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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 nov. 2025, n° 25/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05863 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJVE
ORDONNANCE DU 29 Novembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIÈRE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne DAVID, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2025 à 16h19 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05831 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJR5 présentée par Monsieur [R] [I] et concernant Monsieur PREFECTURE BOUCHES DU RHONE ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Novembre 2025 à 9h54 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05863 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJVE présentée par PREFECTURE BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [R] [I]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/05/2023 et notifié le 13/05/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25/11/2025 notifiée le même jour à 09h10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, en présence de madame [T] :
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Oui j’étais au centre pénitentiaire d'[Localité 1]. J’ai une attestation d’hébergement, une adresse j’ai tout. Jusqu’à maintenant avec ma compagne on aucun problème.
Ma compagne s’appelle [E], mon enfant s’appelle [P], il a un mois et huit jours. Je le reconnaîtrai à ma sortie de prison. Je récupérerai mon passeport à ma sortie de prison. Je suis en France depuis 5 ans, j’ai grandi ici. Je souhaiterai être remis en liberté, en 5 ans de prison en France, je n’ai pas posé de difficulté, c’était la première fois.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Il a été transmis par mail des conclusions à 8h45 qui n’ont pas été versées aux débats, ni la juridiction ni le conseil de M. [I] n’ayant pu en prendre connaissance lors de l’audience.
***
Me Marie-camille CHEVENIER Une OQTF en 2023 puis une condamnation. Un élément nouveau la naissance de son enfant, il n’y a pas d’acte de naissance car Monsieur est en prison, il n’a pas pu régulariser sa situation. Monsieur a le droit d’avoir une vie de famille sur le territoire français.
sur le fond
Me Marie-camille CHEVENIER s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : rien à ajouter
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Il sera rejeté l’irrégularité soulevée au titre de l’incompétence du signataire de l’acte, les justificatifs ayant été versés quant aux délégatione de signature nécessaires.
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation: il sera relevé que le placement en rétention admnistrative est intervenu à la suite d’une levée d’écrou, l’intéressé purgeant une peine d’emprisonnement au CP d'[Localité 2] pour des faits notamment de menaces de mort et appels téléphoniques malveillants sur sa compagne. dans le cadre de l’examen de sa situation antérieur à sa sortie de prison, il n’a formulé aucune observation de sorte que la décision apparaît conforme au moment où elle été prise.
Sur le fond et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation familiale et privée de l’intéressé: ce moyen relève plus précisément de la contestation de la mesure d’éloignement prise en 2023, en tout état de cause M. [I] indique qu’il a une compagne et un enfant âgé d’un mois: il ne justifie pas de la réalité des liens entretenus avec cette dernière estimant qu’il n’a aucun problème avec elle alors qu’il vient de purger une condamnation pour des faits intervenus dans le cadre du couple.
L’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
M. [I] fait l’objet d’une OQTF en date du 13 mai 2023, il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage depuis son arrivée en France en 2020 , dans le cadre de la préparation à la levée d’écrou il n’a formulé aucune observation quant à sa situation personnelle ou familiale de sorte qu’il a été placé en rétention administrative.
Déjà condamné, il a purgé une peine d('emprisonnement au CP d'[Localité 1] [Localité 6] pour des faits de violences intrafamilailes et ne justifie aucunement d’une situation de domiciliation stable. Il transmet à la juridiction une attestaion d’hébergement au nom d’une dame [J] [S] sans avoir été en mesure à l’audience d’expliciter le lien qu’il aurait avec cette dernière, aucun courrier d’accompagnement n’étant par ailleurs joint.
Il n’a manifestement pas l’intention de se soumettre volontairement à la mesure d’éloignement et ne remplit nullement les conditions d’un placement sous assignation à résidence.
L’autorité préfectorale a justifié des diligences entreprises auprès des autorités algériennes.
Il sera fait droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [I]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 novembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 29 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [I],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [I],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [I],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [R] [I]
le 29 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 29 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marie-camille CHEVENIER ;
le 29 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [R] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Novembre 2025 par Anne DAVID , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [R] [I] contre Monsieur [R] [I]
Procès verbal établi par Priscilla JUNIQUE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 29 Novembre 2025
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