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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00222 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T4LG
AFFAIRE : [W] [E] [T] [D] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
ASSESSEURS : M. LUCCHINI, Juge
Mme POURON, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 27 janvier 2025 devant Madame LAMBERT RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER :
lors des débats : Madame MATHIEU
lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [E] [T] [D]
né le 08 juin 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CERMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 421, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2021, M. [W] [E] [T] [D] a procédé à un virement à partir de son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 1935 euros vers une banque établie en France. Le 25 octobre 2021, il a réalisé un second virement d’un montant de 11 970 euros vers une banque établie en Espagne.
Le 4 novembre 2021, M. [W] [E] [T] [D] a déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 6] pour escroquerie.
Par courrier du 20 mai 2022, M. [W] [E] [T] [D] a adressé un courrier à la SOCIETE GENERALE demandant la restitution de la somme de 19 500 euros. La SOCIETE GENERALE a refusé de faire droit à la réclamation de son client par un courrier du 12 juillet 2022.
Suivant assignation délivrée le 30 janvier 2023, M. [W] [E] [T] [D] attrait la SOCIETE GENERALE devant le de [Localité 4] aux fins de la voir condamnée au remboursement des sommes débitées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, M. [W] [E] [T] [D] demande à la juridiction, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [D].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [T] [D].
Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [D].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [T] [D] la somme de 13.905 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 2.781 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. »
M. [W] [E] [T] [D] soutient que :
la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en n’opérant pas de contrôle regard du placement de nature atypique réalisé par son client alors qu’elle aurait dû vérifier l’identité du bénéficiaire des fonds avant leur transmission et alors que les autorités compétentes ont incité les professionnels du secteur financier à la vigilance ;la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en n’alertant pas son client des risques associés à l’opération alors que l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France avaient inscrit l’URL/Mail « [Courriel 7] » dans la liste noire des sociétés faisant l’objet de mise en garde depuis le mois d’août 2021 de sorte que M. [W] [E] [T] [D] aurait pu éviter de subir tout préjudice financier ;la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en exécutant le virement d’un montant de 11 970 euros en ne réagissant pas après que M. [W] [E] [T] [D] ait relevé le plafond de virement, alors que cette opération nécessite l’intervention de la banque, après avoir été informée du motif du virement que son client a renseigné de sorte que la SOCIETE GENERALE aurait alerté son client des risques auxquels il s’exposait ;la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en n’opérant aucun contrôle effectif et circonstancié ou en ne sollicitant aucun renseignement auprès de son client face à l’activité inhabituelle du compte de son client alors que les virements du 25 et 29 octobre 2021 ne constituent pas des opérations courantes pour M. [W] [E] [T] [D]. Ainsi, la SOCIETE GENERALE n’a pas réagi face aux nombreuses anomalies de ces opérations lesquelles excèdent les revenus annuels de son client, ne correspondent pas au fonctionnement normal de son compte bancaire au regard du montant, de la répétition, de la destination des fonds et qui présentent un caractère potentiellement frauduleux ;à titre subsidiaire, la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance en ne réagissant pas face aux anomalies apparentes que présentaient les opérations que la banque aurait dû détecter compte-tenu du caractère atypique du placement, des alertes émises par les autorités compétentes et fonctionnement anormal du compte bancaire de son client ;à titre plus subsidiaire, la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information à l’égard de son client en ce que M. [W] [E] [T] [D] n’a pas reçu les informations sur les risques que comporte le placement qu’il souhaitait réaliser ou l’adéquation de l’opération au regard de sa situation financière ;M. [W] [E] [T] [D] a subi un préjudice matériel à hauteur de 13 905 euros résultant des manquements de la SOCIETE GENERALE, laquelle n’a réalisé aucun contrôle et n’a institué aucune mesure de vigilance avant que les paiements ne soient effectués alors qu’elle était en mesure de refuser d’exécuter l’opération ;M. [W] [E] [T] [D] a subi un préjudice moral et de jouissance à hauteur de 2 781 euros en ce qu’il est victime d’une escroquerie que la banque aurait pu empêcher, qu’elle n’a ni soutenu, ni informé son client et qu’il a perdu la totalité de son investissement ;en réponse aux moyens de la SOCIETE GENERALE, M. [W] [E] [T] [D] conteste avoir commis une faute en remettant les fonds aux auteurs de l’escroquerie alors que la banque était en mesure de l’empêcher compte-tenu des alertes émises par l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France dès le mois d’août 2021.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« JUGER que Monsieur [T] [D] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [T] [D] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [T] [D]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [T] [D] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [T] [D] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire »
La SOCIETE GENERALE soutient que :
M. [W] [E] [T] [D] n’apporte pas la preuve de l’escroquerie dont il affirme avoir été victime en ce que le seul dépôt de plainte auprès du commissariat de [Localité 6] daté du 4 novembre 2021 ne suffit pas à démontrer qu’il a été victime d’une fraude alors qu’il s’agit d’une condition de l’action en responsabilité engagée contre la banque ;M. [W] [E] [T] [D] n’est pas fondé à invoquer les communications des autorités compétentes pour alléguer un manquement de la banque dès lors qu’il était en possession des informations qui auraient permis à la banque d’établir un lien avec la fraude aux faux placements. De plus, il appartient aux épargnants de faire preuve de vigilance face aux risques de fraudes puisqu’ils disposent des informations leur permettant d’éviter les tentatives de fraudes alors que les établissements bancaires sont tenus à un devoir de non-immixtion ;M. [W] [E] [T] [D] ne peut pas se prévaloir des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts en ce qu’ils sont pas applicables aux victimes de fraude ;aucun manquement aux dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux n’est imputable à la SOCIETE GENERALE dès lors que l’origine des fonds appartenant à M. [W] [E] [T] [D] est licite de sorte que les opérations en cause ne peuvent pas être qualifiées de blanchiment de capitaux issus de la commission d’une infraction ;la SOCIETE GENERALE s’est conformée à ses obligations en sa qualité de mandataire étant donné qu’elle a exécuté les virements ordonnés par M. [W] [E] [T] [D] par l’intermédiaire de la plateforme en ligne LOGITELNET de sorte qu’il ne peut plus contester ces opérations, devenues irrévocables ;la SOCIETE GENERALE n’a pas commis de manquement à son devoir de vigilance dès lors que les virements ordonnés par M. [W] [E] [T] [D] étaient authentiques, ils ne présentaient donc aucune anomalie obligeant la banque à réagir. Ainsi, le fait que les comptes des bénéficiaires des virements soient domiciliés au sein d’une banque espagnole n’est pas une anomalie en soi. De plus, le montant des virements ne constitue pas une anomalie dès lors que le compte émetteur était suffisamment approvisionné pour effectuer ces opérations. En outre, la banque n’avait pas été informée que les virements ordonnés par M. [W] [E] [T] [D] étaient liés à la société CAPITAL BANK de sorte qu’il ne peut pas reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas l’avoir alerté sur les risques de ce type de placements. Par ailleurs, M. [W] [E] [T] [D] ne saurait reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas l’avoir averti des risques encourus au regard du placement alors qu’il n’avait communiqué à sa banque aucune information sur le fait qu’il était en contact avec la plateforme CAPITAL BANK. En outre, dès lors que le plafond de virement est relevé à l’initiative de M. [W] [E] [T] [D], la SOCIETE GENERALE n’avait pas de raison d’intervenir en vertu de son devoir de non-immixtion. Enfin, compte-tenu de l’absence de toute anomalie apparente lors des opérations de virement, la SOCIETE GENERALE n’était pas tenu d’intervenir ;la SOCIETE GENERALE n’était pas tenue à un devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [W] [E] [T] [D] en raison de sa qualité de banque teneur de compte. D’abord, la SOCIETE GENERALE n’a pas recommandé le placement à M. [W] [E] [T] [D], lequel a décidé de réaliser ces investissements. Ensuite, M. [W] [E] [T] [D] n’a pas informé la SOCIETE GENERALE de la nature des placements et a fait preuve de négligence en choisissant de placer ces fonds sans avoir rencontré ses interlocuteurs. Enfin, M. [W] [E] [T] [D] n’apporte pas la preuve des anomalies allégués dès lors qu’il n’a pas démontré l’existence de l’escroquerie, il est à l’origine des virements, a approvisionné son compte pour assurer l’exécution des virements, n’a pas informé la SOCIETE GENERALE de la nature des placements réalisés en dehors de la banque ;M. [W] [E] [T] [D] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en ce qu’il n’apporte pas la preuve qu’un avertissement de la SOCIETE GENERALE sur les risques liés à ce type de placements l’aurait dissuadé de demander l’exécution des virements. De plus, il n’apporte pas la preuve du préjudice moral qu’il dit avoir subi et le montant présenté pour évaluer le dommage est déterminé sans en apporter la preuve ;M. [W] [E] [T] [D] a commis des fautes excluant la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en ce qu’il a remis les fonds volontairement à des interlocuteurs qu’il n’avait pas rencontrés en personne et aurait dû être alerté par le fait que les virements devaient être effectués vers des comptes domiciliés en Espagne alors que l’objet du placement consistait à acquérir des actions de la FRANÇAISE DES JEUX ; comte-tenu de la situation financière de M. [W] [E] [T] [D], il existe un risque de non-restitution des sommes payées par la SOCIETE GENERALE en cas d’infirmation d’un jugement favorable au demandeur en appel de sorte qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la demande de remboursement formée contre la banque
— Sur le manquement de la SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
L’article L561-2 du Code monétaire et financier concerne les obligations de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en France. Il s’applique aux organismes, institutions, services et établissements de paiement. Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, ces entités doivent identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. De plus, elles doivent effectuer un examen renforcé pour toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé.
L’article L 561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. ' Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. ' Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. ' Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. ' Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. ' Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L561-6 dudit code énonce que « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »
En l’espèce, les dispositions précitées sont ici inapplicables en ce que le client de la banque est M. [W] [E] [T] [D] et non la société CAPITAL BANK avec laquelle il a conclu les ordres d’achat d’actions sur la base desquels le demandeur a procédé aux virements litigieux.
En outre, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant.
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’en l’espèce, la banque connaissait son client et l’origine licite des fonds puisque les sommes investies provenaient des seuls revenus de l’intéressé. De surcroît, les virements litigieux ne s’inscrivaient manifestement pas dans le cadre d’opérations de blanchiment, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme en l’absence de tout élément fourni en ce sens quant aux suites données à la plainte déposée.
La demande sera donc rejetée sur ce fondement.
— Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [W] [E] [T] [D] a effectué deux virements dont il demande le remboursement.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [W] [E] [T] [D].
Les relevés de compte de M. [W] [E] [T] [D] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard aux revenus mensuels de M. [W] [E] [T] [D].
En outre, l’un des virements a été effectué à destination de l’étranger alors que M. [W] [E] [T] [D] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [W] [E] [T] [D] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Le demandeur ne fournit aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de M. [W] [E] [T] [D] d’effectuer l’achat d’actions de la Française des Jeux.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [W] [E] [T] [D] au moment de la passation des ordres de virement.
Le demandeur indique qu’il a été victime de la structure CAPITAL BANK. Cette structure figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers sous l’URL/Mail « [Courriel 7] ». Cependant, le premier virement a pour destinataire une banque française et est libellé comme suit sur le relevé bancaire produit par le demandeur : « VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR : France Et.d – MOTIF: [T] CHEZ : PSSSFR22 ». Quant au second virement, il apparaît sur le relevé bancaire comme suit : « VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR : [T] [W] – MOTIF : [T] [W] CHEZ : BBVAESMM ». Aucun des virements litigieux ne mentionne le nom de cette structure comme bénéficiaire de telle sorte que la SOCIETE GENERALE ne pouvait établir de rapprochements entre celle-ci et les virements effectués par M. [W] [E] [T] [D].
Par conséquent, la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
— Sur l’obligation d’information de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
M. [W] [E] [T] [D] reproche à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirme le demandeur, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires des demandeurs seront rejetées.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [E] [T] [D] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner M. [W] [E] [T] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition des parties par le greffe et en ressort,
DEBOUTE M. [W] [E] [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [E] [T] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [E] [T] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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