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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ K ] TP, S.A.S. SALINI IMMOBILIER c/ S.A.R.L. BARBIER, S.A.S. FACE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2354
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/02891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2354
N° de Minute : 26/00036
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
DEMANDEUR
C/
S.A.S. FACE ILE DE FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
S.A.M SMABTP, en qualité d’assureur de la société [K] TP
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
S.A.R.L. BARBIER
[Adresse 21]
[Adresse 28]
[Localité 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 17
S.A.S. [K] TP
[Adresse 25]
[Localité 13]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2354
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
S.A.R.L. JARDINS DE GALLY
[Adresse 22]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.R.L. CLOISONPLAF
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 17]
défaillant
S.A.S. TECHNOPOSE & BEDEL
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 9]
défaillant
Société GREENCOLOR
[Adresse 14]
[Localité 18]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 8 juin 2015 la SCI KAHINA IMMOBILIER a confié à la SAS SALINI IMMOBILIER en qualité de contractant général la conception et la construction d’une salle des fêtes et d’une salle de séminaire sur un terrain situé [Adresse 26], moyennant la somme 1.470.000 € HT soit la somme de 1.764.000 € TTC.
Le chantier a été déclaré ouvert depuis le 18 février 2016.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 19 décembre 2016
Le 28 octobre 2019, la SAS SALINI IMMOBILIER a adressé à la SCI KAHINA IMMOBILIER une mise en demeurer d’avoir à lui régler la somme de 88.200 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2020, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir le paiement d’une provision.
La SCI KAHINA IMMOBIIER a reconventionnellement demandé à titre principal la condamnation de la SAS SALINI IMMOBILIER à réaliser sous astreinte les travaux relatifs à la création de deux issues de secours et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 13 novembre 2020, le juge des référés a débouté la SAS SALINI IMMOBILIER de sa demande de provision, débouté la SCI KAHINA IMMOBILIER de sa demande de réalisation de travaux et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U].
La SAS SALINI IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 25 juin 2021, la Cour d’appel de [Localité 23] a confirmé l’ordonnance du 13 novembre 2020 en toutes ces dispositions, sauf en ce qui concerne les travaux et a ordonné à la SAS SALININ IMMOBILIER d’exécuter l’ensemble des travaux relatifs à l’issue de secours à deux unités de passage tels que figurant sur le permis de construire modificatif du 6 novembre 2017 et ce sous astreinte.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2021, la SAS SALINI IMMOBILIER a fait assigner la SCI KAHINA IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 88.200 € TTC outre les intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 3 points ;
— 69.448,81 € TTC au titre des travaux supplémentaires ;
— 5.000 €TTC au titre des honoraires d’avocat exposés pour les besoins du recouvrement de ces sommes ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/10007.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 26 février 2025, la SAS SALINI IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée divers sous-traitants, la SERLARL [Y] ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SAS [K] TP, la SAS [K] TP, la SARL JARDINS DE GALLY, la SAS FACE ILE DE FRANCE, la SARL BARBIER, la SARL CLOISONPLAF, la SAS TECHNOPOSE & BEDEL, l’EURL GREENCOLOR et la SAM SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris les frais d’expertise, et fixer le cas échéant le montant de sa créance à hauteur des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au passif de la société [K] TP et en ordonner l’inscription sur l’état des créances.
Le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de ces interventions forcées eu égard à leur tardiveté et elles ont été enregistrées sous le numéro RG 25/2891.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la SAS FACE ILE DE FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le dossier enregistré sous le numéro RG 21/10007.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS [K] TP demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/10007.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiée par RPVA le 21 août 2025, la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP demande au juge de la mise en état de :
« Au principal :
— Juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 24 février 2025 par la SAS SALINI IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 19] sous le RG n° 652 031 832 pour défaut de capacité à agir,
A titre Subsidiaire :
— Juger que le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY est matériellement incompétent pour statuer sur la demande de fixation de créance de la SAS SALINI IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K] TP au titre du chantier KAHINA.
— Renvoyer le dossier devant le Juge-Commissaire du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer l’action engagée par la SAS SALINI IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY irrecevable,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS SALINI IMMOBILIER à verser à la SELARL [Y] ASSOCIES agissant Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SAS SALINI IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident »
Elle fait valoir au visa des articles 117, 1844-5 du code civil et L 236-3 du code de commerce, que lors de la délivrance des assignations les 24, 25 et 26 février 2025, la SAS SALINI IMMOBILIER ne possédait plus de la personnalité morale pour avoir été absorbée par son associé unique et dissoute, de sorte qu’elle ne disposait plus de la capacité à ester en justice et que par voie de conséquence, les assignations sont nulles.
À titre subsidiaire, la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP soutient que le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas compétent pour connaître de la question de la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K] TP, le juge commissaire dispose d’une compétence exclusive pour fixer la créance quand bien même il aurait rendu une décision d’incompétence relative à l’existence d’une contestation sérieuse à trancher.
À titre infiniment subsidiaire, la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP expose que la SAS SALINI IMMOBILIER a déclaré sa créance née de la mauvaise exécution du chantier « Kahina » , que par ordonnance du 1er juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges s’est déclaré incompétent au regard de l’existence d’une contestation sérieuse, que la SAS SALINI IMMOBILIER a engagée une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de trancher cette contestation, que par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’action engagée par la SAS SALINI IMMOBILIER irrecevable faute d’avoir attrait la SAS [K] TP, que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 juin 2025, que le délai de pourvoi n’est pas expiré, de sorte que la SAS SALINI IMMOBILIER est irrecevable en ces demandes dans la présente instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 octobre 2025, la SAS SALINI en réponse à l’incident tiré de la nullité de l’assignation soulevé par la la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP soutient au visa des articles 126 du code de procédure civile et L 236-3 du code de commerce, que les fins de non-recevoir sont régularisables, que la fusion absorption de la SAS SALINI IMMOBILIER étant intervenue en cours de procédure celle-ci est régularisable et qu’à la date de délivrance de l’assignation soit le 24 février 2025, elle existait encore juridiquement, sa radiation n’étant intervenue que le 13 mars 2025.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 03 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Par messages RPVA en date des 1er et 22 décembre 2025, la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP a sollicité l’autorisation de transmettre une note en délibéré pour répondre aux dernières conclusions sur incident de la SAS SALINI, ce qui a été refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Selon l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de capacité d’ester en justice.
La capacité d’ester en justice à laquelle renvoie l’article 117 est l’aptitude à être titulaire du droit d’agir en justice au sens large du terme.
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article L 236-3 I du code de commerce dispose que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
L’article L 236-4 2° du même code, prévoit que la fusion prend effet :
1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Ainsi, dès lors que la fusion-absorption a lieu, sans création de société nouvelle, la société absorbée perd sa personnalité morale à la date de prise d’effet de la fusion peu importe la date de radiation au registre du commerce et des sociétés (voir en ce sens C. Cass. Com. 03 février 2015 pourvoi n°13-26.622).
En outre, l’irrégularité de l’action engagée au nom d’une personne morale qui n’a plus d’existence par suite d’une absorption ne peut être couverte par l’intervention de la société qui l’avait absorbée (voir en ce sens C. Cass. Com 12 février 2004 pourvoi n°02-13.672, Bulletin civil 2004 II, n°52).
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la SAS SALINI IMMOBILIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 652 031 832, que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution à compter du 30 décembre 2014 et d’une transmission universelle de patrimoine à son associé unique la SAS TARDIGRADE qui l’a absorbée.
Cette transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 12 janvier 2025, de sorte que le délai d’opposition a expiré le 13 février 2025.
La SAS TARDIGRADE est ensuite devenue la SAS SALINI IMMOBILIER, mais immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 917 681 314 et a transféré son siège social au [Adresse 4].
Or, dans la présente instance, les assignations ont été délivrées les 24, 25 et 26 février 2025 à la requête de la SAS SALINI IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 652 031 832 et dont le siège social est situé [Adresse 5].
Ainsi, à ces dates la SAS SALINI IMMOBILIER était dissoute, absorbée par son associé unique la SAS TARDIGRADE donc sans création de société nouvelle, de sorte qu’elle avait perdu sa personnalité morale et ne disposait donc plus de la capacité d’ester en justice.
Cette irrégularité est insusceptible de régularisation et sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
En conséquence, les assignations délivrées les 24, 25 et 26 février 2025 sont nulles pour avoir été délivrées par une personne morale dépourvue de la capacité d’ester en justice.
Au regard de cette nullité des assignations, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires de la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP, ni sur la demande de sursis à statuer, qui sont désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la présente décision, qui met fin à l’instance, la SAS SALINI IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à payer à la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS nulles les assignations délivrées les 24, 25 et 26 février 2025 par la SAS SALINI IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 652 031 832 à la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP, à la SAS [K] TP, à la SARL JARDINS DE GALLY, à la SAS FACE ILE DE FRANCE, à la SARL BARBIER, à la SARL CLOISONPLAF, à la SAS TECHNOPOSE & BEDEL, à l’EURL GREENCOLOR et à la SAM SMABTP ;
CONDAMNONS la SAS SALINI IMMOBILIER aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la SAS SALINI IMMOBILIER à payer à la SELARL [Y] ASSOCIES agissant par Maître [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] TP la somme de 1000 € (mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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