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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS c/ S.A.R.L. SEL-TECH, S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D' IMPRIMERIE ( GTEI ), S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, S.A. RECMA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01834 – N° Portalis DB3R-W-B7J-236B
N° de minute :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS,
Société SMABTP
c/
S.A. RECMA,
S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI),
S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION,
S.A.R.L. SEL-TECH
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH
DEMANDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
DEFENDERESSES
S.A. RECMA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non-comparante
S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.R.L. SEL-TECH
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 25 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1921, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.S. C&A FRANCE, désigné Madame. [J] [E] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 21 Mars 2025, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et la Société SMABTP demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. RECMA, la S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI), la S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEL-TECH et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS.
A l’audience du 20 Août 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS formule protestations et réserves. La S.A. RECMA, la S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI), la S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEL-TECH n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et la Société SMABTP justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. RECMA, la S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI), la S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEL-TECH et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. RECMA, la S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI), la S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEL-TECH et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1921, ayant désigné Madame [J] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et la Société SMABTP communiqueront sans délai à la S.A. RECMA, la S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI), la S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEL-TECH et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. RECMA, la S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI), la S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEL-TECH et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et la Société SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et la Société SMABTP leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. RECMA, la S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (GTEI), la S.A.S. SORECOB CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEL-TECH et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur de la société SEL TECH S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 16], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Clément DELSOL,
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