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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09163 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAVO
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09163 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAVO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 5 avril 2022, Madame [H] [W] a ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte bancaire de dépôt avec une facilité de caisse de 500 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a par lettre du 9 août 2023 dénoncé la convention de compte courant, avec un préavis de 60 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société FRANFINANCE déclarant venir aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’une cession de créance du 13 novembre 2023 a fait assigner Madame [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Madame [H] [W] à lui payer la somme de 13153,74 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement au défendeur,
— condamner Madame [H] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au respect par le prêteur des dispositions d’ordre public du code de la consommation, la société FRANFINANCE fait valoir que son action n’est pas atteinte de forclusion et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Assignée à étude de commissaire de justice, Madame [H] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. En effet, si l’ouverture du compte date de 2014, le solde débiteur en compte litigieux a débuté le 26 septembre 2020.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2020.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est, notamment, le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93 du même code. S’agissant d’un dépassement de compte, il en résulte que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans suivant l’expiration de ce délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde s’est trouvé en position débitrice dépassant l’autorisation de découvert le 13 juin 2023 et que ce dépassement n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
Le délai biennal de forclusion a donc commencé à courir à compter du 13 septembre 2023, de sorte que la demande la société FRANFINANCE devait être introduite avant le 13 septembre 2025.
L’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L.312-12 et suivants du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
A défaut, en vertu de l’article L.341-9, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant à des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître un solde dépassant l’autorisation de découvert consentie à compter du 14 juin 2023 qui s’est prolongé plus de trois mois et n’a pas cessé de s’aggraver jusqu’au 9 août 2023 date à laquelle le prêteur a dénoncé la convention de compte pour s’établir à un solde débiteur d’un montant de 13153,74 euros.
En l’espèce, la banque ne justifie ni de la présentation d’une offre de crédit conforme, ni de l’envoi, à l’expiration des trois mois de dépassement, d’une mise en demeure de régulariser à peine de résiliation, la lettre de résiliation produite n’intervenant pas au bon moment et ne comportant pas les mentions nécessaires sur l’exigibilité et les conséquences du non-paiement.
Elle a donc manqué à l’obligation mise à sa charge par l’article L. 312-93, de sorte qu’il convient de prononcer, en application de l’article L. 341-9, la déchéance de son droit aux intérêts et frais de toute nature afférents à ce dépassement.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déchue, à compter du 14 septembre 2023, de son droit à intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicable au dépassement.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte: 13153,74 euros
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 261,92 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [W] au paiement de la somme de 12891,82 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX01]de Madame [H] [W] à compter du 14 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [H] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 12891,82 euros avec intérêts au taux légal du 9 août 2023, sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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