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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [D] [I]
N° 25/
Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04350 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDCR
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 19 décembre 2019 et acceptée le 30 décembre 2019, la Société Générale a consenti à M. [D] [I] un prêt immobilier d’un montant de 82.500 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des obligations contractées par M. [D] [I] auprès de la Société Générale en vertu de ce prêt.
M. [D] [I] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2023.
La Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 2.593,79 euros suivant quittance subrogative du 11 septembre 2023.
Après avoir vainement mis en demeure M. [D] [I] de régulariser les impayés, la Société Générale l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 71.067,50 euros suivant une seconde quittance subrogative du 24 juin 2024.
La société Crédit Logement a ensuite vainement réclamé à M. [D] [I] le remboursement de la somme totale de 73.756,49 euros versée à la Société Générale en remboursement du prêt par courrier du 20 juin 2024.
Par acte du 4 décembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
74.911,83 euros au titre du prêt d’un montant initial de 82.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle précise exercer le recours personnel de l’article 2308 du code civil en vertu duquel la caution a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais et non un recours subrogatoire.
M. [D] [I], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, acceptée le 30 décembre 2019, la Société Générale a consenti à M. [D] [I] un prêt immobilier d’un montant de 82.500 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est porté caution solidaire des obligations contractées par M. [D] [I] en vertu de ce prêt au terme d’un acte daté du 30 novembre 2019 intégré à l’offre.
M. [D] [I] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du prêt, la Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
Après avoir avisé M. [D] [I] qu’elle avait été appelée en garantie par lettres des 6 septembre 2023 et 21 février 2024, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale les sommes de 2.593,79 euros contre remise d’une quittance subrogative le 11 septembre 2023 et de 71.067,50 euros contre remise d’une quittance subrogative le 24 juin 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre M. [D] [I] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements.
Le décompte fourni par la caution solidaire établi que, augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 74.911,83 euros à la date du 18 septembre 2024.
M. [D] [I] sera par conséquent condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 74.911,83 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme principale de 73.661,29 euros à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [D] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 74.911,83 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme principale de 73.661,29 euros à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [D] [I] à verser à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens distraits au profit de la Selarl Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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