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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 21/08381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 21/08381 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XARF
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
[W] [Z], [F] [Y], [X] [A], [D] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4]
domiciliée chez HARBOE ET [Localité 7] LERSO
[Adresse 10]
[Localité 1] (DANEMARK)
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
DEFENDEURS
Maître [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2005, la SCI [11] a conclu avec l’association d’avocats [8], un contrat de bail d’une durée de 9 ans portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à Paris.
Par acte authentique du 3 août 2018, la société de droit danois [Adresse 4], devenue entre-temps propriétaire des locaux loués selon acte authentique du 17 mars 2008, les a cédés à la SCI [Adresse 3].
Par courrier du 27 août 2018, la société [Adresse 4] a mis en demeure l’association d’avocats [8] de lui payer la somme de 295 300,15 euros au titre de l’indexation des loyers depuis l’année 2013 stipulée à l’article 2.7 du contrat de bail mais non pratiquée jusqu’alors. En réponse, par lettre du 10 septembre 2018, l’association d’avocats [8] contestait l’existence de la créance en opposant notamment l’impossibilité d’appliquer la clause d’échelle mobile prévue dans le contrat de bail tacitement renouvelé.
Les échanges précontentieux n’aboutissant à aucun règlement amiable du litige naissant, la société [Adresse 4] a, par acte d’huissier du 19 novembre 2018, assigné l’association d’avocats [8] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de l’arriéré évoqué. Et, par acte d’huissier du 18 septembre 2019, elle assignait en intervention forcée, en leur qualité d’associé de l’association d’avocats [8], MM. [F] [Y], [X] [A], [G] [M], [R] [G], [D] [I], [P] [T], [K] [DY], [C] [S], [W] [Z], [L] [J] et [O] [H], et Mmes [E] [N], [V] [B] et [V] [U].
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge de la mise en état, après avoir joint ces instances, a annulé l’assignation délivrée par la société [Adresse 4] et, corrélativement, l’intervention forcée, au motif que l’association d’avocats [8] n’avait pas la personnalité morale et partant la capacité à défendre en justice.
C’est ainsi que, par actes d’huissier du 10 février 2020, la société [Adresse 4] a assigné MM. [F] [Y], [X] [A], [G] [M], [R] [G], [D] [I], [P] [T], [K] [DY], [C] [S], [W] [Z], [L] [J] et [O] [H], et Mmes [E] [N], [V] [B] et [V] [U] (ci-après, « les avocats personnes physiques ») aux mêmes fins devant le même tribunal.
Cependant, par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel opposée par la société [Adresse 4],
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation, improprement qualifiée de fin de non-recevoir, tirée du défaut de mention du siège social exact dans l’assignation opposée par MM. [F] [Y], [X] [A], [G] [M], [R] [G], [D] [I], [P] [T], [K] [DY], [C] [S], [W] [Z], [L] [J] et [O] [H], et Mmes [E] [N], [V] [B] et [V] [U],
— déclaré irrecevable l’action de la société [Adresse 4] contre MM. [L] [J] et [O] [H] et Mme [V] [U] pour défaut de qualité à défendre de ces derniers,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée par les autres avocats personnes physiques,
— déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 4] portant sur la période antérieure au 18 septembre 2014,
— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de la société [Adresse 4] au titre de la procédure abusive,
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens, à l’exception de ceux assumés par MM. [L] [J] et [O] [H] et Mme [V] [U] que la société [Adresse 4] était condamnée à supporter.
Par un arrêt rendu le 25 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 12] a partiellement révoqué cette ordonnance, en déclarant irrecevables les demandes formées par la société [Adresse 4] à l’encontre de MM. [G] [M], [R] [G], [P] [T], [K] [DY] et [C] [S], et Mmes [E] [N] et [V] [B].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société [Adresse 4] demande au tribunal de :
— débouter MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z] de leurs demandes,
— condamner in solidum MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z], pris en leur qualité d’associé de l’association [8], à lui payer la somme de 266 051,93 euros à majorer des intérêts à décompter aux taux légaux successifs majoré de 5 points depuis le 5 septembre 2018 et celle de 29 530 euros au titre de la clause pénale prévue au bail dont est titulaire l’association [8],
— condamner in solidum MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z], pris en leur qualité d’associé de l’association [8], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner enfin in solidum MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z], pris en leur qualité d’associés de l’association [8], aux dépens, lesquels devront notamment comprendre les frais des mesures conservatoires qu’elle a prises, et en prononcer distraction au profit de Maître Karine Altmann, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation du bail professionnel régularisé le 13 mai 2005, par l’association [8] dépourvue de personnalité morale,
— écarter des débats le bail professionnel régularisé le 13 mai 2005 à raison de son caractère nul,
— dire et juger infondées les demandes formulées par la société [Adresse 4] au titre de la clause d’indexation des loyers ou d’échelle mobile, de la clause pénale et des intérêts de retard,
A titre subsidiaire,
— dire et juger occasionnelles la clause d’indexation ou d’échelle mobile, ainsi que la clause pénale et d’intérêts de retard contenues au contrat de bail professionnel régularisé le 13 mai 2005,
— dire et juger que le contrat de bail professionnel tacitement renouvelé le 1er septembre 2014 ne peut faire application d’aucune clause d’indexation ou d’échelle mobile, pénale et/ou d’intérêts de retard contenues au contrat de bail professionnel en raison de leur caractère occasionnel,
En conséquence,
— débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les demandes formulées par la société [Adresse 4] concernent une période prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevable la société [Adresse 4] en l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la société [Adresse 4] n’expose pas les modalités de calcul des montants indemnitaires sollicités au titre de l’application d’une clause d’échelle mobile,
— dire et juger infondées les demandes formulées par la société [Adresse 4],
A titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’application de la clause d’indexation ou d’échelle mobile pour les périodes comprises entre le 19 février 2015 et le 3 août 2018, ne peut excéder la somme globale de 10 700,73 euros HT euros [(-7 165,97 euros) + 13 488,88 euros + 4 377,82 euros],
— réduire à l’euro symbolique le montant de la clause pénale dont l’application est sollicitée par la société [Adresse 4],
— dire et juger inapplicable la clause prévoyant d’éventuels intérêts de retard,
En tout état de cause,
— débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
— “condamner la société [Adresse 4] à leur restituer la somme globale de 494 509,46 euros HT, correspondant aux provisions pour charges versées et n’ayant fait l’objet d’aucune reddition de charges, augmentée du montant des intérêts légaux à compter de la date de chacun des versements opérés au titre des appels de charges dont la date est ci-après rappelée : ”
— ordonner la compensation des sommes éventuellement restées dues entre eux et la société [Adresse 4] au titre de l’exécution du contrat de bail discuté,
— débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [Adresse 4] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique Thommasson, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du bail signé le 13 mai 2005
MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z] soutiennent que le bail signé le 13 mai 2005, par l’association d’avocats [8], est nul pour inexistence de l’un des deux contractants, cette dernière ne disposant pas de la personnalité morale. En réplique à l’argumentation développée par la société demanderesse, ils font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle se prévaut – de manière parcellaire – selon laquelle à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité n’est plus recevable si l’acte a reçu un commencement d’exécution par l’une des parties (Civ. 1ère, 12 nov. 2020 n° 19-19.481), ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’aucun d’entre eux n’étant mentionné en qualité de cocontractant du bail, le délai de prescription de l’action en nullité de l’acte n’a pu commencer à courir à leur encontre.
La société [Adresse 4] réplique que l’exception de nullité soulevée en défense est irrecevable, le bail ayant reçu commencement d’exécution par l’une des parties.
Appréciation du tribunal,
Sur la recevabilité de la demande
Si la société [Adresse 4] conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par les défendeurs, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, en sorte que le tribunal n’en est pas saisi, et ce en application de l’article 753 du code de procédure civile.
Il sera dès lors retenu que les défendeurs sont recevables à solliciter la nullité du bail conclu le 13 mai 2005.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon les dispositions de l’article 1778 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, le bail du 13 mai 2005 dont se prévaut la société [Adresse 4] a été signé par l’association d’avocats [8] et non par les avocats la composant.
Or, une association d’avocats, soumise au régime des sociétés en participation, n’a pas la personnalité morale, en vertu des dispositions de l’article 1871 alinéa 1 du code civil.
Partant, le bail conclu le 13 mai 2005 sera annulé.
* * *
L’anéantissement rétroactif de ce contrat, résultant de l’article 1778 du code civil précité, emporte le débouté des demandes en paiement formées par la société [Adresse 4], fondées sur les stipulations du bail annulé, en particulier sa clause d’échelle mobile et sa clause pénale.
Sur les demandes reconventionnelles
MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z] soutiennent qu’en délivrant une assignation au cours de l’année 2020, pour un rappel de loyers restés dus à compter de 2013, soit sept ans auparavant, et pour un montant extrêmement significatif de près de 300 000 euros, la société [Adresse 4] a manqué de loyauté à leur égard et ainsi commis une faute.
Ils font également valoir que si aux termes des stipulations du contrat de bail litigieux, le bailleur s’était engagé à réaliser chaque année une régularisation des charges appelées par provision durant l’exercice, aucune régularisation de charges n’a été réalisée et communiquée par la bailleur à compter de l’année 2015 alors que, sur la période qui s’est écoulée du 1er janvier 2015 au 3 août 2018, il a procédé à l’appel de provision sur charges pour un montant global de 494 509,46 euros. Ils sollicitent en conséquence la restitution de cette somme.
La société [Adresse 4] réplique qu’elle n’a commis aucune faute en réclamant qu’il soit fait application de la clause d’échelle mobile insérée dans le bail, dont les défendeurs, en raison de leur qualité d’avocat, ne pouvaient ignorer les conséquences.
Elle n’émet en revanche aucune observation en réponse à la demande de restitution de la somme de 494 509,46 euros.
Appréciation du tribunal,
A titre liminaire, en application de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi de la demande indemnitaire fondée sur le défaut de loyauté du bailleur, formée à titre reconventionnel par MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z], cette demande ne figurant pas dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives.
Sur la demande de restitution des provisions pour charges appelées à compter du 1er janvier 2015
Le contrat de bail conclu le 13 mai 2005 ayant été annulé, les défendeurs sont mal fondés à solliciter la restitution de provisions pour charges au motif que la société [Adresse 4] a manqué à ses obligations contractuelles en omettant d’émettre des redditions de charges pour les exercices 2015 à 2018.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 4], qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique Thommasson, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z] la somme globale de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation du bail conclu le 13 mai 2005 entre la SCI [11] et l’association d’avocats [8],
Déboute la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z] de leur demande reconventionnelle en restitution des provisions pour charges appelées à compter du 1er janvier 2015,
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique Thommasson, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à MM. [F] [Y], [X] [A], [D] [I] et [W] [Z] la somme globale de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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