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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 avr. 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00531
Minute n° 26/261
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [A]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 14 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [S] [A], né le 05 Avril 2002 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
Non comparant – certificat médical en date du 13/04/2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous habilitation familiale, mesure de protection confiée à [E] [A] et [Z] [A]
Non comparants bien que régulièrement convoqués
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [A] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 13 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 08 Avril 2026, reçu au Greffe le 08 Avril 2026, concernant M. [S] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Avril 2026 de M. [S] [A], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [E] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu le certificat de situation en date du 09/04/2026 indiquant que M. [S] [A] a été transféré au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5],
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [A], sous mesure d’habilitation familiale, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 3 avril 2026 avec maintien en date du 6 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [A].
Suivant avis psychiatrique en date du 13 avril 2026, le Dr [P] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [S] [A] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 avril 2026.
A l’audience, la représentante du directeur du centre hospitalier Georges Daumezon soutient sa requête et les avis médicaux établis par son établissement, rappelant que le patient a été transféré au centre Hospitalier [Localité 6].
Le conseil de M. [S] [A], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, aux avis médicaux et à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 3 avril 2026 que M. [S] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (crise clastique au domicile, pas d’accès au langage, pas de possibilité de recueillir un consentement éclairé) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures expose que M. [A] est un patient avec trouble du spectre de l’autisme sévère, hospitalisé en urgence devant une crise clastique à domicile. Il est relevé, lors de l’entretien, que le contact visuel est court, que la communication se fait uniquement par des sons, que la compréhension semble absente et qu’il n’y a pas de réponses aux ordres simples, outre qu’il se montre très sensible aux stimuli sensoriels et à la présence. Le médecin relève qu’il est impossible de savoir les raisons de ses difficultés actuelles. Il mentionne encore que le comportement est imprévisible et l’agitation verbale et motrice fluctuante. La mesure d’isolement est à maintenir pour favoriser la limitation des stimulations, prévenir le risque hétéroagressif, ce qui permettra une évaluation clinique de l’évolution du comportement, de faire du lien avec les différents partenaires et sa famille, et ajuster les soins en regard.
Le certificat médical de 72 heures rappelle le contexte de l’hospitalisation, à savoir une agitation psychomotrice importante le 3 avril dans un contexte de crise clastique en présence de ses deux parents avec bris d’objets (vaisselle, table, pots de fleurs…). Il est encore relevé qu’il a frappé ses parents qui l’ont contenu physiquement pour éviter qu’il ne se fasse du mal. Durant l’hospitalisation il peut tenter de bousculer le personnel pour sortir de sa chambre, outre qu’il tape par moments dans les portes, ce qui est un comportement habituel qu’il a chez ses parents. Lors de l’entretien il est allongé au sol, refusant de se lever, tentant en rampant sur le sol de sortir de la chambre d’isolement. Il n’y a pas de contact visuel, mais il peut répondre à des demandes simples comme bouger sa jambe… Il est également noté une certaine opposition par moments.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 8 avril 2026 joint à la saisine, il est rappelé que l’hospitalisation a dû se faire en espace d’isolement du fait du comportement violent motivant l’hospitalisation, ce qui a justifié le recours à une mesure de contrainte, sans laquelle l’isolement ne peut être prescrit. Il est relevé que le comportement s’est progressivement apaisé, mais que, néanmoins, la situation clinique de ce patient (autiste, déficient non verbal, incontinent et coprophage) ne permet pas son intégration dans le collectif patient, et en conséquence son transfert dans une chambre hôtelière du service. Il ne peut pas communiquer du fait de son handicap, ce qui semble compromettre son audition. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
M. [S] [A] a été transféré à l’hôpital St Jacques à [Localité 2], son unité le référence, le 9 avril 2026.
Suivant avis psychiatrique établi le 13 avril 2026 au CH St Jacques, le Dr [P] rappelle que M. [A] est un patient suivi au long cours présentant un handicap mental sévère avec absence complète de communication verbale et une très faible communication non verbale. Il a été hospitalisé suite à un passage à l’acte hétéroagressif chez lui, sur ses proches et sur le mobilier. Il présente de façon itérative ce type de comportement au domicile de ses parents. Le psychiatre précise qu’ils sont dans l’attente d’une entrée dans une structure plus adaptée pour ce patient. Au jour de la rédaction de l’avis, le patient est globalement calme mais il présente des symptômes de régression sévère (absence de continence urinaire et fécale qu’il avait habituellement, il mange ses selles). Il est en outre fait état de ce que le patient n’est pas en mesure de donner son consentement et de ce que l’hospitalisation doit se poursuivre pour permettre un répit à son entourage.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il n’a nulle conscience au regard de la gravité des troubles qu’il présente du fait de son handicap.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [A] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Avril 2026 à :
— M. [S] [A]
— [E] [A] et [Z] [A], habilitation familiale
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— M. [Z] [A]
La Greffière,
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