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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 18 mars 2025, n° 23/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04139 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJC6
NAC:72C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [4], représenté par son syndic, la SAS CABINET CLAUDE SANCHEZ, RCS [Localité 6] 309 113 694, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
DEFENDERESSE
S.C.I. ALMA RCS [Localité 6] D 482 703 022, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 77, Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
******
Vu l’exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2023, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, a fait assigner la SCI ALMA devant ce Tribunal, aux fins de voir notamment condamner cette dernière à mettre fin à une occupation privative de la toiture terrasse et à la prise en charge des dommages résultant des travaux de remise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 et en dernier lieu le 27 janvier 2025 par la SCI ALMA aux termes desquelles, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de constater que l’assignation a été délivrée sans que le protocole d’accord n’ait été préalablement dénoncé, qu’il n’est justifié d’aucune résolution d’assemblée générale tendant à mettre un terme au protocole d’accord, que l’autorisation d’ester est imprécise et que nombre de chefs de demande visés dans l’assignation n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’ester en justice et de déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE au titre de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en date du 11 octobre 2023 et de le condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— la SCI ALMA est propriétaire du lot n°2022 situé au 1er étage du bâtiment A de la propriété qui donne sur une toiture terrasse couvrant le lot n°2201,
— un protocole a été conclu le 15 décembre 2010 prévoyant la mise à disposition à titre temporaire à la SCI ALMA d’une partie de la terrasse commune couvrant le lot n°2201,
— le protocole autorise la SCI ALMA à pratiquer des aménagements sur la terrasse et que cette convention n’a pas été dénoncée,
— un protocole d’accord a la nature d’un jugement et a l’autorité de la chose jugée,
— la résolution de l’assemblée générale d’ester en justice donne mandat pour une action au périmètre moins important que la demande finalement formée,
— l’action engagée aux termes d’une résolution qui ne remplirait pas les conditions est irrecevable,
— la présente résolution manque de clarté et de précision,
— la résolution est assortie d’une condition alors qu’elle doit être claire, ferme et définitive,
— le fait que le syndicat met au vote une nouvelle autorisation d’ester en justice constitue un acquiescement au bien-fondé de l’irrecevabilité.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ aux termes desquelles, au visa de l’article 1103 du code Civil, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9 et 25b, de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, des articles 117 à 121 du code de procédure civile, elle indique qu’il y a lieu de la déclarer recevable en ses demandes qui ne portent pas sur les 25 m², objet du protocole d’accord du 15 décembre 2010, et qui a esté en justice en vertu d’une autorisation régulière, de débouter la SCI ALMA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de ses demandes selon lesquelles le protocole d’accord n’a pas la nature d’un jugement et n’a pas l’autorité de la chose jugée et que sa demande ne tend pas à la remise en cause de ce protocole mais de l’utilisation de façon exclusive sans autorisation d’environ 100 m². Elle expose que la résolution 8 adoptée lors de l’assemblée générale du 29 juin 2023 est conforme aux dispositions législatives, que le défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond et non une fin de non-recevoir et qu’elle est susceptible de régularisation jusqu’à ce que le juge statue.
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Si, en application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, il n’en est pas de même pour un protocole d’accord conclu entre des parties qui n’a pas l’autorité de chose jugée.
Qu’au surplus, il convient de constater que le protocole d’accord conclu entre les parties le 20 décembre 2020 porte sur la mise à disposition d’une superficie de 25 m² de la terrasse couvrant le lot 2201 et que le présent litige porte sur une exploitation non autorisée d’une autre partie de cette même terrasse par la SCI ALMA.
Dès lors, le protocole d’accord conclu entre les parties ne fait pas obstacle à l’introduction par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ d’une action en justice.
Par ailleurs, selon l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat constitue ainsi un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Conformément à l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, de sorte que le vote de l’assemblée générale des copropriétaires survenu avant le jour où le juge statue suffit à régulariser la situation, sans besoin de démontrer que ce vote est antérieur à l’assignation frappée de l’irrégularité.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, produit aux débats une résolution de l’assemblée générale du 5 novembre 2024 portant sur l’autorisation d’agir en justice à l’encontre de la SCI ALMA. En délimitant l’objet de l’action et en précisant les demandes effectuées devant la juridiction, cette autorisation répond aux conditions légales permettant une action en justice au nom du syndicat.
Dès lors, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, recevable en ses demandes.
Partie perdante au procès, la SCI ALMA sera condamnée aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI ALMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, au titre de l’assignation délivrée le 11 octobre 2023 ;
REJETTE les demandes de la SCI ALMA ;
CONDAMNE la SCI ALMA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI ALMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAUDE SANCHEZ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 27 mai 2025 pour les conclusions du défendeur.
La greffière Le juge de la mise en état
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