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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00153 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCFU
MINUTE N° : 26/00861
S.A.S. TYRELL
c/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. TYRELL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEMANDEUR
ET
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 4 mars 2018, Monsieur [B] [Y], bailleur, a donné à bail à Madame [G] [R], preneur, des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer initial en principal de 1.000 euros mensuel complété d’une provision de charges de 100 euros, payable terme à échoir.
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2018 le bailleur a confié à la société TYRELL le mandat de gérance dudit logement, en ce compris la souscription d’une garantie des loyers impayés GLI pour le compte du mandant.
Madame [G] [R] a quitté les lieux en restituant les clefs au propriétaire le 14 mars 2024 en laissant impayée une dette locative, le courrier recommandé du 19 juin 2025 de notification de quittance subrogative avec mise en demeure de payer étant resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société TYRELL a fait assigner Madame [G] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026 aux fins de voir condamner Madame [G] [R] à lui verser la somme de 12.693,34 euros au titre des loyers qu’elle a indemnisé avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la société TYRELL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [G] [R], citée selon la procédure de recherches infructueuses définie par l’article 659 du code de procédure civile, ne résidant pas à l’adresse communiquée à [Localité 6] lors de la sortie des lieux donnés à bail, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence de la défenderesse qui n’est pas venue soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la subrogation de la société TYRELL dans les droits et actions du bailleur
L’article 1346-1 du code civil énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
La société TYRELL, ayant souscrit une garantie des loyers impayés, est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de location à l’encontre du locataire défaillant ; la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut dès lors s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail a pris fin le 14 mars 2024 date de sortie des lieux de la locataire.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats, qui reprend l’ensemble des appels de loyers et charges et des paiements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 5 avril 2024, déduction faite de la libération du dépôt de garantie et de la régularisation des charges, que l’arriéré locatif s’élève à la date de sortie des lieux à la somme de 12.693,34 euros.
Le gérant mandataire du bailleur produit par ailleurs une quittance d’indemnité subrogative en date du 15 mai 2025 reçue par la société TYRELL à hauteur de 12.693,34 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du terme de mars 2023 au loyer proratisé de mars 2024 inclus.
Le demandeur produit enfin une lettre recommandée en date du 19 juin 2025 envoyée à l’adresse déclarée de la défenderesse, pli avisé et non réclamé, de notification de quittance subrogative au titre dudit arriéré de loyers.
La défenderesse, non comparante, ne conteste pas, par définition ni le montant ni le principe de sa dette locative, tels que sollicités selon les termes de l’assignation.
Madame [G] [R], qui ne justifie pas s’être libérée de sa dette, sera par conséquent condamnée au paiement de la somme 12.693,34 euros au titre des loyers et charges restant dus après sortie des lieux le 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [R], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 19 juin 2025 sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société TYRELL la charge de ses frais non compris dans les dépens. Madame [G] [R] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le terme du bail conclu le 27 janvier 2018 relatif au logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] à la date de sortie des lieux effective le 14 mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [G] [R] a quitté les lieux en laissant impayé un arriéré locatif de 12.693,34 euros, déduction faite de la libération du dépôt de garantie et de la régularisation des charges, au titre des loyers compris entre le terme de mars 2023 et le 14 mars 2024 ;
CONSTATE que le bailleur a été indemnisé par la société TYRELL aux termes d’un contrat d’assurance de garantie locative selon quittance subrogative ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société TYRELL subrogée dans les droits du créancier la somme de 12.693,34 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société TYRELL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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