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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00547 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CP
CODE NAC : 28Z – 5B
AFFAIRE : [V] [H] C/ [N] [H] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] née le 03 Septembre 1978 à PARIS 17ème, nationalité française, agent commercial, demeurant 45 avenue de la République – 77340 PONTAULT-COMBAULT
représentée par Maître Olivier GEDIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0418
DEFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [P] née le 23 Janvier 1972 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, professeur de danse, demeurant 32 rue du Vert Galant – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Maître Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0508
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2024 par Mme [V] [H] à Mme [N] [H] et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de nullité de l’assignation et l’incompétence territoriale soulevées par Mme [N] [H]
L’objet du litige est indéterminé, de sorte que la représentation par avocat est obligatoire, ainsi qu’il est indiqué dans l’assignation ; au demeurant, un avocat est constitué pour la défenderesse, de sorte qu’aucun grief ne persiste.
La défenderesse réside dans le Val de Marne, de sorte que la compétence territoriale de la présente juridiction sera retenue.
Sur la demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Mme [V] [H] demande au juge des référés d’ordonner sous astreinte à sa sœur, Mme [N] [H], de lui remettre un trousseau de clefs lui permettant d’accéder au bien immobilier relevant de la succession de leur père, [W] [H], décédé le 18 avril 2023.
La défenderesse a été instituée légataire universelle, sans qu’aucun élément n’indique que le bien immobilier lui ait été attribué par le défunt. Elle indique cependant l’occuper depuis le décès.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat qu’un notaire est en charge de la succession et que le règlement de celle-ci, qui comprend la vente du bien immobilier ou le rachat des parts indivises de ses soeurs par Mme [N] [H], est en cours.
En l’état de ces constatations, la demande qui ne constitue ni une remise en état ni une mesure conservatoire, ne répond pas au surplus aux critères du texte susvisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence territoriale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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