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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08463 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U7L
Minute :
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [E] [S] [A]
Monsieur [V] [S] [A]
Copie délivrée à :
MM.[S] [A]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR) :
Société DIAC (nom commercial : mobilize financial services), SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [S] [A], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [S] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2021, la Société Anonyme DIAC a consenti à M. [E] [S] [A] et M. [V] [S] [A] un crédit de location avec option d’achat, en l’espèce un véhicule, d’un montant de 17 452,76 euros, remboursable selon un premier loyer de 1000 euros puis 48 mensualités de 190,76 euros.
Le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 17 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, la SA Diac a mis en demeure M. [E] [S] [A] et M. [V] [S] [A] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 476,11 euros mentionnant la résiliation de la location envisagée en l’absence de paiement dans les 8 jours.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Diac a fait assigner M. [E] [S] [A] et M. [V] [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, aux fins de :
Déclarer la SA Diac recevable en ses demandes,A titre principal, juger que la résiliation est régulière,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner solidairement M. [E] [S] [A] et M. [V] [S] [A] à lui payer la somme en principal de 10 495,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2025,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge. Le caractère incomplet du contrat a également été mis dans les débats par le juge.
La SA Diac, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation que le contrat de crédit remplit l’ensemble des exigences légales. Elle ajoute que la clause de résiliation contractuelle n’est pas abusive car concernant une obligation essentielle du contrat, portant sur une inexécution suffisamment grave, reproduisant l’article L.312-39 du code de la consommation, alors que le droit commun permet d’aménager les modalités de remboursement par l’emprunteur ; et qu’elle laisse au débiteur un délai raisonnable dans sa mise en demeure. A titre subsidiaire, elle se prévaut des articles 1224 et suivants du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à terme.
M. [E] [S] [A] et M. [V] [S] [A], cités à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le décompte de la créance n’apparaît pas complet, puisqu’il mentionne des loyers dans la colonne débit et des « représentations de l’impayé » dans la colonne crédit, aux montants différents (228,66 euros et 246,97 ou 246,98 euros), laissant penser à des impayés qui n’apparaissent pas, pas plus que les indemnités de retard mentionnés uniquement en somme totale à la fin du décompte pour 566,85 euros. En prenant en compte les indemnités d’impayés divisées par le nombre de mois (566,85 / 33 = 17,18 euros), le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 avril 2024, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 17 juin 2025.
L’action de la SA Diac est donc recevable.
Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat fourni n’est pas complet et comprend quatre pages, les pages 42 à 46, comportant uniquement la mention « Page non affichable – Veuillez consulter la Diac si vous avez besoin de consulter cette page ». Ainsi, en l’absence de contrat complet, il n’est pas possible de procéder aux vérifications imposées par la loi et la jurisprudence, notamment concernant les conditions générales du contrat qui semblent être les pages manquantes. Il convient donc de rejeter la demande en constat de résiliation du contrat de crédit et toutes les demandes subséquentes.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Diac qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA Diac ;
REJETTE les demandes en conastat de résiliation du contrat de crédit, en résiliation judiciaire du contrat de crédit, en paiement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA Diac ;
CONDAMNE la SA Diac aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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