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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FERNANDES c/ S.A.S.U. S.A.C.S. INGENIERIE, S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, S.A.R.L. IDEAL ETANCHEITE, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ( SFB ), S.A.R.L. DC BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZVD
N° de minute :
S.C. SCCV 86 [E] EBOUE
c/
S.A.S.U. S.A.C.S. INGENIERIE,
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB),
S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS,
S.A.R.L. DC BATIMENT,
S.A.R.L. IDEAL ETANCHEITE,
S.A.S.U. FERNANDES
DEMANDERESSE
S.C. SCCV [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
DEFENDERESSES
S.A.S.U. S.A.C.S. INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 238
S.A.R.L. DC BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A.R.L. IDEAL ETANCHEITE
[Adresse 9]
[Localité 18]
Non-comparante
S.A.S.U. FERNANDES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCCV 86 FELIX EBOU2, a ordonné dans le cadre d’un référé préventif une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [Z] remplacé par Madame [U] [J], au contradictoire de la SARL AGENCE HAOUR ARCHITECTE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] Issy-Les-Moulineaux [Adresse 1]), la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, les sociétés SA ENEDIS, GRDF et SA SUEZ EAU FRANCE, et la Ville d’Issy-Les-Moulineaux.
Par exploits signifiés les 15, 16 et 20 janvier 2025, la SCCV 86 FELIX EBOUE a assigné les sociétés SACS INGENIERIE, SOCIETE FRANCILIENNE DU BÂTIMENT (SFB), SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, SAS DC BÂTIMENT, SARL IDEAL et SAS FERNANDES devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 février 2025, la SCCV 86 FELIX EBOUE a réitéré les termes de son assignation.
La société SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS qui a constitué avocat a formulé des protestations et réserves écrites.
Les autres parties défenderesses régulièrement assignées à personne morale ou en étude n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SCCV 86 FELIX EBOUE justifie, par la production notamment des actes d’engagement conclus avec les différentes entreprises relatifs à l’opération de construction envisagée, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés SACS INGENIERIE, SOCIETE FRANCILIENNE DU BÂTIMENT (SFB), SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, SAS DC BÂTIMENT, SARL IDEAL et SAS FERNANDES l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux sociétés SACS INGENIERIE, SOCIETE FRANCILIENNE DU BÂTIMENT (SFB), SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, SAS DC BÂTIMENT, SARL IDEAL et SAS FERNANDES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 ayant désigné Monsieur [D] [Z] remplacé par Madame [U] [J] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV 86 FELIX EBOUE communiquera sans délai aux sociétés SACS INGENIERIE, SOCIETE FRANCILIENNE DU BÂTIMENT (SFB), SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, SAS DC BÂTIMENT, SARL IDEAL et SAS FERNANDES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés SACS INGENIERIE, SOCIETE FRANCILIENNE DU BÂTIMENT (SFB), SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, SAS DC BÂTIMENT, SARL IDEAL et SAS FERNANDES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV 86 FELIX EBOUE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV 86 FELIX EBOUE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SACS INGENIERIE, SOCIETE FRANCILIENNE DU BÂTIMENT (SFB), SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, SAS DC BÂTIMENT, SARL IDEAL et SAS FERNANDES sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCCV 86 FELIX EBOUE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 19], le 07 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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