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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00877
N° RG 24/02506 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5U
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024005230 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Me Jade GUICHERD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 décembre 2021, la Société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO, a consenti à Monsieur [H] [N] et Madame [B] [X] épouse [N], un prêt accessoire à l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, d’un montant en principal de 30.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,883 % l’an, remboursable en 185 mensualités de 230,40 euros, hors assurance.
Monsieur [H] [N] a signé l’accusé de réception des travaux le 27 février 2022, et la SA CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [H] [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.619,35 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 18 octobre 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
— à titre principal, condamner Monsieur [H] [N] à payer la somme de 34.066,81, avec intérêts au taux contractuel de 3,883% l’an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Monsieur [H] [N] à payer la somme de 34.066,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [N] à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Sur la nullité du contrat principal soulevée en défense, elle indique produire un bon de commande signé par les emprunteurs, une attestation de livraison, et une attestation de conformité des travaux. Elle souligne produire le résultat de recherches sur internet qui démontre que les panneaux ont été bien installés. Elle considère que le défendeur ne démontre pas le dol constitutif d’un vice du consentement, qu’il évoque également un dégât des eaux sans le prouver, et qu’il n’y a pas de nullité du contrat de prêt subséquente à la nullité du contrat principal. Elle précise que le vendeur n’est pas dans la cause et qu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et précise ne pas pouvoir justifier de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et de la notice d’assurance.
Monsieur [H] [N], représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
A titre principal
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la nullité du contrat de prêt régularisé entre les époux [N] et la SA CA CONSUMER FINANCE le 23 décembre 2022,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [H] [N] l’ensemble des sommes versées depuis l’origine du contrat,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à venir désinstaller et récupérer l’ensemble du matériel installé et déposé chez Monsieur [H] [N],
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [H] [N] l’ensemble des sommes versées depuis l’origine du contrat,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à venir désinstaller et récupérer l’ensemble du matériel installé et déposé chez Monsieur [H] [N],
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts et subsidiairement rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— Octroyer à Monsieur [H] [N] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir du fait de la nature du litige,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il explique que trois offres de crédit différentes lui ont été présentées, sous la forme de trois bons de commandes avec des informations et signatures différentes, que l’exemplaire qui lui a été communiqué n’était pas complété, et que la demanderesse lui a communiqué un bon de commande complété au mois de juin 2025. Il souligne que le bon de commande présente des éléments lacunaires, qu’il n’a pas permis à Monsieur [H] [N] et son épouse, laquelle présentait des problèmes de santé au moment de la signature, de comprendre la portée de leur engagement, et qu’il y a donc vice du consentement constitutif d’un dol. Il indique que les panneaux photovoltaïques ont été mal installés, que la VMC est toujours dans le carton, et le ballon d’eau chaude n’est pas thermodynamique.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [N], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, est représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat principal
Il ressort de la combinaison des articles 1353 et 1356 du code civil, que la preuve des obligations peut être rapportée par tout moyen.
Aux termes de l’article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5.
L’article L 221-5 du code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste….
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 L ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte….
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation.
Monsieur [H] [N] affirme avoir signé uniquement l’offre de contrat de crédit affecté, ne pas avoir signé de bon de commande et par conséquent ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens ou services pour lesquels il s’engageait.
En l’espèce, il est produit aux débats un bon de commande n°03179 en date du 23 décembre 2021, signé par Monsieur [H] [N] et son épouse à leur domicile, pour l’acquisition d’un kit de seize panneaux photovoltaïques de marque Solutex, mentionnant la puissance électrique globale, un micro-onduleurs de type « Enphase », ainsi que l’acquisition d’un ballon COP de 200 litres. Il est en outre mentionné dans la partie « Autres/observations » les sigles VMC, GES et PV, et les modalités de paiement à crédit auprès de l’organisme SOFINCO.
Ledit bon de commande démontre la relation contractuelle établie entre Monsieur [H] [N] et la Société par actions simplifiée « Producteur indépendant énergie » (la SAS PIE), et représente le contrat principal auquel le contrat de crédit est affecté.
Cependant, les informations portées sur le bon de commande sont insuffisantes pour considérer que le professionnel a répondu à son obligation d’information, dans le cadre d’une vente à domicile. En effet, il est dénué d’information sur les différentes caractéristiques des équipements, et notamment leur certification, leur capacité de production, leur rendement, leur origine, ainsi que leurs composants pour les panneaux photovoltaïques, et la marque et les caractéristiques essentielles du chauffe-eau thermodynamique. De même aucune ventilation du prix n’est opérée afin d’informer le consommateur sur le prix distinct de chaque panneau photovoltaïque, des accessoires, et du chauffe-eau thermodynamique. L’utilisation de sigles pour désigner les autres équipements commandés, tel que VMC pour la Ventilation mécanique contrôlée, sans précisions sur leur marque, modèle et prix, ne permet pas là aussi de renseigner le consommateur sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu. En outre le délai d’exécution de la prestation mentionné de « 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement » demeure très vague et imprécis, et conditionné à la réalisation d’évènements qui ne sont pas datés.
Si le bon de commande produit fait référence à des conditions de vente et aux dispositions d’ordre public du code de la consommation en matière de vente hors établissement, notamment la faculté de rétractation du consommateur, aucun élément n’est produit permettant de justifier qu’elles ont été portées à la connaissance du défendeur.
Ainsi, le bon de commande n°03179 du 23 décembre 2021 signé par Monsieur [H] [N], notamment pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, financés par un crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, ne comporte pas les caractéristiques essentielles des équipements vendus, et ne permet pas de considérer que le vendeur a répondu aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité pour irrégularités du bon de commande conclu entre Monsieur [H] [N] et la SAS PIE, financé par un crédit affecté consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 23 décembre 2021.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [H] [N] et la SA CA CONSUMER FINANCE
L’article L 311-32 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce le contrat conclu entre Monsieur [H] [N] et la SAS PIE le 23 décembre 2021 avait pour accessoire un contrat de crédit à la consommation souscrit à la même date auprès de l’organisme de financement la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO.
Ce contrat de crédit étant affecté au contrat principal, notamment pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, conclu entre Monsieur [H] [N] et la SAS PIE, et les deux contrats étant indivisiblement liés, la nullité du premier emporte la nullité du second.
En conséquence, la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [H] [N] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 23 décembre 2021, sera donc prononcée.
Sur les restitutions consécutives
Il est constant que lorsqu’un contrat synallagmatique est annulé les choses doivent être remises au même état comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées.
Cependant, il est également admis qu’en cas d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat principal, la faute du prêteur dans la remise des fonds dispense l’emprunteur du remboursement du prêt.
Monsieur [H] [N] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en raison de manœuvres frauduleuses et de l’abus de son état de fragilité par la SA CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de 34.066,81 euros et sollicite la compensation avec les sommes dont il serait redevable.
En l’espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de réception des travaux signés sans réserves par Monsieur [H] [N] le 27 février 2022, un arrêté du maire de la commune de résidence du défendeur en date du 26 janvier 2022, de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable, ainsi qu’une attestation de conformité en date du 05 avril 2022.
Monsieur [H] [N] ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer la faute commise par l’organisme prêteur la SA CA CONSUMER FINANCE dans la remise des fonds.
La nullité du contrat de prêt ayant été ordonnée, Monsieur [H] [N] devra restituer la somme de 29.286,72 euros (capital emprunté de 30.900 euros diminué de la somme de 1.613,28 correspondant aux échéances honorées jusqu’au mois d’avril 2023) à la SA CA CONSUMER FINANCE.
La SA CA CONSUMER FINANCE étant un tiers au contrat principal ayant notamment pour objet l’installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau thermodynamique, conformément au principe de l’effet relatif des contrats des articles 1199 et suivants du code civil, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à son encontre pour procéder à la désinstallation et à la récupération du matériel.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [H] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.286,72 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat de prêt conclu le 23 décembre 2021, et de le débouter de sa demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE pour procéder à la désinstallation et à la récupération du matériel.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation personnelle et financière de Monsieur [H] [N] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois et sa proposition de règlement ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi, sauf à faire peser sur le défendeur des mensualités particulièrement élevées.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [N].
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile, prescrit à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [H] [N] ne démontre pas le préjudice subi qui serait la conséquence directe du non-respect par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [H] [N] succombant en la cause, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du même code, dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au regard de la nature du litige, de l’ancienneté des faits et du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la nullité pour irrégularités du bon de commande conclu entre Monsieur [H] [N] et la Société par actions simplifiée Producteur indépendant énergie, le 23 décembre 2021,
En conséquence,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 23 décembre 2021 entre Monsieur [H] [N] et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.286,72 euros, au titre des restitutions consécutives au prononcé de la nullité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder à la désinstallation et la récupération de l’ensemble du matériel installé et déposé à son domicile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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