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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/50991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50991 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65KN
N° : 11-CH
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabineet ADUXIM SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle GIRAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0335
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) à l’encontre de Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [D] [U], copropriétaires des lots n°1 et 35, correspondant à un appartement situé en rez-de-chaussée et une cave ainsi que la jouissance du jardin, aux fins de les condamner à remettre en état la grille du jardin donnant sur la [Adresse 9], sous astreinte, outre le paiement des dépens et d’une somme de 3.000 euros au titre des dépens ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 novembre 2025 du syndicat des copropriétaires, faisant valoir que les défendeurs ont procédé à la réfection de la grille du jardin près d’un an après avoir reçu la première mise en demeure du syndic et après la délivrance de l’assignation et maintenant ses demandes uniquement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions soutenues par les consorts [U] soulevant à titre principal une exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état, le juge du fond étant saisi d’une procédure en annulation des résolutions n°21 et 22 de l’assemblée générale du 26 juin 2023, portant sur l’aménagement du jardin et sollicitant en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur l’exception de compétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Il est constant que la compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et que celle du juge des référés s’apprécie au jour du placement de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
L’assignation délivrée le 23 août 2023 devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris par les consorts [U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires vise à voir annuler les résolutions n°21 et 22 de l’assemblée générale du 26 juin 2023, qui concernent notamment l’aménagement du jardin par les consorts [U], prévoyant l’installation d’une haie et de végétation.
L’assignation introductive de la présente instance devant le juge des référés porte sur la remise en état la grille du jardin donnant sur la [Adresse 9], sous astreinte, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de relever que les époux [U] n’ont pas reproduit in extenso le texte des résolutions litigieuses dans leur assignation et n’ont pas produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale ou encore le projet paysagiste remis à la copropriété permettant de connaître le détail des aménagements envisagés, ne permettant pas de vérifier avec exactitude l’objet du litige et de le comparer avec précision à celui de la présente instance, notamment pour savoir si les résolutions dont la nullité est sollicitée concernaient également la rénovation de la grille du jardin. Par conséquent, faute d’élément certain en ce sens, le juge de la mise en état, saisi à l’occasion de la première audience de mise en état le 24 octobre 2023, n’est pas saisi du même litige que dans la présente instance devant le juge des référés, introduite postérieurement par un acte du 3 février 2025. Le seul fait que les parties au litige soient identiques ne suffit pas à démontrer que le litige porté devant le juge de la mise en état et celui porté devant le juge des référés sont un seul et même litige.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été nécessaire pour que les consorts [U] exécutent leurs obligations en application du règlement de copropriété, il a lieu de les condamner aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [U] ;
Donnons acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales ;
Condamnons in solidum Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [D] [U] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 02 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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