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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 24/54634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/54634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4563
N° : 2
Assignation du :
24 Juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [Z] [L] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS – #K0123
DEFENDEUR
Monsieur [J] (dit [K]) [C] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Madame [S] [R] (épouse de Monsieur [D]) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [J] [U] afin de le voir condamner à titre provisionnel à lui rembourser diverses sommes qu’elle allègue lui avoir prêtées, lesquelles auraient été consacrées aux termes de deux reconnaissances de dettes signée entre eux les 5 juin 2021 et 27 décembre 2021.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois, dès lors que Monsieur [U], non représenté, a indiqué par courriel au greffe du service des référés, et ce avant chaque audience, qu’il sollicitait un renvoi, notamment dans l’attente du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS qu’il aurait sollicité.
Toutefois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, Madame [R] maintient les termes de son acte introductif d’instance et sollicite, au visa des dispositions des articles 1874, 1892 et 1902 du code civil, du juge des référés de :
— condamner Monsieur [U] à lui verser à titre provisionnel la somme de 130.000 euros au titre du remboursement du prêt,
— assortir principalement cette somme d’intérêts au taux de 10% par an à compter de la reconnaissance de dette du 5 juin 2021 et subsidiairement au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 9 juillet 2025.
SUR CE,
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par courriel par Monsieur [U] le 12 juin 2025, dès lors que par courriel en date du 12 juin 2025 adressé au greffe, Monsieur [U] a indiqué qu’il devait déposer, à nouveau, un dossier d’aide juridictionnelle, dès lors qu’il manquait « deux documents (sic) » aux termes de sa demande initiale. En effet, s’il appartient au juge saisi de s’assurer que le défendeur à une instance a eu la possibilité d’assurer sa défense, et ce en application des dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile, il sera relevé que l’acte introductif d’instance a été délivré il y a près d’un an à Monsieur [U], que la demande initiale d’aide juridictionnelle, selon les termes du défendeur à l’instance, était incomplète, il convient également d’assurer un équilibre entre les intérêts de chacune des parties en présence et par suite de ceux du demandeur à l’instance.
Par suite, dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] n’a pas été rendue en raison d’une carence quelconque, l’affaire a été retenue à l’audience de référé du 13 juin 2025.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [R] que le 5 juin 2021, Monsieur [U] a reconnu, par lettre manuscrite, avoir emprunté la somme de 108.290 euros à Madame [R] (dénommée par son nom d’épouse Madame [D]).
Puis, le 27 février 2021, par acte sous seing privé dénommé « RECONNAISSANCE DE DETTE », laquelle a été enregistrée le 15 janvier 2024 au service départemental de l’enregistrement de [Localité 5], Monsieur [U] a reconnu devoir la somme de 130.000 euros à Madame [R] et qu’il s’engage à la lui rembourser avant le 30 juin 2022.
Il sera relevé que la pièce d’identité délivrée par le PORTUGAL de Monsieur [U] indique notamment que son prénom est [J] ; toutefois, les deux reconnaissances de dette sus-mentionnées font état de [K] comme prénom. Son identité exacte, laquelle sera retenue aux termes du dispositif de la présente ordonnance est Monsieur [J] [C] [U] [T], né le 13 août 1967 au PORTUGAL.
Cela étant posé, il n’y a, au vu des éléments versés, aucun doute possible sur l’identité du débiteur de la somme de 130.000 euros, laquelle a été empruntée au moyen de plusieurs remises de fonds, à Monsieur [U], partie à l’instance.
Par suite, il sera condamné, à titre de provision, à payer cette somme à Madame [R].
En outre, et conformément aux conditions mentionnées dans les reconnaissances de dette, et notamment celle du 27 décembre 2021, sur laquelle il convient de se fonder pour consacrer la condamnation provisionnelle de Monsieur [U] à payer la somme de 130.000 euros, cette somme portera intérêts au taux de 10% par an à compter de ladite reconnaissance de dette.
Toute demande contraire sera, dès lors, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à Madame [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [J] (dit [K]) [C] [U] [T], né le 13 août 1967 au PORTUGAL (numéro d’état civil portugais 10180283) à payer, à titre provisionnel, la somme de 130.000 euros à Madame [S] [R] (épouse de Monsieur [D]) avec intérêts au taux de 10% par an à compter du 27 décembre 2021,
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] [U] [T] à payer à Madame [S] [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] [U] [T] aux dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que l’ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4] le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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