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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02121 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOA
Minute :
Madame [R] [M] épouse [U]
Monsieur [X] [C] [F] [U]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
C/
Madame [B] [D] [E] [L] épouse [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [P]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [G] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 octobre 2010, Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] ont donné à bail à Mme [B] [L], épouse [P] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 960,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 80,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] ont fait signifier à Mme [B] [L], épouse [P], par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 648,59 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] a fait assigner Mme [B] [L], épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 19 mai 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U], comparants, représentés, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o ordonner l’expulsion de Mme [B] [L], épouse [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
o ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Mme [B] [L], épouse [P] ;
o condamner Mme [B] [L], épouse [P] à payer :
? la somme de 3 014,88 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance de mai 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 648,59 euros, sur le surplus à compter de l’assignation ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
?
Pour soutenir le bien-fondé de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 26 octobre 2010 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [B] [L], épouse [P] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré.
Mme [B] [L], épouse [P], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 100,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant leur situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisé par le juge, reçue au greffe le 3 juin 2025, Mme [B] [L], épouse [P] a justifié de sa recevabilité au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 26 mai 2025.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 26 octobre 2010 que Mme [B] [L], épouse [P] doit payer un loyer d’un montant de 960,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 80,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 250,59 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [B] [L], épouse [P] restait devoir la somme de 3 014,88 € euros à la date du 19 mai 2025, mai 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [B] [L], épouse [P] au paiement d’une somme de 3 014,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du jugement. Les causes du commandement de payer et de l’assignation ont été désintéressées.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI dispose que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l’espèce, le bail conclu le 26 octobre 2010 contient telle une clause résolutoire en son article X et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 8 novembre 2024 pour la somme en principal de 3 648,59 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025.
Toutefois, Mme [B] [L], épouse [P] propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l’audience que Mme [B] [L], épouse [P] perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le placent en situation de régler la dette locative. Mme [B] [L], épouse [P] justifie être recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Compte tenu de ces éléments, Mme [B] [L], épouse [P] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Dans ce cas, les mesures adoptées s’y substitueront.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais.
Si ce plan de remboursement est respecté par Mme [B] [L], épouse [P] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d’attirer solennellement l’attention de Mme [B] [L], épouse [P] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [L], épouse [P]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à Mme [B] [L], épouse [P], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 novembre 2024 et de l’assignation délivrée le 16 janvier 2025.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2010 entre Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] et Mme [B] [L], épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [B] [L], épouse [P] à verser à Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] la somme de 3 014,88 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 19 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du jugement ;
AUTORISE Mme [B] [L], épouse [P] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 3 014,88 euros, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement se substitueront aux présentes modalités de paiement de la dette locative, avec les mêmes effets ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE Mme [B] [L], épouse [P] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 26 octobre 2010 entre Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] et Mme [B] [L], épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], sur la période courant du 1er juin 2025, terme de juin 2025 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [B] [L], épouse [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [L], épouse [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [B] [L], épouse [P] à payer à Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE Mme [G] [M], épouse [U] et M. [X] [U] de leur demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L], épouse [P] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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