Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01752 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKV
Le 05 Décembre 2025
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] concernant M. [G] [L] né le 26 Mars 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 26 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 29 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [L] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Thomas LAMIDIEU, avocat de permanence ;
MOTIFS,
Monsieur [G] [L] a été admis le 26 novembre 2025 au centre hospitalier d'[Localité 4] au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Monsieur [J] [L], son neveu.
Le certificat médical d’admission du Docteur [H], praticien hospitalier aux urgences de [Localité 6] faisait état d’une psychose chronique en rupture de suivi, d’idées délirantes de persécution, d’hétéroagressivité et d’impulsivité mais encore de misee en danger notamment sur la route.
Le second certificat d’admission du Docteur [Z], psychiatre au centre hospitalier d'[Localité 4], faisait état de troubles du comportement, d’idées délirantes de persécution et de mises en danger. Au jour de l’examen, l’état de Monsieur [G] [L] oscillait entre opposition-agitation et désinhibition.
Par décision en date du 29 novembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [L] explique assez confusément les circonstances et les raisons de son hospitalisation. Il indique que la mesure se déroule bien et n’est pas opposé à sa poursuite.
Son conseil fait observer que la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 26 novembre 2025 n’a été notifiée à Monsieur [G] [L] que le 2 décembre 2025 sans qu’aucune indication n’apparaisse quant aux raisons de ce retard. Partant, les dispositions de l’article 3211-3 du CSP ne sont pas respectées. Le patient n’ayant pas été mis en mesure de comprendre l’étendue de la décision prise à son égard, un grief est caractérisé à son égard et la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’examen de la procédure fait effectivement apparaître que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise à l’égard de Monsieur [G] [L] le 26 novembre 2025 ne lui a été notifiée que le 2 décembre 2025. Aucun élément de l’encart de notification ni aucun autre élément du dossier ne vient justifier cette notification différée de six jours, soit même postérieurement à la décision de maintien des soins en date du 29 novembre 2025.
Il apparaît que Monsieur [G] [L] n’a pas été mis en mesure d’être parfaitement informé de la mesure contraignante prise à son encontre, de l’étendue de celle-ci ou encore des voies de recours s’offrant à lui. Il en résulte donc un grief à son encontre, lequel justifie que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la procédure d’hospitalisation sans consentement de M. [G] [L], né le 26 Mars 1952 à [Localité 7] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [L] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu”à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d”appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.32l1-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.32l 1-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 05 Décembre 2025 à :
— M. [G] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 4]
— Me Thomas LAMIDIEU, Conseil de [G] [L]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 5 décembre à16 heures 30
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Mise en demeure
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Restitution ·
- Plainte ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Expertise ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur vénale ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dommages-intérêts ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure
- Télévision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Comité d'entreprise ·
- Instance ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Assurance habitation ·
- Bien mobilier ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat assurance ·
- Biens ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Personnel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Indexation ·
- Aide juridictionnelle
- Bien immobilier ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesures conservatoires ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Successions ·
- Remise en état
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Bande ·
- Écran ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- León ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.