Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mars 2025, n° 20/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 20/03183 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PKPA
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé : Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 13 février, prorogé au 27 mars 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur LE GUILLOU.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [D] [L] veuve [M]
née le 08 Avril 1952 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 128
Mme [Y] [V] veuve [G]
née le 19 Mai 1953 à [Localité 22] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 128
DEFENDERESSES
Mme [C] [B] [P]
née le 27 Décembre 1952 à [Localité 32] (24), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
Mme [I] [Z] divorcée [S]
née le 10 Juillet 1960 à [Localité 33], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 48
S.A.S. CA-MA, RCS [Localité 33] 809 328 222, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [P], Mme [Y] [V] veuve [G], Mme [D] [L] veuve [M] et M. [W] [U] sont propriétaires de parcelles de terrain situées dans la continuité les unes des autres, respectivement [Adresse 12] [Adresse 8] [Adresse 10] et [Adresse 13] à [Localité 31], sur lesquelles chacun a édifié sa maison d’habitation. Ces parcelles longent la propriété de la société Ca Ma, acquise par acte authentique du 21 décembre 2017 à Mme [I] [Z] épouse [S]. Mme [Z] en était la propriétaire exclusive en vertu d’un acte de partage du 10 mars 2008 consécutif à son divorce de M. [X] [F].
Mme [G] a acquis sa parcelle cadastrée [Cadastre 14] E, aujourd’hui DC n° [Cadastre 2], avec son époux, décédé en 1989, par acte authentique du 28 décembre 1978.
Mme [P] a acquis sa parcelle cadastrée [Cadastre 15] E, aujourd’hui DC n° [Cadastre 1], avec son époux, M. [N] [OK], par acte authentique du 29 mars 1979. A la suite du divorce des époux [OK] intervenu le 17 janvier 2002, le bien a été attribué à Mme [P].
Mme [Z] et son époux M. [F], propriétaires des parcelles E [Cadastre 19] et E [Cadastre 20], envisageaient de vendre en deux parcelles distinctes leur parcelle E [Cadastre 19] située au sud-ouest de leur parcelle E [Cadastre 20], dans la continuité des parcelles des époux [G] et [OK]. En vue de cette vente, ils ont décidé d’aménager un chemin de 5 mètres de large sur leur parcelle cadastrée E [Cadastre 20], aujourd’hui DC n° [Cadastre 6], longeant leur parcelle E [Cadastre 19] et la parcelle des époux [G], permettant aux futurs acquéreurs de la parcelle E [Cadastre 19] d’accéder à leurs propriétés depuis un chemin communal bordant la parcelle des époux [OK]. Par acte sous seing privé du 11 juillet 1979 conclu entre les époux [F], les époux [G] et les époux [OK], il était convenu que les époux [F] cèdent aux époux [G], au prix de 6 000 [Localité 30], une bande de terrain jouxtant d’un côté le chemin de 5 mètres à créer sur la parcelle E [Cadastre 20] des époux [F] et de l’autre côté la parcelle des époux [G]. Les époux [G] et les époux [OK] s’engageaient par ailleurs à échanger une partie de leurs propriétés respectives afin d’élargir la propriété des époux [OK] jusqu’à cette bande de terrain. Par ailleurs, M. [F] concédait à titre de servitude réelle aux époux [G] et aux époux [OK] un droit de passage sur le chemin à créer. Les parties convenaient de charger un géomètre expert, M. [T], « de dresser les esquisses cadastrales nécessaires en vue de rendre les conventions opposables aux tiers ».
L’une des deux parcelles vendues par les époux [F], cadastrée [Cadastre 16] E, aujourd’hui DC n° [Cadastre 5], a été acquise par acte authentique du 20 novembre 1979 par M. [U] et son épouse, aujourd’hui décédée.
L’autre parcelle, cadastrée [Cadastre 17] E, aujourd’hui DC n° [Cadastre 4], a été acquise par acte authentique du 23 mai 1980 par Mme [L] et son époux M. [M], décédé en 2000.
Aux termes de ces actes, les vendeurs, pour permettre aux acquéreurs d’accéder à leur parcelle à partir du chemin communal, constituaient à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage sur une largeur de 5 m correspondant au chemin aménagé par les époux [F] sur leur parcelle E [Cadastre 20].
Les opérations de bornage ont été effectuées le 28 juillet 1980 par un géomètre expert, M. [T]. Un plan parcellaire a été établi.
Le 23 juin 2008, l’ensemble des propriétaires a été convié à de nouvelles opérations de bornage, effectuées par M. [J], géomètre expert mandaté par Mme [Z]. Le bornage finalement réalisé le 8 septembre 2009 prévoyait une implantation des bornes en retrait de 3,5 mètres à l’intérieur des parcelles revendiquées par Mme [M], Mme [G] et Mme [P] sur le fondement de l’acte sous seing privé du 11 juillet 1979 et du plan parcellaire établi par M. [T] le 28 juillet 1980.
Par acte du 6 octobre 2009, M. et Mme [U], Mme [P], Mme [M] et Mme [G] ont fait assigner Mme [Z] en bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 1er avril 2010, le tribunal d’instance a ordonné une expertise confiée à M. [K]. Celui-ci a déposé son rapport au greffe du tribunal d’instance de Toulouse le 18 janvier 2011.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2011, le tribunal d’instance a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la portée juridique de l’acte sous seing privé du 11 juillet 1979.
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal d’instance de Toulouse :
— a ordonné la disjonction de l’affaire opposant Madame [Z] à Mme [G], de l’affaire opposant Mme [Z] à M. et Mme [U], Mme [P] et Mme [M],
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse pour statuer sur la demande présentée par Mme [Z] en résolution de la vente immobilière intervenue entre elle et Mme [G] par acte du 11 juillet 1979, et sur les conséquences de cet acte sur les demandes de Mme [G],
— a débouté M. et Mme [U], Mme [P] et Mme [M] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise dans sa version tendant à faire borner les parcelles conformément aux clôtures existantes,
— a ordonné le bornage judiciaire des parcelles section [Cadastre 29] (propriété de Mme [P]), section DC n°[Cadastre 4] (propriété de Mme [M]), section DC n°[Cadastre 5] (propriété [U]) conformément au plan cadastral sauf à tenir compte de l’échange partiel de terres intervenu entre les consorts [OK] et les consorts [G], et ce aux frais partagés des parties au bornage,
— a désigné à nouveau M. [H] [K] pour procéder audit bornage,
— a rejeté le surplus des demandes.
Ce jugement a été frappé d’appel, dont Mme [G] s’est désistée.
Par renvoi sur incompétence enregistré au greffe le 18 avril 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a été saisi de la demande reconventionnelle en nullité de la cession de terrain intervenue le 11 juillet 1979 entre Mme [Z] et Mme [G]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 12/1506 et y sont intervenus volontairement les époux [U], Mme [P] et Mme [O]
Par acte du 8 avril 2013, Mme [G], les époux [U] et Mme [M] ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de revendiquer la propriété de leurs parcelles selon les limites résultant du plan parcellaire établi par M. [T] le 28 juillet 1980. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 13/1260 et jointe à l’instance n° 12/1506 par ordonnance du 12 juillet 2013.
Par acte du 7 août 2013, Mme [P] a fait assigner Mme [Z] et sollicité la jonction de cette instance, enrôlée sous le n° 13/3076, avec celle enregistrée sous le n° 12/1506. Par ordonnance du 6 septembre 2013, les deux instances ont été jointes sous le n° 12/1506.
Par arrêt du 30 juin 2014, la cour d’appel de [Localité 33], saisie de l’appel du jugement du 6 mars 2022, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision irrévocable sur l’action en revendication de propriété introduite par les époux [U] et Mme [O]
Par acte authentique du 21 décembre 2017, Mme [Z] a vendu sa parcelle [Cadastre 28] à la société Ca Ma, en vue de l’édification de maisons à usage d’habitation.
Par acte du 3 septembre 2020, Mme [M] et Mme [G] ont fait assigner la société Ca Ma en intervention forcée. Cette procédure, enregistrée sous le n° 20/3183 a été jointe à l’instance enrôlée sous le n° 12/1506 par ordonnance du 10 septembre 2020.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté la péremption au 13 septembre 2019 des instances introduites sous les références RG n° 12/1506, 13/1260 et 13/3076, en l’absence de diligences accomplies pendant deux ans ;
— rappelé que l’instance autonome n° RG 20/3183 introduite le 3 septembre 2020, opposant Mme [M] et Mme [G] à la société Ca Ma, se poursuivait.
C’est dans ce contexte que, par actes des 27 et 29 octobre 2021, Mme [P] a fait assigner Mme [Z] et la société Ca Ma afin de revendiquer la propriété de la bande litigieuse de 3,5 mètres. Cette affaire, enrôlée sous le n° 21/4983, a été jointe par ordonnance du 10 mars 2022 à l’instance introduite le 3 septembre 2020 par ordonnance du 10 mars 2022 sous le n° 20/3183.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment écarté la fin de non-recevoir opposée par Mme [Z], tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P] à son encontre, et condamné Mme [Z] à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [G] et Mme [M] demandent de :
— dire et juger qu’elles sont propriétaires respectivement des parcelles section [Cadastre 27] et section DC n° [Cadastre 4] dans les limites et pour la superficie résultant du plan parcellaire réalisé par M. [T] le 28 juillet 1980,
— dire et juger que le jugement à intervenir auquel sera annexé le plan parcellaire réalisé par M. [T] le 28 juillet 1980 tiendra lieu de titre de propriété pour chacune des parties,
— dire et juger qu’il appartiendra à chacune d’elles pour ce qui la concerne de réaliser à ses frais la publicité du jugement à venir,
— condamner la société Ca Ma aux entiers dépens ainsi qu’à verser à chacune d’elles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mme [P] demande de :
— débouter Mme [Z] et la société Ca Ma de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger qu’elle est propriétaire de la bande de terrain de 3,50 m dans les limites résultant du plan de M. [T],
— dire et juger que le présent jugement vaudra acte de vente et devra être publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 33] 3,
— condamner Mme [Z] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être formées à son encontre,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société Ca Ma et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Z] demande de :
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme [P] et la société Ca Ma de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre elle,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Ca Ma à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] à lui rembourser la somme de 1 000 euros qu’elle a été condamnée à verser par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023,
— condamner solidairement Mme [P] et tout autre succombant aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, réduire les condamnations prononcées contre elle à de plus justes proportions et condamner la société Ca Ma à la relever et garantir de toute condamnation financière.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, la société Ca Ma demande de :
— débouter Mme [M], Mme [G] et Mme [P] de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui rembourser les condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre des procédures diligentées par Mme [Z],
— les condamner, in solidum à démolir tout ouvrage empiétant sur sa propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— les condamner in solidum au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, si le tribunal accède aux demandes en revendication de propriété de Mme [M], [G] et [P], condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 83 200 euros au titre de la réfaction du prix de vente des parcelles de terrain sises [Adresse 3] à Plaisance-du-Touch reçu suivant acte du 21 décembre 2017,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions de chaque partie ainsi visées, ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, fixée initialement à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024 puis à l’audience collégiale du 12 décembre 2024. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
A l’audience collégiale de plaidoirie du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 13 mars puis au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [Z] de la mettre hors de cause :
La société Ca Ma présentant des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui verser une somme d’argent, il y a lieu de débouter celle-ci de sa demande de mise hors de cause.
Sur la propriété de la bande de terrain de 3,50 mètres :
Aux termes de l’article 1322 du code civil : « L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique ».
Aux termes de l’article 1583 du même code, une vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être valablement formée, la vente immobilière n’exige en principe aucune formalité. Il suffit que les volontés des parties se soient rencontrées sur ses éléments essentiels, c’est-à-dire sur la chose et sur le prix.
En disposant que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, l’alinéa 2 de l’article 1582 du code civil signifie simplement que, si les parties décident d’établir un écrit, elles peuvent se contenter de la forme sous seing privé.Chères assesseures, je vous renvoie au répertoire du droit immobilier et à cet arrêt :
3e civ, 27 novembre 1990, n° 89-14.033, publié au bulletin
L’absence de rédaction d’un acte notarié empêche seulement l’inscription de l’acte de vente auprès de la conservation des hypothèques, aujourd’hui service de la publicité foncière, et par suite l’opposabilité aux tiers de la vente immobilière.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 11 juillet 1979, signé de chacun des époux [G], [OK] et [E], ceux-ci sont convenus de la chose, consistant en la cession par les époux [E] d’une bande de terrain disponible après la confection d’un chemin jouxtant leur propriété, et du prix, 6 000 [Localité 30].
Ainsi que l’a relevé le tribunal d’instance dans les motifs de son jugement du 6 mars 2012, par application des dispositions de l’article 1322 du code civil, cet acte avait, dès sa signature, valeur d’acte authentique entre les parties. Cette juridiction a d’ailleurs, en l’absence de contestation sur ce point, ordonné le bornage judiciaire conformément à l’échange de parcelles intervenu entre les époux [G] et [OK] en application de l’acte sous seing privé du 11 juillet 1979.
Contrairement à ce que fait valoir Mme [Z], et comme l’a également relevé le tribunal d’instance dans les motifs de son jugement du 6 mars 2012, aucune condition suspensive au sens des dispositions de l’article 1181 du code civil alors applicable ne se trouve stipulée à l’acte du 11 juillet 1979.
En particulier, le paiement du prix de la bande de terre litigieuse, 6 000 [Localité 30], n’est pas une condition de la vente.
Il en résulte que Mme [G] et Mme [P] ont acquis la bande de terrain litigieuse le 11 juillet 1979, Mme [G] directement des époux [E] et Mme [P] de Mme [G].
D’ailleurs, Mme [Z], qui a demandé devant le tribunal d’instance la résolution de la vente immobilière intervenue par acte du 11 juillet 1979, reconnaissait ainsi qu’elle n’était plus propriétaire de la bande de terrain litigieuse depuis cette date.
Au demeurant, aux termes de l’article 712 du code civil : « La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
Aux termes de l’article 2261 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, correspondant à l’article 2229 dans sa version en vigueur jusqu’à cette date : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Aux termes de l’article 2262 de ce code, dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Enfin, aux termes de son article 2272, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
L’action en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds et n’implique en conséquence aucune contestation du droit de propriété, n’interrompt pas la prescription3e civ, 1er octobre 2003, n° 02-11.848, publié au bulletin
.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal d’instance, que les parcelles acquises par les époux [G] le 28 décembre 1978, par les époux [OK] le 29 mars 1979 et par les époux [M] le 23 mai 1980 résultaient d’une opération foncière menée sous l’égide de M. [R] [Z], le père de Mme [I] [Z], sans que la procédure du lotissement prévue par les dispositions du code de l’urbanisme alors applicables n’ait été respectée, si bien que ces parcelles ne remplissaient pas, entre autres, la condition de superficie exigée par le règlement sanitaire pour l’autorisation d’un système individuel d’assainissement, et par voie de conséquence pour l’obtention d’un permis de construire. C’est pourquoi M. [R] [Z] s’était engagé à céder, via sa fille et l’époux de celle-ci, qui avaient acquis plusieurs parcelles, le complément de terrain nécessaire. De fait, à la suite de la convention conclue le 11 juillet 1979 entre Mme [I] [Z] et son époux M. [E], les époux [G] et les époux [OK], dont Mme [Z] conteste aujourd’hui la portée juridique, l’ensemble de ces parties s’est comporté comme si la bande litigieuse de 3,50 mètres de largeur appartenait aux époux [G], aux époux [OK], puis à compter du 23 mai 1980 aux époux [O] Un plan parcellaire redessinant les contours de leurs parcelles respectives en intégrant à celles des époux [M], [G] et [OK] la bande de terrain litigieuse de 3,50 mètres de large a été établi par le géomètre expert [A] [T] le 28 juillet 1980. Les clôtures des terrains ont été édifiées en conséquence, et les compteurs électriques placés dans l’alignement de ces clôtures. Dans une attestation en date du 17 décembre 2012, M. [T] le confirmait : « après accord de principe de M. [Z] et des parties qui ont signé le plan du 28 juillet 1980 (M. [Z] n’a pas signé mais à ma connaissance, il n’était alors pas propriétaire) nous l’avons implanté sur le terrain ». Est même versée aux débats la demande de permis de construire des époux [M] en date du 11 septembre 1980 dont il résulte que ceux-ci avaient déclaré une superficie de 1608 m², correspondant à la superficie initiale de leur parcelle, 1448 m², à laquelle s’ajoutait la bande de terrain litigieuse de 3,50 mètres de large. Le droit de passage sur une largeur de 5 mètres à prendre sur la parcelle des époux [E] constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle dans l’acte authentique de vente de la parcelle des époux [M] ne pouvait d’ailleurs se comprendre que si ceux-ci possédaient, dès la signature de cet acte, la bande de 3,50 mètres de large comprise entre leur parcelle et celle des époux [E], sans quoi cette bande aurait elle-même fait l’objet d’un droit de passage.
Dès lors, au plus tard le 28 juillet 1980, date des opérations de bornage de M. [T] acceptées de l’ensemble des parties, Mme [M], Mme [G] et Mme [P] se sont comportées comme les propriétaires de cette bande de terre.
D’autre part, il ressort des jugements du tribunal d’instance de Toulouse des 1er avril 2010, 22 novembre 2011 et 6 mars 2012 que le litige porté devant cette juridiction ne concernait, avant le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée le 1er avril 2010, qu’une action en bornage sollicitée par M. et Mme [U], Mme [P], Mme [M] et Mme [G], et que ce n’est qu’après le dépôt de ce rapport d’expertise proposant de borner les parcelles au droit des clôtures existantes, le 18 janvier 2011, que Mme [Z] a revendiqué pour la première fois la propriété de la bande de terrain de 3,50 mètres de largeur séparant sa parcelle de celles des parties ayant diligenté l’action en bornage. Elle n’a contesté pour la première fois qu’à l’audience du 18 octobre 2011 la valeur juridique de l’acte sous seing privé du 11 juillet 1979, ce qui a conduit le tribunal d’instance, par nouveau jugement avant dire droit du 22 novembre 2011, à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la portée juridique de cet acte. Ce n’est même qu’à l’audience du 7 février 2012 précédant le jugement du 6 mars 2012 que Mme [Z] a demandé pour la première fois la résolution de la vente, ce qui a conduit le tribunal d’instance à se déclarer incompétent et à renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Or, au plus tard à la date du 28 juillet 2010, trente ans après les opérations de bornage effectuées par le géomètre expert M. [T] à compter desquelles Mmes [M], [G] et [P] se sont comportées continuellement, paisiblement, publiquement et sans équivoque comme les propriétaires de la bande de terrain litigieuse, la prescription trentenaire était acquise. Ainsi la revendication par Mme [Z] de la propriété de cette bande de terrain de 3,50 mètres de largeur pour la première fois à l’audience du tribunal d’instance du 18 octobre 2011 était tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [P], Mme [G] et Mme [M] sont propriétaires respectivement des parcelles section DC n° [Cadastre 1], section DC n° [Cadastre 2] et section DC n° [Cadastre 4] dans les limites et pour la superficie résultant du plan parcellaire réalisé par M. [T] le 28 juillet 1980.
Le présent jugement auquel sera annexé le plan parcellaire réalisé par M. [T] le 28 juillet 1980 tiendra lieu de titre de propriété à Mme [P], Mme [G] et Mme [O] Il appartiendra à chacune d’elles pour ce qui la concerne de réaliser à ses frais la publicité de ce jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] :
Mme [P] demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’attitude de Mme [Z], qui a remis en cause le bornage effectué le 28 juillet 1980. Toutefois, les clôtures existantes n’ont jamais été déplacées et Mme [P] n’a jamais été privée, dans les faits, de la jouissance de la bande de terrain litigieuse de 3,50 mètres de large. Dès lors, elle n’a subi ni préjudice de jouissance ni préjudice matériel. Son préjudice moral n’est pas davantage établi. Quant aux frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense, ils ont vocation à être réparés par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [Z].
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ca Ma :
Mmes [M], [G] et [P], dont les droits sur la bande de terrain litigieuse sont reconnus par le présent jugement, n’ont édifié aucune construction sur la parcelle appartenant aujourd’hui à la société Ca Ma. Elles n’ont commis aucune faute.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Ca Ma de sa demande tendant à les voir condamner à démolir tout ouvrage empiétant sur sa propriété, de sa demande de dommages et intérêts présentée à leur encontre, ainsi que de sa demande tendant à leur condamnation à lui rembourser les sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre des procédures diligentées à son encontre par Mme [Z].
Par ailleurs, il ressort de l’acte notarié du 21 décembre 2017 par lequel Mme [Z] a vendu ses parcelles à la société Ca Ma que celle-ci a été informée « d’une procédure diligentée par les propriétaires des parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 24] numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à l’encontre de Mme [S] en reconnaissance des limites de propriété et bornage. / En effet, les limites de fait des propriétés voisines grèvent partiellement la parcelle cadastrée [Cadastre 25] sur toute la longueur du chemin sur une bande de 3,50 mètres ».
Dès lors, Mme [Z] n’a commis aucune faute à l’égard de la société Ca Ma, qui a acheté la parcelle cadastrée [Cadastre 25] en connaissance du risque de se voir nier la propriété d’une bande de 3,50 mètres jouxtant le chemin.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Ca Ma de sa demande de réfaction du prix de vente des parcelles acquises à Mme [Z].
Sur les frais d’instance :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [Z] et la société Ca Ma, parties perdantes, à la moitié des dépens chacune.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’équité, il y a lieu de condamner la société Ca Ma à verser à chacune de Mmes [G] et [M] la somme de 2 000 euros que celles-ci sollicitent au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [Z] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au même titre.
C’est bien Mme [Z] qui a remis en cause, pour la première fois le 18 octobre 2011, la propriété de Mmes [M], [G] et [P], plus de trente ans après les opérations de bornage du géomètre expert M. [T]. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamner la société Ca Ma à la relever et garantir de la seule condamnation prononcée à son encontre, consistant à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris la demande de Mme [Z] tendant au remboursement par Mme [P] de la somme mise à sa charge à ce titre par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de mise hors de cause,
DIT que Mme [C] [P], Mme [Y] [V] veuve [G] et Mme [D] [L] veuve [M] sont propriétaires respectivement des parcelles section [Cadastre 26], section DC n° [Cadastre 2] et section DC n° [Cadastre 4] dans les limites et pour la superficie résultant du plan parcellaire réalisé par le géomètre expert [A] [T] le 28 juillet 1980,
DIT que le présent jugement, auquel sera annexé le plan parcellaire réalisé par M. [T] le 28 juillet 1980, tiendra lieu de titre de propriété à Mme [P], Mme [G] et Mme [M],
DIT qu’il appartiendra à chacune d’elles pour ce qui la concerne de réaliser à ses frais la publicité du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société Ca Ma de ses demandes financières dirigées contre Mmes [P], [G] et [M],
DÉBOUTE la société Ca Ma de sa demande de réfaction du prix de vente des parcelles acquises à Mme [Z],
CONDAMNE la société Ca Ma à verser à Mme [Y] [V] veuve [G], d’une part, et à Mme [D] [L] veuve [M], d’autre part, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [Z] épouse [S] à verser à Mme [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Z] de son appel en garantie de la société Ca Ma,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [Z] épouse [S] et la société Ca Ma à la moitié des dépens chacune.
La greffière, Le président,
Alexandra Riquoir Raphaël Le Guillou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Refus ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Comptable ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Erreur
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Terme
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Solidarité ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Vacances
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Créance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Prévoyance ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Fin du bail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Réception ·
- Siège ·
- Recours
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.