Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 4 avril 2025, n° 23/00222
TJ Créteil 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ne s'appliquaient pas dans ce cas, car la banque connaissait son client et l'origine licite des fonds. Les virements ne constituaient pas des opérations suspectes.

  • Rejeté
    Obligation de vigilance sur les opérations de virement

    La cour a jugé que le simple caractère inhabituel des virements ne constituait pas une anomalie que la banque devait déceler, car les virements avaient été effectués conformément aux ordres donnés par le client.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a conclu que la banque n'était pas tenue d'un devoir d'information sur des investissements qui lui étaient étrangers et qu'elle n'avait pas connaissance de la nature des placements.

  • Rejeté
    Préjudice matériel subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le demandeur n'avait pas prouvé que la banque avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

  • Rejeté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a estimé que le demandeur n'apportait pas la preuve du préjudice moral allégué et que le montant présenté n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le demandeur n'avait pas obtenu gain de cause sur ses demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Créteil, M. [W] [E] [T] [D] demande la condamnation de la Société Générale au remboursement de 19 500 euros, invoquant un manquement à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque pour avoir exécuté des virements vers des entités suspectes sans alerter son client. Le tribunal conclut que la Société Générale n'a pas manqué à ses obligations, rejetant les demandes de M. [W] [E] [T] [D] et le condamnant aux dépens ainsi qu'à verser 1 000 euros à la banque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 23/00222
Numéro(s) : 23/00222
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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