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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 13 janv. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH6D – Page / -
MINUTE N° : 03
ORDONNANCE DU : 13 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH6D
AFFAIRE : [G] [W] [M] c/ [A] [K]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU [Localité 6] AUSTRALES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° 03
Audience du 13 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] (TUAMOTU)
comparant volontairement à l’audience foraine du 05/09/2025 sur l’île de [Localité 8]
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (TUAMOTU)
comparant à l’audience foraine du 05/09/2025 sur l’île de [Localité 8]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER
: [I] [U] [Z] [O] [E]
PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – sans procédure particulière
En date du 05 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 septembre 2025
Dossier N° RG 25/00096 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH6D
DÉBATS
En audience publique
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique le 13 janvier 2026,
Par décision contradictoire,
En matière de référé et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant requête verbale dressée et enregistrée en audience foraine le 5 septembre 2025 sur l’atoll de Rangiroa, M. [G] [W] [M] a saisi le juge des référés de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal de première instance de PAPEETE aux fins de voir ordonner l’expulsion et la cessation de trouble et qu’il soit fait interdiction à M. [A] [K] de venir sur la parcelle B de la terre PANINIHI suivant projet de partage de l’expert [X] [Y] dans son rapport homologué et annexé au jugement du 11/12/2024.
Il expose que par jugement n° 286/ADD du 11/12/2024 (RG 04/00024), le tribunal foncier de la Polynésie française de PAPEETE a reconnu sa mère [B] [P] née le 10/05/1941 à RANGIROA et décédée entre le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 1992 à TIPUTA (RANGIROA), comme ayant droit de [C] [C] à qui ce même jugement a attribué la parcelle B de la terre PANINIHI cadastrée section A n° [Cadastre 5] sise sur l’île de RANGIROA suivant projet de partage et rapport d’expertise homologué et annexé au dit jugement.
Il précise que ce jugement a déclaré son intervention irrecevable pour n’avoir pas justifié de sa qualité d’ayant droit de [C] a [C] et donc à agir. J’étais alors représenté par mon avocat qui n’a pas fait les choses correctement. Il indique cependant que sa mère a bien été reconnue comme ayant droit de [C] a [C] et produit son acte de naissance et les actes de naissance et décès de sa mère qui justifient bien qu’il est son fils et qu’elle est décédée. Il estime donc démontrer donc être ayant droit de [C] [C].
Le requérant indique que ce jugement a reconnu également M. [A] [K], qui était partie au procès, comme ayant droit de [R] [N] à qui ce même jugement a attribué la parcelle A de cette même terre [Localité 7], toujours suivant le même projet de partage par rapport d’expertise homologué et annexé au dit jugement.
Il expose qu’alors que M. [A] [K] a bien connaissance de ce jugement pour en être partie au procès et y avoir été représenté par avocat, il vient nettoyer et s’approprier la parcelle B de la terre [Localité 7], y récolter les cocos.
Il précise que M. [K] vient sur le lot B, a démoli la clôture qu’il avait édifiée avec mes frères et a creusé un puit sur le lot B en limite du lot A attribué à sa souche.
Il indique qu’il a fait intervenir les gendarmes, qu’il a arrêté pendant un temps d’empiéter. Mais il a recommencé. Il précise attendre que le géomètre [X] [Y] vienne borner les parcelles.
Il estime que l’ empiètement sur le lot B constitue un trouble manifestement illicite et demande son expulsion et qu’il lui soit fait défense de pénétrer sur le lot B, sous astreinte de 50 000 F/jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique.
Par conclusions du 21 octobre 2025, M. [A] [K] conclut à l’incompétence du juge des référés en l’état d’une litispendance avec le dossier RG 25/00069.
Il conclut également à l’irrecevabilité de M. [M] en l’absence d’acte d’état civil et subsidiairement conclut au débouté du requérant de l’ensemble des es demande en l’absence de bornage.
A l’audience du 02 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 ;
Ce jour, la présente ordonnance a été rendue en audience publique.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
L’article 437 du même code précise que “les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence” ;
Par jugement n° 286/ADD du 11/12/2024 (RG 04/00024), le tribunal foncier de la Polynésie française de PAPEETE a reconnu [B] [P] née le 10/05/1941 à RANGIROA et décédée entre le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 1992 à TIPUTA (RANGIROA), comme ayant droit de [C] [C] à qui ce même jugement a attribué la parcelle B de la terre PANINIHI cadastrée section A n° [Cadastre 5] sise sur l’île de RANGIROA suivant projet de partage et rapport d’expertise homologué et annexé au dit jugement.
[G] [W] [M] justifie par la production de son acte de naissance être né le [Date naissance 1] 1972 de [W] a [M] et de [B] [P].
Cette dernière est décédée entre le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 1992 selon l’acte de décès produit aux débats de sorte qu’il justifie être ayant droit de [C] a [C] et à ce titre propriétaire indivis la parcelle B de la terre [Localité 7] cadastrée section A n° [Cadastre 5].
M. [A] [K] se prévaut d’une exception de litispendance avec un dossier enrôlé sous le n° RG 25/00069.
Il apparaît cependant, outre le fait que M. [K] ne produit aucun élément relatif à cette procédure, que cette demande ne prend pas en compte l’existence du jugement du 11 décembre 2024.
[G] [W] [M] qui justifie de sa qualité d’ayant droit de [C] a [C], justifie d’une qualité et d’un intérêt pour agir en expulsion et conservation de la parcelle attribuée à [C] a [C], de sorte que [A] [K] sera débouté de sa fin de non recevoir et de son exception de litispendance.
[A] [K] ne justifie d’aucun droit sur la parcelle litigieuse en l’état du partage intervenu.
Il ne conteste en outre pas pénétrer sur le lot B et y avoir creusé un puits, de sorte qu’il convient de faire droit aux demande de [G] [W] [M],l’ empiètement sur le lot B constituant un trouble manifestement illicite.
Il sera donc ordonné l’expulsion de [A] [K] et de tous occupants de son chef de la parcelle B de la terre [Localité 7] suivant projet de partage de l’expert [X] [Y] dans son rapport homologué et annexé au jugement du 11/12/2024 sous astreinte de 50 000 F/jour de retard, astreinte commençant à courir deux jours après la signification de la présente ordonnance et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué.
Il sera également fait interdiction à M. [A] [K] de venir sur la parcelle B de la terre [Localité 7] suivant projet de partage de l’expert [X] [Y] dans son rapport homologué et annexé au jugement du 11/12/2024 sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée, astreinte commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué.
[A] [K] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal de première instance de PAPEETE, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [A] [K] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;
Déboutons M. [A] [K] de son exception de litispendance avec le dossier enrôlé sous le n° RG 25/00069 ;
Ordonnons l’expulsion de [A] [K] et de tous occupants de son chef de la parcelle B de la terre [Localité 7] suivant projet de partage de l’expert [X] [Y] dans son rapport homologué et annexé au jugement du 11/12/2024 sous astreinte de 50 000 F/jour de retard, astreinte commençant à courir deux jours après la signification de la présente ordonnance et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
Faisons interdiction à M. [A] [K] de venir sur la parcelle B de la terre [Localité 7] suivant projet de partage de l’expert [X] [Y] dans son rapport homologué et annexé au jugement du 11/12/2024 sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée, astreinte commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
Condamnons [A] [K] aux entiers dépens.
Rappelons qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
[I] [U] [Z] [O] [E]
Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier
Présidente
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