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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCPP
MI 26/
Nature affaire : 54C
S.A.S. DA SILVA [G]
C/
[R] [C]
[B] [T]
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
S.A.S. DA SILVA [G]
39 rue de la seigneurie
02220 PAARS
représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Monsieur [R] [C]
31 rue Comte de Sachs
51140 BREUIL SUR VESLE
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [T]
31 rue Comte de Sachs
51140 BREUIL SUR VESLE
représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de [B] LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DA SILVA [G] expose s’être vue confier divers travaux par Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] au sein de leur maison d’habitation située à BREUIL SUR VESLE portant sur des fondations, la pose de parpaings vide sanitaire et élévation en brique, plancher béton, plomberie sanitaire, isolation murs extérieurs en rez-de-chaussée, blocs portes, carrelage, chape, VMC, isolation plafond, fourniture et pose de faïence, douche à l’italienne, ainsi que l’édification d’un garage, la pose d’un enduit monocouche sur l’habitation, un terrassement extérieur autour d’une piscine.
Aucun devis n’a été produit aux débats.
La SAS DA SILVA [G] a émis quatre factures :
Une facture n° AV011575 en date du 21 novembre 2022 d’un montant de 47 964, 00€ TTC intégralement réglée. Une facture n° AV011627 en date du 08 mars 2023 pour un montant de 77 071,20€ TTC intégralement réglée. Une facture n° AV 011658 en date du 24 mai 2023 d’un montant de 20 394,60€ TTC intégralement réglée. Une facture AV 011676 émise le 15 juin 2023 pour un montant de 36 028 ,80€ TTC, réglée partiellement à hauteur de la somme de 10.123,20€ TTC au titre de l’enduit, outre déduction d’un avoir de 2880,00€ en date du 20 octobre 2023 relativement à la dalle béton garage.
La SAS DA SILVA [G] estimant qu’il lui restait à recevoir sur la facture du 15 juin 2023 la somme de 23 025,60€ TTC, a mis en demeure Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] de lui verser ladite somme.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SAS DA SILVA [G] a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 23 025,60€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 23 janvier 2026, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’établir l’étendue et la nature des dommages affectant l’habitation, la terrasse et le garage, toitures comprises, par suite des travaux réalisés dont les travaux de reprise de première part, les dommages imputables à la SAS DA SILVA [G] de deuxième part, et de chiffrer le préjudice matériel subi de dernière part ;
— Condamner la SAS DA SILVA [G] à prendre en charge les frais de provision de l’expert ;
— Condamner par provision la SAS DA SILVA [G] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 16 mars 2026, la SAS DA SILVA [G] sollicite du Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la SAS DA SILVA [G] de ses protestations et réserves ;
— Débouter Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] de leur demande d’expertise au titre des travaux de charpente et couverture ;
— Ecarter en tout état de cause de la mesure d’expertise les phénomènes décrits au titre des travaux de charpente et couverture lesquels n’ont pas été réalisés par la SAS DA SILVA [G] ;
— Limiter la mesure d’expertise aux phénomènes décrits dans le PV de constat d’huissier en date du 23 mars 2024 relatifs à la terrasse et au garage à l’exception des phénomènes décrits en page 8 visant une descente d’eau de pluie qui ne serait pas en place et un tuyau raccordé à une gouttière ;
— Modifier la mesure d’expertise, telle que sollicitée, comme suit :
— Examiner les phénomènes décrits dans le PV de constat d’huissier en date du 23 mars 2024 relatifs à la terrasse et au garage à l’exception des phénomènes décrits en page 8 visant une descente d’eau de pluie qui ne serait pas en place et un tuyau raccordé à une gouttière ;
— Dire si les phénomènes décrits trouvent leur origine dans le comportement imputable à l’une quelconque des parties ou à un tiers, en indiquer la nature ;
— Compléter la mission de l’expert ainsi :
— Faire les comptes entre les parties ;
— Débouter Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs à l’expertise ;
— Débouter Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience sur incident du 17 mars 2026 et, à l’issue, mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est par ailleurs de droit constant que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] sollicitent du Juge de la mise une mesure d’expertise judiciaire portant sur la totalité des désordres allégués, incluant les travaux ayant porté sur la toiture et la charpente, ainsi que les travaux de reprise.
En réplique, la SAS DA SILVA [G] conclut que la mesure d’expertise judiciaire ne peut porter uniquement que sur les désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés, et ajoutent que les demandeurs ne peuvent solliciter un audit généralisé des travaux. Par ailleurs, elle sollicite qu’un compte à établir entre les parties soit ajouté à la mission de l’expert.
Ceci étant précisé, il est constaté qu’un procès-verbal de réception avec réserve a été établi entre les parties en date du 8 décembre 2023 ; qu’en outre, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 mars 2024, faisant état de plusieurs désordres.
Force est de constater que sur la base de ces éléments, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; qu’en outre, une telle mesure apparait de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
A ce titre, il est précisé que l’expertise n’ayant été ordonnée qu’au contradictoire de la SAS DA SILVA [G], seul constructeur partie à l’instance, les opérations d’expertise ne peuvent porter que sur les seuls désordres présentant la double caractéristique d’être visés par les défendeurs dans leurs conclusions d’incident et mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier d’une part, et de correspondre à des travaux réalisés par la SAS DA SILVA [G] ou à tout le moins à des conséquences dommageables imputables à des travaux réalisés par cette dernière d’autre part.
Par ailleurs, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] étant demandeurs à la mesure d’expertise, il leur incombera de supporter par provision les frais d’expertise, dont la charge définitive suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire confiée à :
Monsieur [Q] [H]
13 boulevard Foch
BP 2151 51081 REIMS cedex
Tél : 03.26.40.45.52
Fax : 03.26.47.15.54
Mèl : jm.texier@expert-de-justice.org
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis Breuil-sur-Vesle, 31, rue Comte de Sachs, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués les conclusions d’incident, lesquelles renvoient au procès-verbal de constat d’huissier du 23 mars 2024 ; dans le cas où ils portent sur les travaux effectués par la SAS DA SILVA [G] ou en sont la conséquence, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les factures de l’entreprise, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Monsieur [R] [C] et Madame [B] [T] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS qu’il incombera à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’instance au rôle du Tribunal judiciaire de Reims suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions, en ce compris ceux afférents aux frais irrépétibles ;
DISONS que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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