Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.C.I. GABIMMO
c/
[V] [R]
[T] [X] épouse [R]
S.A.R.L. VL NOTAIRES
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU [Adresse 13] – 91la SELARL ETIK-AVOCATS – [Adresse 1]
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
[T] POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. GABIMMO
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCATS, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant, Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEURS :
M. [V] [R]
né le 11 Novembre 1957 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [T] [X] épouse [R]
née le 09 Août 1960 à [Localité 15][Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. VL NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’Amiens, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 septembre 2022, M. [V] [R] et Mme [T] [X] épouse [R] ont signé avec M. [G] [Z] un compromis de vente de leur maison située à [Localité 11] (21) pour un montant de 760 000 €.
En application de la clause séquestre figurant au compromis, M. [G] [Z] a versé une somme de 76 000 € au notaire des époux [R], la SARL VL Notaires.
M. [G] [Z] n’étant pas en situation de réaliser l’achat envisagé, les parties signaient une résiliation du compromis par acte des 23 décembre 2022 et 9 janvier 2023 dans lequel les vendeurs acceptaient de mettre un terme au contrat et libérait l’acquéreur de toute indemnité.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle de la SARL Gabimmo de condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 76 000 € détenue par la SARL VL Notaires et d’une demande reconventionnelle des époux [R] d’ordonner le séquestre de ladite somme jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, a au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SCI Gabimmo,
— débouté la SCI Gabimmo de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné que la somme de 76 000 € sera provisoirement consignée entre les mains de la SARL VL Notaires et a désigné Maître [I] [D] en qualité de séquestre jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours ;
— dit qu’à l’issue de la procédure pénale, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la restitution ou l’attribution des fonds à son profit à titre de dédommagement ;
— condamné la SCI Gabimmo à payer à [V] [R] et [T] [X] épouse [R] , la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Gabimmo à payer à la SARL VL Notaires la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Gabimmo aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Etik-Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 10 février 2025, la SCI Gabimmo a assigné les époux [R] et la SARL VL Notaires en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1100 du code civil :
— la dire recevable et bien-fondée en toutes ses prétentions ;
— ordonner à la SARL VL Notaires de libérer à son profit sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la somme séquestrée de 76 000 € au titre du compromis de vente résilié, et ce sous astreinte de 500 € par jours de retard ;
— ordonner par provision la capitalisation des intérêts produits et échus par la dette de 76 000 € sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 9 janvier 2023 ;
— condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en référé n°1), la SCI Gabimmo a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
il s’est avéré que M. [Z] n’était pas en capacité de réaliser l’opération projetée par le compromis de vente. Dès lors, il a été convenu d’un acte de résiliation du contrat de vente signé les 23 décembre 2022 et 9 janvier 2023. Ainsi, les vendeurs ont accepté de mettre un terme à l’avant-contrat en libérant l’acquéreur de toute indemnité quelconque convenue ;
cependant, les époux [R] se sont ensuite opposés à la restitution de la somme de 76 000 € séquestrée entre les mains de la SARL VL Notaires ;
c’est pour cette raison qu’elle a fait assigner les vendeurs du bien et la SARL VL Notaires en référé le 5 juin 2023 aux fins de voir libérer la somme de 76 000 € séquestrée chez le notaire. Néanmoins, les époux [R] ont fait valoir qu’ils estimaient avoir été abusés par la collusion de M. [Z] et de la SCI Gabimmo qui auraient établi un stratagème visant à lui éviter le paiement d’une pénalité ;
par ordonnance du 27 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provisions qui se heurtaient à des contestations sérieuses, notamment au regard de la plainte déposée par les vendeurs contre M. [Z] pour escroquerie ; le juge des référés a en outre dit qu’à l’issue de cette procédure pénale, il appartiendrait à la partie la plus diligente de solliciter la restitution ou l’attribution des fonds à son profit à titre de dédommagement ;
il s’avère que la plainte des époux [R] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 28 novembre 2024; la SCI Gabimmo est donc fondée à saisir une nouvelle fois le juge des référés et à obtenir la restitution de la somme séquestrée ;
l’accord conclu entre M. [Z] et les époux [R] doit être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil et termine ainsi une contestation née par des concessions réciproques, dont la renonciation à la pénalité de 76 000 € ;
dès lors, il doit être considéré à la lecture de cet accord qu’aucune indemnité n’est due dans le cadre de la résiliation du compromis de vente et que les sommes séquestrées devront donc lui être restituées ;
les époux [H] ne peuvent prétendre revenir sur les circonstances de la signature du protocole en invoquant la responsabilité du notaire. En effet, l’acte n’érigeait pas la provenance des fonds en condition déterminante ;
les époux [R] n’ont intenté aucun recours contre la décision de classement sans suite de leur plainte pénale; ils ne peuvent donc remettre en question les conclusions de l’enquête ;
l’assignation du 20 mars 2025 délivrée par les époux [R] tendant à sa condamnation à indemniser certains préjudices du fait de sa prétendue négligence s’avère opportuniste ; cette assignation ne vise qu’à faire juger bien fondée la conservation des fonds séquestrés chez le notaire.
Aux termes de leurs conclusions responsives, les époux [R] demandent au juge des référés de :
— dire qu’il existe des contestations sérieuses qui s’opposent à la restitution de la somme de 76 000 € à la SCI Gabimmo ;
— débouter la SCI Gabimmo de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
— ordonner le maintien du séquestre de la somme de 76 000 € entre les mains de la SARL VL Notaires, jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours engagée par eux-mêmes à l’encontre de M. [Z], la SCI Gabimmo, Me [O], la SARL Notaires Experts Sud 04 et les MMA ;
— dire qu’à l’issue de cette procédure civile, dès lors qu’une décision définitive aura été rendue, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la restitution ou l’attribution des fonds à son profit à titre de dédommagement ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Gabimmo à leur régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [R] soutiennent que :
l’enquête préliminaire menée ayant donné lieu au classement sans suite de leur plainte contre M. [Z] et la SCI Gabimmo s’avère purement et simplement bâclée dans la mesure où de nombreuses pièces n’ont pas été jointes au dossier ;
ils ont envisagé un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction mais réservent leur décision en raison d’une confiance altérée en la voie pénale ;
il subsiste des contestations sérieuses dans la mesure où la SCI Gabimmo a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers eux. En effet, elle entretient une relation d’affaires de longue date avec M. [Z] qui se présentait comme son directeur financier. Elle était ainsi informée de l’opération immobilière litigieuse et a fait preuve de négligence en découvrant tardivement le dépôt d’une somme de 76 000 € ;
enfin, la SCI Gabimmo demeure tiers à la convention de résiliation de la vente et ne peut donc se prévaloir de son exécution à son profit.
La société VL Notaires demande au juge des référés de :
— juger que, prise en sa qualité de notaire séquestre, elle s’en rapporte à justice sur la demande de la SCI Gabimmo ;
— débouter la SCI Gabimmo de sa demande d’astreinte ;
— débouter la SCI Gabimmo de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamner tout succombant aux dépens.
La société VL Notaires rappelle qu’il n’appartient pas au notaire investi d’une mission de séquestre d’apprécier le bien-fondé des contestations soulevées et qu’elle se conformera à la décision du Tribunal sans qu’il soit nécessaire d’assortir la libération de la somme litigieuse d’une quelconque astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de la SCI Gabimmo
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’acte de compromis de vente du 23 septembre 2022 signé par M. [G] [Z] contenait une clause de pénalité portant sur la somme de 76 000 € dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte de vente authentique alors que toutes les conditions seraient remplies.
Il résulte de l’acte de résiliation du compromis de vente que M.[G] [Z] reconnaît avoir versé la somme de 76 000 € du compte de la SCI Gabimmo alors qu’il ne disposait pas librement des fonds ; qu’il indique ne pas être en mesure d’assurer ses engagements et de payer la maison; que les époux [R], pour mettre fin à l’attitude inacceptable de l’acquéreur et retrouver leur liberté de vendre leur bien, ont accepté de mettre un terme définitif à l’avant-contrat en libérant l’acquéreur de toutes indemnités quelconques convenues.
Les époux [R] ont fait valoir que leur consentement à libérer M. [G] [Z] du paiement de toute indemnité a pu être vicié par une escroquerie dès lors qu’ils ont cru que M. [Z] avait utilisé cette somme sans disposer des fonds, de sorte qu’ils considéraient que la somme, détournée par [G] [Z], ne pouvait être retenue à titre de la pénalité prévue au contrat ; qu’ils ont toutefois découvert les liens de proximité existant entre la SCI Gabimmo et M. [Z] et ils ont dès lors déposé plainte pour escroquerie.
C’est dans ces conditions que le juge des référés dans son ordonnance du 27 novembre a considéré qu’il existait des contestations sérieuses s’opposant à la restitution de la somme de 76 000 €, a ordonné que cette somme sera provisoirement consignée entre les mains de la SARL VL Notaires jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et a prévu qu’à l’issue de la procédure pénale, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la restitution ou l’attribution des fonds à son profit à titre de dédommagement.
La plainte pénale a été classée sans suite et les époux [R] qui remettent en question la qualité de l’enquête pénale réalisée ne justifient pas avoir contesté ce classement sans suite ou avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile.
Dès lors que le séquestre avait été provisoirement ordonné par le juge des référés jusqu’à l’issue de la procédure pénale et que tel est le cas à ce jour, il ne saurait être considéré qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à la restitution des fonds à la SCI Gabimmo, qui en est la propriétaire, et eu égard à l’acte de résiliation du compromis de vente qu’ils ont signé.
Il est dès lors fait droit à la demande de la SCI Gabimmo de restitution de cette somme et il est ordonné en conséquence à la SARL VL Notaires de libérer au profit de la SCI Gabimmo sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme séquestrée de 76 000 €; il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte dès lors qu’à l’évidence, le séquestre qui est un notaire se conformera à la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir la restitution de cette somme qui a été séquestrée par l’effet d’une décision de justice, d’intérêts à compter du 9 janvier 2023 et la demande de capitalisation des intérêts est en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [R]
Les époux [R] ont demandé à titre reconventionnel que soit ordonné le maintien du séquestre de la somme de 76 000 € entre les mains de la SARL VL Notaires, jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours qu’ils ont engagée le 20 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de M. [Z], la SCI Gabimmo, Me [O], la SARL Notaires Experts Sud 04, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux fins de les voir, à titre principal condamner in solidum à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire condamner in solidum à une somme de 76 000 € au titre de la perte du bénéfice de la pénalité prévue au compromis de vente, outre des sommes au titre du préjudice moral subi, et ce, en raison des comportements fautifs de M. [Z], la SCI Gabimmo, Me [O], la SARL Notaires Experts Sud 04 à l’origine de l’absence de réitération de la vente et à tout le moins de la perte du bénéfice de l’indemnité de 76 000 €.
Il n’y a pas lieu à faire droit à cette nouvelle demande de séquestre dès lors que par application de l’article 834 du code de procédure civile, l’existence du différent entre les parties et l’urgence résultant de ce différent ne justifient pas que soit ordonné provisoirement le maintien de consignation de la somme de 76 000 €, jusqu’à l’issue de la procédure civile engagée par les époux [R].
Les époux [R] sont en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle de maintien du séquestre jusqu’à l’issue de la procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [R] qui succombent dans leurs prétentions sont condamnés aux dépens de l’instance.
Ils sont condamnés à payer à la SCI Gabimmo la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SARL VL Notaires en qualité de séquestre de libérer au profit de la SCI Gabimmo sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme de 76 000 € ;
Disons n’y avoir lieu à prévoir une astreinte ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à intérêts et en conséquence à capitalisation des intérêts ;
Déboutons M. [V] [R] et Mme [T] [X] épouse [R] de leur demande de maintien de la consignation de la somme de 76 000 € jusqu’à l’issue de la procédure civile ;
Condamnons M. [V] [R] et Mme [T] [X] épouse [R] à payer à la SCI Gabimmo la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [R] et Mme [T] [X] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [R] et Mme [T] [X] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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