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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIPN
Minute n°
Litige : (NAC 88B)/ OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 07/01/2025
Date de la signification : 08/01/2025
Période de la contrainte : 1T17 – 2T17 – 3T17 – 4T17 – 1T18 – 2T18 – 3T18 – 4T18 – 2T19 – 3T19 – 4T19 – 2T20 – [Immatriculation 1] – [Immatriculation 2]
Montant de la contrainte : 4 989,84 euros
Frais de signification : 75,48 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [T] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIPN Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [C] a été immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Ile de France entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2022.
Il est à ce titre redevable du forfait micro-social et de la CFP.
L’Urssaf Ile de France lui a fait signifier par commissaire de justice le 8 janvier 2025 une contrainte en date du 7 janvier 2025 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022, d’ un montant global de 4 989,84 euros (3 796,84 euros de cotisations et 1 193,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, M. [C] a formé opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 7 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Par mail du 15 avril 2025 adressé au greffe, M. [C] a sollicité le renvoi au motif qu’il devrait obtenir une aide juridique.
Le dossier a donc été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 avec calendrier de procédure.
À cette audience, seule la représentante de l’Urssaf comparaît. Elle précise n’avoir jamais reçu de conclusions de la part de M. [C].
Aux termes de ses écritures en date du 15 avril 2025 auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf Ile de France demande à la juridiction, après avoir constaté que l’opposition n’était pas soutenue, de :
— Déclarer l’opposition de M. [Q] [C] recevable mais non fondée ;
— Valider la contrainte pour son entier montant de la somme de 4 989,84 euros restant due au titre de la contrainte (soit 3 796,84 euros de cotisations et 1 193,00 euros de majorations de retard provisoires) ;
— Condamner M. [Q] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 75,48 euros.
M. [C] n’a pas retiré le courrier recommandé adressé par la caisse lui notifiant ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 24 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2025, par acte de commissaire de justice remis à domicile.
M. [C] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 8 janvier 2025 recevable.
Sur la validité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’Urssaf, que cinq mises en demeure ont été préalablement adressées à M. [C], par lettres recommandées, dont il a accusé réception.
Elles précisent les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de mises en demeure régulières mentionnant la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’elle doit être déclarée valable.
Sur l’oralité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
M. [C] a formé une opposition à une contrainte mais n’est ni présent, ni représenté à cette audience pour la soutenir. Il ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l’Urssaf Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l’audience.
Les moyens développés dans son courrier d’opposition ne saisissent pas la juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 989,84 euros (dont 3 796,84 euros de cotisations et 1 193,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,48 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée par acte du 8 janvier 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France la somme de 4 989,84 euros, (dont 3 796,84 de cotisations et 1 193,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2017, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2018, 2e, 3e et 4e trimestres 2019, 2e trimestre 2020, 3e et 4e trimestres 2022 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,48 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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