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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 7 janv. 2025, n° 23/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01661 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVNL
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/01661 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVNL
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sophie ENGEL
Le
Le greffier
Me Sophie ENGEL
Me Thu-Thi PHAM HUU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association INSTITUTION LE BRUCKHOF
SIREN est le 778 860 357, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 315
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yaëlle COHEN-RUIMY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 197, Me Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [S] [G] [A] épouse [X],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yaëlle COHEN-RUIMY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 197, Me Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PARS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le n° B 819.946.922. prise en la personne de son gérant Monsieur [B] [P] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
Société MACIF CENTRE EUROPE MACIF CENTRE EUROPE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Dans le cadre de travaux de transformation et de rénovation d’une maison individuelle [Adresse 5], M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] ont confié des travaux de démolition, dont une dépendance en limite de leur propriété adossée à une dépendance située en limite de parcelle occupée par l’Association Institution Le Bruckhof (ci-après l’institution Le Bruckhof), à la Sarl Pars construction.
Au cours des travaux, l’institution Le Bruckhof s’est plainte de ce que le mur mitoyen entre les deux dépendances en limite de propriétés était fragilisé.
Saisi par l’institution Le Bruckhof le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par une ordonnance du 5 septembre 2019, ordonné une expertise au contradictoire de M. et Mme [X] et de la Sarl Pars construction et a désigné M. [T] [K] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société d’assurance Macif centre Europe (ci-après Macif centre Europe) et à la Sa Millenium insurance company en sa qualité d’assureur de la Sarl Pars construction selon une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mars 2022.
Par des actes d’huissier de justice délivrés à M. et Mme [X] le 22 février 2023, l’institution Le Bruckhof a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Par des actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 19 juin 2023, M. et Mme [X] ont assigné en intervention forcée la Macif centre Europe et la Sarl Pars construction.
Les deux procédures ont été jointes par mention aux dossiers le 26 septembre 2023.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté l’institution Le Bruckhof de ses demandes tendant à être autorisée à effectuer, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, des travaux de confortement et de sauvegarde et à être autorisée à passer sur le fonds dont M. et Mme [X] sont propriétaires, a dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour clôture de l’instruction.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2024, l’institution Le Bruckhof demande au tribunal de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner M. et Mme [X] à lui verser une somme de 32 250,02 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
— l’autoriser à passer sur le fonds dont M. et Mme [X] sont propriétaires [Adresse 5] pour effectuer les travaux de démolition et de reconstruction du mur mitoyen visés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise judiciaire,
— condamner M. et Mme [X] à lui verser une somme de 7 660,80 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner M. et Mme [X] à lui verser une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— condamner M. et Mme [X] à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens du référé-expertise RG 19/00616,
— débouter M. et Mme [X] de toutes leurs fins, moyens et conclusions,
— débouter la Sarl Pars construction et la Macif centre Europe de toutes leurs fins, moyens et conclusions,
— ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024 M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
— débouter l’institution Le Bruckhof de toutes ses demandes fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— les condamner à indemniser l’institution Le Bruckhof à hauteur de 50% des frais afférents à la démolition et reconstruction de sa dépendance,
— condamner la Sarl Pars construction ainsi que la Macif centre Europe à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— débouter l’institution Le Bruckhof de sa demande au titre du préjudice de jouissance qu’elle prétend subir,
— condamner la Sarl Pars construction à leur verser le montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Pars construction demande au tribunal, selon des conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024 de :
— débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner les époux [X] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024 la Macif centre Europe demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter plus largement toutes parties de toutes demandes formées contre elle,
— condamner M. et Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens y compris de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le tribunal n’étant saisi d’aucune prétention tendant à la nullité du rapport de l’expert judiciaire dans le dispositif des dernières conclusions de la Sarl Pars construction, les moyens relatifs à la validité du rapport de M. [K] développés dans les motifs des conclusions ne seront pas examinés.
— Sur le trouble anormal de voisinage :
L’institution Le Bruckhof expose que les époux [X] sont tenus, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de réparer les dommages causés à la dépendance lui appartenant.
Elle fait valoir, se référant au rapport d’expertise judiciaire, que les travaux entrepris par les époux [X], propriétaires du fonds voisin, pour démolir la dépendance présente sur leur terrain ont entraîné une fragilisation du mur mitoyen et en conséquence de sa dépendance.
Elle ajoute que M. et Mme [X] ont reconnu leur responsabilité dans des conclusions du 3 juillet 2023.
Elle indique que les frais de démolition et de reconstruction de sa dépendance ont été chiffrés à la somme de 32 250,02 € par l’expert judiciaire et en réclame le paiement à M. et Mme [X].
Afin de faire réaliser les travaux nécessaires, elle précise qu’elle doit avoir accès au fonds appartenant à M. et Mme [X].
Elle demande également, au titre de son préjudice matériel, le coût de la mise en sécurité des lieux.
Enfin, elle fait état d’un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu entreprendre les travaux de réfection de la toiture, travaux qui étaient programmés avant la fragilisation complète du bien, puis pour ne pas avoir pu utiliser le bâtiment.
M. et Mme [X] expliquent que s’ils ne contestaient pas leur responsabilité dans leurs premières écritures, ils émettent désormais un doute sur les véritables causes de l’état du mur mitoyen à la lumière des explications de la Sarl Pars construction.
Ils font valoir que le mur mitoyen était dans un état de délabrement avancé, ce que montre un procès-verbal de constat du 24 mai 2017, soit avant que les travaux de démolition ne débutent.
S’agissant des préjudices allégués par l’institution Le Bruckhof, ils précisent qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les travaux de démolition et l’état de la dépendance, le mur mitoyen étant déjà fissuré.
Ils contestent en outre le taux de vétusté de 40% retenu par l’expert judiciaire.
La théorie des troubles de voisinage, dégagée par la jurisprudence et consacrée par la loi du 15 avril 2024 modifiant l’article 1253 du code civil applicable au présent litige conformément au principe selon lequel toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, soit en l’espèce le 17 avril 2024, pose le principe selon lequel celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il s’agit d’une responsabilité objective qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute, et indépendamment des autres régimes de responsabilité.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance de la personne qui s’en plaint.
Il incombe au demandeur à l’action, en l’espèce l’institution Le Bruckhof, de démontrer l’anormalité du trouble.
Il résulte des éléments du dossier que l’institution Le Bruckhof est propriétaire à [Localité 8] de la parcelle [Cadastre 7], M. et Mme [X] de la parcelle contiguë [Cadastre 6] et que des dépendances présentes sur chacune des deux parcelles partagent un mur mitoyen en limite des deux propriétés.
Selon M. et Mme [X], un permis de démolir leur a été accordé le 6 novembre 2015 et un permis de construire le 14 novembre 2016, modifié le 27 octobre 2017.
La Sarl Pars construction a été mandatée par les époux [X] pour des travaux de construction d’une maison TCE, dont de démolissement, l’expert judiciaire indiquant dans son rapport d’expertise judiciaire que suivant les renseignements recueillis et les pièces du dossier, les travaux ont débuté en mai 2016 (page 7).
Selon un procès-verbal de constat établi par Maître [C] [N], huissier de justice, le 24 mai 2017 à la demande de l’institution Le Bruckhof, sur le pignon des deux dépendances se partageant un mur mitoyen, côté cour, sur la partie appartenant à l’institution Le Bruckhof, une fissure, à faible distance de la ligné médiane, partant du sommet jusqu’au sol est visible.
N° RG 23/01661 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVNL
Selon un second procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [H], huissier de justice, le 17 juin 2019 à la demande de l’institution Le Bruckhof, sur le même pignon sont visibles à faible distance du centre du pignon une fissure verticale du sol au sommet, au droit du mur mitoyen une fissure verticale de 2 mètres partant du bas du mur, située à 3,32 mètres de l’extrémité gauche du mur, une fissure verticale débutant à hauteur de la fissure précédente d’environ 2 mètres, une fissure verticale à environ 40 centimètres de la précédente, vers la droite d’environ 80 centimètres, une fissure à l’angle haut du pignon, côté gauche au niveau de la gouttière sur la partie appartenant à l’institution Le Bruckhof ainsi qu’un décollement du crépi et une fissure horizontale parallèle à la toiture également sur la partie de l’institution Le Bruckhof.
Au jour de l’expertise, l’expert judiciaire a constaté sur la propriété de M. et Mme [X], d’une part, qu’une des deux dépendances (notée A2 sur le plan page 10) est entièrement démolie, la démolition n’entraînant aucun désordre pour l’institution Le Bruckhof, et, d’autre part, que la seconde (notée A1) est partiellement démolie et que le mur mitoyen avec la dépendance présente sur la propriété de l’institution Le Bruckhof (B1), en brique, est apparent et fragilisé.
Si les époux [X], de même que la Sarl Pars construction et la Macif centre Europe, reprochent à l’expert judiciaire de ne pas s’être prononcé sur les conséquences de la fissure préexistante aux travaux de démolition sur le pignon des dépendances, ils ne produisent aucun élément concret de nature à démontrer un lien entre l’état du pignon tel que décrit par Maître [N] dans son procès-verbal le 24 mai 2017 et la fragilisation du mur mitoyen des dépendances et donc de la dépendance de l’institution Le Bruckhof en 2019 après le début des travaux de démolition.
Or, si le procès-verbal de constat établi le 24 mai 2017, comme le mentionnent M. et Mme [X], la Sarl Pars construction et la Macif centre Europe, fait état d’une fissure verticale sur toute la hauteur du pignon des deux dépendances avant le début des travaux de démolition, M. [B] [P] de la Sarl Pars construction ayant désigné les annexes dont la démolition était programmée à l’huissier de justice (page 5 du constat), force est de constater que l’état du pignon s’est dégradé une fois que les travaux de démolition ont débuté, le constat du 17 juin 2019 décrivant sept fissures verticales supplémentaires et une nouvelle fissure horizontale, ces nouvelles fissures ne pouvant s’expliquer par la vétusté du bâtiment.
Par ailleurs l’expert judiciaire a clairement précisé, ayant connaissance du procès-verbal de constat du 24 mai 2017 qu’il cite comme pièce du dossier en page 7 de son rapport d’expertise, que les dépendances A1 et B1 sont adossés au mur mitoyen et sont interdépendantes et que la démolition totale de la partie A1 entraînera « systématiquement » l’écroulement du mur mitoyen et donc de la dépendance B1 (page 15).
Il rappelle par ailleurs que la démolition de la partie A1 a été arrêtée par la Sarl Pars construction au vu des risques d’effondrement du mur mitoyen et par conséquence de la partie B1 appartenant à l’institution Le Bruckhof (page 15).
Il ajoute que la déstabilisation qui compromet la solidité de la partie de la dépendance appartenant à l’institution Le Bruckhof a pour origine la démolition de la partie de la dépendance A1 appartenant à M. et Mme [X] (page 21).
Ainsi, la fragilisation de la dépendance de l’institution Le Bruckhof est issue de celle du mur mitoyen, elle-même née de la démolition par les époux [X] de leur dépendance.
Le lien entre les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de M. et Mme [X] et l’apparition de nouvelles fissures sur le mur pignon et surtout la fragilisation du mur mitoyen est établi.
Ces désordres constituent un trouble anormal imputable à M. et Mme [X] dès lors que le bâtiment menace ruine et qu’ils empêchent l’institution Le Bruckhof d’effectuer tous travaux de rénovation.
En réparation de son préjudice, l’institution Le Bruckhof demande d’une part le paiement du coût des travaux de réparation de sa dépendance, soit les travaux de démolition de la dépendance et sa reconstruction, d’autre part celui du coût des travaux de mise en sécurité du bâtiment et enfin l’indemnisation de son trouble de jouissance.
L’expert judiciaire, après examen des lieux par un ingénieur structure, préconise la démolition et la reconstruction à neuf de la dépendance de l’institution Le Bruckhof et a chiffré, sur la base de deux devis, la démolition de l’existant à la somme de 19 703,30 € ttc et la reconstruction du gros-œuvre, après application
d’un coefficient de vétusté de la maçonnerie de 40%, à la somme de 12 546,72 € ttc, soit une somme totale de 32 250,02 € ttc.
Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause la nature ou le montant des travaux de réparation tels que résultant des devis de la société A2M retenus par l’expert judiciaire.
M. et Mme [X] font état de la vétusté des lieux et demandent l’application d’un coefficient de vétusté de 50% au lieu de celui de 40% retenu par l’expert judiciaire.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu la vétusté du bâtiment et l’absence d’entretien régulier pour chiffrer le taux de vétusté de 40%, prenant en compte les éléments que le conseil de M. et Mme [X] lui avaient transmis, soit l’absence de crépis et des briques à nu favorisant des infiltrations à travers les murs et des fissures du solin de couverture et des couvertures du mur mitoyen.
M. et Mme [X] se rapportent à ces éléments retenus par l’expert judiciaire pour conclure à un taux de vétusté de 50%.
A défaut d’éléments complémentaires de nature à remettre en question le taux retenu par l’expert, le taux de 40% sera appliqué au coût de reconstruction, étant relevé que ce coût de reconstruction ne concerne que la maçonnerie et non les autres corps (charpente, couverture, menuiseries extérieures, plâtrerie…) au regard de l’état préexistant de la dépendance.
Le préjudice de l’institution Le Bruckhof lié à la destruction de la dépendance et à la reconstruction du gros œuvre sera fixé à la somme de 32 250,02 €.
L’institution Le Bruckhof sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice matériel supplémentaire à hauteur de 7 660,80 € ttc, préjudice qu’elle ne détaille pas mais qui concerne en réalité le coût de la mise en sécurité du bâtiment.
En effet, cette mise en sécurité préconisée par le sapiteur lors d’une réunion du 23 mars 2021 et rappelée par l’expert judiciaire dans une note du 6 avril 2021 n’a jamais été réalisée.
Par ailleurs, M. et Mme [X] étant condamnés à indemniser l’institution Le Bruckhof du coût de démolition de la dépendance et de reconstruction du gros œuvre, il n’y a pas lieu à ce stade à mettre les lieux en sécurité.
En ce qui concerne le trouble de jouissance dont il est réclamé l’indemnisation, l’institution Le Bruckhof ne rapporte pas la preuve que le projet de réfection de la toiture de la dépendance était concret, étant relevé que le bâtiment fragilisé n’apparaît pas occupé au jour de l’établissement du procès-verbal de constat du 24 mai 2017 (photographies 18, 19,24, 25 et 26) et vétuste, qu’il n’est pas démontré que Visa-ad a occupé jusqu’au 3 janvier 2018 cette dépendance, le bail pouvant concerner le bâtiment situé perpendiculairement à la dépendance (photographies du procès-verbal de constat 12 à 17) et non la dépendance elle-même, cette dépendance étant décrite par l’expert comme « inoccupée et vétuste, la couverture n’était plus étanche à l’eau de pluie » (page 19) et que conformément à l’attestation et au courrier de la Sarl Wiedemann et fils du 17 juin 2019 et du 20 mai 2019 la demande de chiffrage de travaux de toiture pour les dépendances datent de l’établissement de ces documents en 2019 et non une période antérieure aux travaux de démolition.
Ainsi M. et Mme [X] seront condamnés solidairement à payer à l’institution Le Bruckhof la somme de 32 250,02 € à titre de dommages et intérêts.
L’institution Le Bruckhof sera en outre autorisée à passer sur le fonds de M. et Mme [X] pour effectuer les travaux de démolition et de reconstruction du gros-œuvre après leur avoir adressé, au moins quinze jours avant le début des travaux, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant l’identité de l’entreprise intervenante, la durée prévue des travaux et ses jours et plages horaires d’intervention.
— Sur la garantie de la Sarl Pars construction et de la Macif centre Europe :
M. et Mme [X] demandent que la Sarl Pars construction et que la Macif centre Europe soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de l’institution Le Bruckhof.
Ils rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, qu’ils s’en sont remis à la Sarl Pars construction et que celle-ci, qui a déclaré en 2017 à Maître [N] qu’un risque d’effondrement existait, ne les en a pas informés.
Ils précisent que la Sarl Pars construction était tenue de les alerter sur les éventuels risques des travaux à sa charge notamment pour le voisinage, ce qu’elle n’a pas fait et que ce manquement à son obligation de conseil est en lien direct avec le préjudice subi par l’institution Le Bruckhof.
Ils demandent également que leur assurance responsabilité civile soit tenue à les garantir.
La Sarl Pars construction conteste toute responsabilité, rappelant l’existence de fissures avant la réalisation des travaux de démolition.
Elle ajoute que les époux [X] étaient informés de l’avancée des travaux et notamment de l’état délabré du mur mitoyen et qu’ils ont validé chaque étape des travaux.
La Macif centre Europe fait valoir à titre principal une absence de garantie, le contrat « multigarantie – vie privée » souscrit par les époux [X] garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages subis par des tiers du fait de l’assuré et excluant les dommages provoqués lors de travaux de rénovation, réhabilitation, construction, démolition touchant à l’ossature d’un immeuble et le contrat « habitation » couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs à un évènement garanti, incendie, explosion ou implosion, fumées, dégâts des eaux, ayant pris naissance ou étant survenu dans les bâtiments ou biens de l’assuré.
Sur la garantie de la Sarl Pars construction :
Le maître de l’ouvrage poursuivi par un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dispose, à l’encontre du ou des constructeurs, d’une action récursoire dont les fondements juridiques, sont alternatifs, selon qu’il a, ou non, indemnisé la victime du trouble.
S’il actionne le constructeur en garantie avant toute condamnation et tout paiement, le maître d’ouvrage doit agir sur le fondement contractuel et justifier de la faute commise par le constructeur et génératrice du dommage.
En l’espèce, M. et Mme [X] sont ainsi tenus de rapporter la preuve d’une faute de la Sarl Pars construction et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage retenu.
M. et Mme [X] ont confié à la Sarl Pars construction la construction d’une maison incluant le démolissement d’anciens murs et pignon et d’un bâtiment annexe.
Il résulte du procès-verbal de constat du 24 mai 2017 qu’interrogé sur les inquiétudes de l’institution Le Bruckhof quant aux démolitions programmées compte tenu des imbrications des dépendances, M. [P], de la Sarl Pars construction, a indiqué que le risque d’effondrement était « sérieux » et qu’il appartenait à l’institution Le Bruckhof et à M. et Mme [X] de trouver un accord sur ce sujet.
La Sarl Pars construction ne produit aucun élément de preuve quant à des préconisations qu’elle aurait données à M. et Mme [X] tendant à éviter que les démolitions, notamment celle de la dépendance – notée A1 par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, ne fragilisent le mur mitoyen.
Conformément aux termes de l’expertise judiciaire, la Sarl Pars construction a débuté les travaux de démolition des dépendances A1 et A2 et a arrêté la démolition du bâtiment A1 en raison des risques d’effondrement de la dépendance B1.
Or, outre les déclarations de M. [P] le 24 mai 2017, l’expert judiciaire précise que la Sarl Pars construction ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de la construction, que la démolition totale de A1 entraînerait « systématiquement » l’écroulement du mur mitoyen avec B1 et par voie de conséquence du bâtiment B1 (page 15), les travaux de démolition étant par ailleurs qualifiés de « démolition anarchique » (page 21).
Il sera jugé que la Sarl Pars construction a commis une faute en réalisant des travaux de démolition de la dépendance A1 sans avoir informé M. et Mme [X] des risques d’effondrement du bâtiment B1 appartenant à l’institution Le Bruckhof et sans lui avoir fait de préconisations avant toute démolition pour notamment renforcer le mur mitoyen, cette faute étant à l’origine du dommage retenu.
La Sarl Pars construction sera en conséquence condamnée à garantir M. et Mme [X] de sa condamnation à payer à l’institution Le Bruckhof la somme de 32 250,02 €.
Sur la garantie de la Macif centre Europe :
Il sera relevé en premier lieu que si M. et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que la Macif centre Europe soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, ils se contentent dans les motifs des conclusions d’affirmer que, comme la Sarl Pars construction, leur assurance devra les garantir, sans fonder en droit sa demande, ni articuler aucun moyen, ni citer aucune pièce alors qu’ils produisent des éléments émanant de la Macif centre Europe et alors même que la Macif centre Europe fait état de deux contrats d’assurance, un contrat « multigarantie – vie privée » et un contrat « habitation ».
Comme le fait valoir la Macif centre Europe, selon les conditions générales du contrat « multigarantie – vie privée » souscrit par M. [X] à compter du 30 août 2016, sont garanties les « conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous-même ou toute personne ayant la qualité d’assuré pouvez encourir à l’égard des tiers pour les dommages qu’ils ont subi, soit de votre propre fait, soit du fait de vos enfants […] » et sont exclus « les dommages provoqués lors de travaux de rénovation, réhabilitation, construction, démolition, touchant à l’ossature d’un immeuble, ainsi que par tous travaux de terrassement, effectués par vous-même, des préposés occasionnels ou toute autre personne vous apportant son aide » (article 1 page 11).
M. et Mme [X] ne démontrent pas que le trouble anormal de voisinage retenu à leur encontre entre dans le champ d’application du contrat « multigarantie – vie privée » souscrit auprès de la Macif centre Europe.
S’agissant du contrat « habitation », une maison et ses dépendances ainsi que les biens mobiliers sont garantis pour les dommages causés par l’incendie, l’explosion ou l’implosion, les fumées (article 1 page 15 des conditions générales), l’action de l’électricité et la chute de la foudre (article 2), le vol et les actes de vandalisme (article 3), le dégât des eaux (article 4), le bris des vitres et des glaces (article 5), le choc de véhicules terrestres à moteur, la chute d’appareils de navigation aérienne, le franchissement du mur du son ( article 6), les évènements climatiques (article 7), les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques (article 8) et les actes de terrorisme et attentats, les émeutes et mouvements populaires (article 9).
M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve que la garantie de la Macif centre Europe est mobilisable au titre de ce contrat.
Ainsi, la demande des époux [X] à l’encontre de la Macif centre Europe sera rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris les dépens de la procédure de référé-expertise n°RG 19/00616.
Ils seront également condamnés à payer à l’institution le Bruckhof la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Pars construction sera condamnée à garantir M. et Mme [X] de leur condamnation aux dépens ainsi qu’à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’institution le Bruckhof.
La Sarl Pars construction sera condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles, son appel en garantie ayant été retenu. La demande formée à ce titre par la Sarl Pars construction à l’encontre de M. et Mme [X] sera rejetée.
M. et Mme [X] seront par ailleurs condamnés à payer à la Macif centre Europe la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] à payer à l’Association Institution Le Bruckhof la somme de trente deux mille deux cent cinquante euros et deux centimes (32 250,02 €) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l’Association Institution Le Bruckhof du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUTORISE l’Association Institution Le Bruckhof et tout professionnel du bâtiment mandaté par elle à pénétrer sur la propriété de M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] afin de réaliser les travaux de démolition de la dépendance lui appartenant [Adresse 2] et de reconstruction du gros œuvre ;
DIT que l’Association Institution Le Bruckhof quinze jours au moins avant le début des travaux, informera M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’identité de l’entreprise intervenante, de la durée prévue des travaux et des jours et plages horaires d’intervention des salariés de l’entreprise mandatée ;
DEBOUTE M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société d’assurance Macif centre Europe ;
CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé n°RG 19/00616 ;
CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] à payer à l’Association Institution Le Bruckhof la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Pars construction à garantir M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l’Association Institution Le Bruckhof, soit au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Sarl Pars construction à payer à M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sarl Pars construction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [L] [S] [G] [A] épouse [X] à payer à la société d’assurance Macif centre Europe la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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