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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEMK
N° Minute : 26/00777
AFFAIRE
[C] [K]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la [1] au bénéfice de Monsieur [C] [K] le 31 mars 2022, pour un accident survenu le jour précédent et selon certificat médical du docteur [F] mentionnant une « entorse du ligament latéral externe de la cheville droite + douleur exquise malléolaire droite. Scapulalgie gauche post traumatique + lombalgies ».
Par décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci-après : la CPR du personnel ferroviaire), le caractère professionnel de cet accident a été reconnu.
Le 7 octobre 2022, le médecin-conseil de la CPR du personnel ferroviaire, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K], a estimé que les conséquences de l’accident du travail, survenu plus d’un an plus tôt, étaient épuisées. Une décision de guérison a été notifiée à Monsieur [K] le 16 décembre 2022.
Celui-ci a contesté cette décision en saisissant la commission statuant en matière médicale de la CPR du personnel ferroviaire le 19 janvier 2023.
La commission a confirmé la décision initiale de l’organisme social.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, Monsieur [K] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle Monsieur [K] a seul comparu et a été entendu en ses observations. La CPR du personnel ferroviaire a pour sa part sollicité une dispense de comparution par courrier du 3 février 2026.
Monsieur [C] [K] relate les difficultés qu’il a eu avec son employeur et exprime son désaccord avec la décision qui a retenu sa guérison.Il accepte une potentielle mesure d’expertise.
En défense, la CPR du personnel ferroviaire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions régulièrement versées aux débats, de :
— déclarer non-fondé le recours de Monsieur [K] ;
— confirmer que les conséquences de l’accident du travail du 30 mars 2022 sont épuisées ;
— confirmer la décision de la caisse ;
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution de la CPR du personnel ferroviaire
Aucun motif ne s’oppose à ce que la CPR du personnel ferroviaire soit dispensée de comparaître, comme le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, Monsieur [K] ayant eu connaissance des prétentions et moyens de sa contradictrice.
Sur le bien fondé de la décision constatant la guérison de Monsieur [K] au 7 octobre 2022
En application de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, « dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure (…) ».
L’article R442-1 du même code dispose que, « la caisse peut, dès qu’elle a connaissance de l’accident par la déclaration prévue à l’article L441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S’il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l’état de la victime et notamment sur une question d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier ».
L’article R442-2 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part : « indépendamment de l’examen médical prévu à l’article R442-1, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l’initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu’en matière d’assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d’accident mentionnée à l’article L441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s’agit d’une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime ».
Enfin, l’article R142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de désaccord d’ordre médical entre une caisse et un assuré, celui-ci a la possibilité de saisir une commission médicale de recours amiable, qui, dans le cadre du régime spécial de la [1], est dénommée « commission statuant en matière médicale » ([2]).
En l’espèce, la décision initiale de la CPR du personnel ferroviaire du 16 décembre 2022 indiquait : « conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et compte tenu des informations en sa possession, notre médecin-conseil a fixé la date de votre guérison au 7 octobre 2022 ».
Monsieur [K] a contesté cette décision devant la commission statuant en matière médicale, laquelle a émis l’avis suivant :
« Date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse au 7 octobre 2022 (notification de la caisse le 16 décembre 2022) sur la base du CMF du 7 octobre 2022 proposant une consolidation avec séquelles douloureuses au 7 octobre 2022 pour le motif : douleur de la cheville droite d’allure mécanique péri-malléolaire externe (bilan radiologique normal).
Compte tenu:
– de l’absence de prise en charge médicamenteuse à visée antalgique ou anti-inflammatoire au décours de l’AT déclaré ;
– de l’absence de prise en charge de kinésithérapie ;
– de l’absence de lésion traumatique identifiée (normalité du bilan radiologique) ;
– du caractère uniquement douloureux (non-indemnisable en AT) des séquelles constatées par le médecin-traitant sans déficit fonctionnel ;
la commission considère que l’état de santé en rapport avec l’AT du 30 mars 2023 [sic – en réalité 2022] doit être considéré comme guéri à la date du 7 octobre 2022 conformément à la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse ».
Monsieur [K] conteste cette appréciation et verse notamment aux débats un certificat médical du docteur [F] du 12 janvier 2023 mentionnant : « je soussigné certifie qu’il existe des séquelles douloureuses de la cheville droite suite à une entorse de la cheville survenue le 30 mars 2022 reconnue en accident du travail. Il y a un certificat médical de consolidation et non de guérison fait le 7 octobre 2022 avec séquelles douloureuses et réduction du périmètre de marche ».
Il ressort ainsi de ces pièces l’existence d’un litige médical en ce qui concerne l’existence de séquelles tenant notamment à la restriction du périmètre de marche évoquée par le docteur [F].
Il conviendra en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe,
DISPENSE la CPR du personnel ferroviaire d’avoir à comparaître ;
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder le :
Docteur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
01.45.27.39.76
[Courriel 1]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Monsieur [C] [K] et recueillir ses doléances ;
— procéder à l’examen des certificats médicaux et autres documents décrivant l’état de santé de Monsieur [C] [K] au moment des faits;
— décrire les lésions et les modalités de traitement ;
— dire si Monsieur [C] [K] présentait des séquelles indemnisables au 7 octobre 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident du travail du 30 mars 2022 et le cas échéant émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [C] [K] au 7 octobre 2022 ;
DIT que les parties devront transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le médecin expert devra faire part au tribunal de son acceptation ou de son refus de remplir la mission d’expertise dans un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance ;
FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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