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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 nov. 2024, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01126 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI62
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
C/
M. [V] [L] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [V] [L] [M] un crédit renouvelable avec moyen de paiement n°51306527031100 d’un montant de 3 000,00 € remboursable en 35 mensualités de 122,00 € et une dernière de 115,97 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global de 20,56%.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 septembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a mis Monsieur [V] [L] [M] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE a notifié à Monsieur [V] [L] [M] l’exigibilité anticipée du contrat.
Par acte d’huissier signifié le 30 juillet 2024 par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société CARREFOUR BANQUE a attrait Monsieur [V] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5 014,78 € outre intérêts au taux contractuel de 20,56 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 3 506,37 € et au taux légal pour le surplus,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5 014,78 €, outre les intérêts au taux contractuel de 20,56 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 3 506,37 € et au taux légal pour le surplus ; Condamner Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, en l’espèce notamment l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
A cette même audience, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et daté le premier incident de paiement non régularisé au 5 juin 2023.
Monsieur [V] [L] [M] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juin 2023).
La demande de la société CARREFOUR BANQUE est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1227, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure avant déchéance du terme porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, compte tenu de l’impossibilité d’établir la bonne réception de la mise en demeure par l’emprunteur, la déchéance du terme est irrégulière. Il y a donc lieu de débouter la société CARREFOUR BANQUE de sa demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme acquise à son profit.
Il ressort toutefois des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû conformément aux dispositions de l’article 312-39 du code de la consommation précité.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
Dès lors et au vu de l’historique du prêt laissant apparaître que de nombreuses échéances du contrat de crédit sont demeurées impayées par Monsieur [V] [L] [M], il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société CARREFOUR BANQUE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 dudit code précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles (….) L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE ne produit pas de justificatifs de consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat.
En conséquence, elle sera déchue de son droit à percevoir les intérêts prévus contractuellement.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la société CARREFOUR BANQUE s’établit donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 4 091,89 €➢moins les versements réalisés : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 4 091,89 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 4 091,89 € au titre du solde du contrat de crédit renouvelable avec moyen de paiement conclu le 27 avril 2023.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] [L] [M] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la société CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la société CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable avec moyen de paiement n°51306527031100 conclu le 27 avril 2023 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable avec moyen de paiement n°51306527031100 conclu le 27 avril 2023 entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [V] [L] [M], à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 4 091,89 € au titre de la résolution du contrat de crédit renouvelable avec moyen de paiement n°51306527031100 conclu le 27 avril 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge
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