Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A SOGECAP, Société SOGECAP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02206 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZQI
N° de minute :
[S] [K],
[V] [K],
[N] [K],
[I] [K]
c/
Société SOGECAP
DEMANDEURS
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
DEFENDERESSE
S.A SOGECAP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2024, [S], [V], [N] et [I] [K] ont assigné en référé la société SOGECAP aux fins notamment de communication de contrats.
Les demandeurs exposent que leur arrière-grand-mère, [E] [L] veuve [Y], est décédée le 17 mars 2013, laisse pour lui succéder, sa fille, [O] [Y] épouse [G], et sa petite-fille, [C] [Y] divorcée [K], mère des demandeurs et elle-même fille de [M] [Y], précédé.
Le 13 avril 2015, [C] [Y] divorcée [K] décédait à son tour, laissant les demandeurs pour lui succéder.
Ces derniers indiquent être « particulièrement surpris de la teneur des testaments établis par leur arrière-grand-mère », dont ils indiquaient qu’ils avaient été rédigés en 2011 ; « alors qu’elle était grabataire et atteinte de cécité bilatérale » et qu’ils instituaient [O] [Y] épouse [G] en légataire de la quotité disponible.
Ils exposent avoir en outre par des mouvements bancaires non justifiés sur les comptes de leur ascendante qu’ils mettent en regard de la faiblesse de l’actif net de la succession au regard de la fortune dont disposait la de cujus.
Ils indiquent avoir obtenu la nomination d’un expert, le 17 janvier 2020, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour examiner notamment l’évolution du compte. L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2021. Par ailleurs, le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[E] [L] veuve [Y].
Ils indiquent avoir appris à l’occasion de ces diverses procédures que celle-ci « avait souscrit plusieurs contrats auprès de la société SOGECAP ».
À l’audience du 6 février 2025, les demandeurs ont fait soutenir leurs conclusions par lesquels ils sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur communiquer « l’ensemble des contrats de capitalisation et contrat d’assurance-vie et dont le n° de police est le 604 2520 ; 604 2519 ; 0033/92292879 ; 000047/00006072 ; 00055/00010124 ; 00094/0057287 :
Les contrats de souscription initiaux et leurs avenants,L’historique de modification des clauses bénéficiaires,Le montant et les dates des capitaux/primes versés par [E] [Y],Un historique des modifications relatives à ce contrat d’assurance-vie,Un historique des éventuels rachats opérés,Les coordonnés bancaires du compte sur lequel les fonds ont été versés au titre desdits contrats,Le relevé des capitaux à la date du décès pour l’ensemble desdits contrats ».
La société SOGECAP a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un dossier à la juridiction, qu’il n’est cependant pas possible de prendre en compte la procédure étant orale.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un tel motif en ce qu’ils démontrent bénéficier d’une créance auprès de la succession [Y].
Il convient en conséquence d’autoriser la société SOGECAP, tenue d’une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, de communiquer aux demandeurs les documents listés au dispositif, soit ceux qui sont en sa possession.
Les parties garderont chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la société SOGECAP à communiquer à [S], [V], [N] et [I] [K] les éléments suivants :
l’ensemble des contrats de capitalisation et contrat d’assurance-vie et dont le n° de police est le 604 2520 ; 604 2519 ; 0033/92292879 ; 000047/00006072 ; 00055/00010124 ; 00094/0057287 :Les contrats de souscription initiaux et leurs avenants,L’historique de modification des clauses bénéficiaires,Le montant et les dates des capitaux/primes versés par [E] [Y],Un historique des modifications relatives à ce contrat d’assurance-vie,Un historique des éventuels rachats opérés,Les coordonnés bancaires du compte sur lequel les fonds ont été versés au titre desdits contrats,Le relevé des capitaux à la date du décès pour l’ensemble desdits contrats.
DISONS que les parties conserverons la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance.
FAIT À [Localité 4], le 14 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Bande ·
- Écran ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- León ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Personnel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Mise en demeure
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Restitution ·
- Plainte ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Idée
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Indexation ·
- Aide juridictionnelle
- Bien immobilier ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesures conservatoires ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Successions ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.