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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKAY
N° Minute : 25/00653
AFFAIRE
[J] [F] ép. [R]
C/
[12], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSES
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [E], muni d’un pouvoir régulier
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pôle solidarité – Cellule veille juridique
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représenté par Monsieur [P] [E], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2022, Mme [J] [F] épouse [R] a formé auprès de la [8] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) invalidité et stationnement.
Par décisions du 5 janvier 2023, la commission a refusé :
— sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— sa demande de CMI mention « invalidité » en raison d’un taux d’incapacité retenu qui est inférieur à 80 % ;
— sa demande de CMI mention « stationnement ».
Le 17 février 2023, Mme [F] épouse [R] a saisi la [13] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant les décisions de refus.
Le 15 juin 2023, la [6] a maintenu sa position de refus, au titre d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Mme [F] épouse [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [G] a rempli sa mission le 8 novembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [F] épouse [R] demande au tribunal de lui octroyer la CMI invalidité ainsi que l’AAH.
En réplique, la [12] et LE PRÉSIDENT DU [9] demandent au tribunal de constater l’irrecevabilité de la demande d’attribution de la CMI invalidité et le rejet de la demande d’octroi de l’AAH, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir concernant la demande de CMI invalidité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du 8° et du 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
En vertu de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
* * *
En l’espèce, la lecture du recours administration préalable obligatoire de Mme [F] épouse [R] permet de constater qu’elle ne mentionne pas la CMI invalidité mais uniquement du refus de l’octroi de l’AAH et de la demande de CMI stationnement. S’agissant de la [7], il n’est pas formulé de demande à ce titre devant le tribunal.
Ainsi, Mme [F] épouse [R] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire concernant la CMI invalidité.
En conséquence, le recours contentieux de Mme [F] épouse [R] au titre de la CMI invalidité est irrecevable. Il conviendra donc d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le President du [9].
Sur la demande d’attribution de l’AAH
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, Mme [F] épouse [R] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son état de santé, relatant les conséquences médicales d’une chute en ski. Elle indique qu’elle a cessé de travailler à l’issu de son CDD en 2021 en tant qu’agent administratif. Elle fait valoir qu’elle fait des crises d’angoisse de sorte qu’elle ne peut plus prendre les transports en commun et qu’elle est suivi par un psychiatre pour une dépression. Elle tient à préciser que dans le cadre de l’expertise, elle n’a pas été examinée.
La [13] rappelle que le taux retenu est inférieur à 50 % et ce compte tenu de l’ensemble des pathologies présenté par Mme [F] épouse [R] . Elle considère que les retentissements sur la vie sociale de la demanderesse sont légers de sorte que ces déficiences n’entraînent aucune perte d’autonomie individuelle, ni aucune dépendance d’un tiers pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle affirme que son argumentaire a été confirmé par le Dr [G] lors de son expertise.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé que le taux d’incapacité de Mme [F] épouse [R] , en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 février 2022, est inférieur à 50 %. Bien que le Dr [G] relève une station debout qui est difficile avec une nécessité d’être assise régulièrement, il mentionne également au titre du retentissement moteur qu’elle n’a pas besoin de pause, ni d’accompagnement. Il relate s’agissant de la capacité de mobilité que la demanderesse peut marcher et se déplacer à l’intérieur et ce sans difficulté, toutefois, il souligne quelques difficultés pour les déplacements à l’extérieur. L’expert affirme que s’agissant de la vie quotidienne et domestique, Mme [F] épouse [R] peut faire ses courses, préparer un repas, assurer des tâches ménagères sans difficulté mais avec une aide humaine. Il ajoute qu’un retentissement sur l’emploi existe.
Aucun élément de preuve ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité attribué par l’expert, qui corrobore le taux retenu par la [6], à savoir un taux inférieur à 50 %. Ce taux sera donc retenu par le tribunal.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [F] épouse [R] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’expertise du Dr [G] du 8 novembre 2024 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [F] épouse [R] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [J] [F] épouse [R] à la date du 28 février 2022 comme étant inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE Mme [J] [F] épouse [R] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [J] [F] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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