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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. MENUISERIE L. PELE, S.A.S. SER AL FER, Société SMABTP assureur de la société SER AL FER |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL2W
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Gwendal BIHAN, Me Laurent BOIVIN, Me Hugo CASTRES, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Expédition délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Gwendal BIHAN, Me Laurent BOIVIN, Me Hugo CASTRES, Me Etienne GROLEAU, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Commune [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SER AL FER, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de Rennes,
Société SMABTP assureur de la société SER AL FER, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. MENUISERIE L. PELE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. LA PARQUETERIE VITRE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOASDOUE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [G] [B] SIREN 498 985 373, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. BET SERTCO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. THEZE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOASDOUE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société THEZE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOASDOUE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’engagement du 17 décembre 2017, la commune de [Localité 15] s’est rapprochée d’une équipe de maîtrise d’œuvre composée notamment de Monsieur [C] [J], Monsieur [G] [B] assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bet Sertco aux fins d’un projet de restructuration de la salle polyvalente dans le bourg de la commune (pièces n°1 et 2 demandeur).
Suivant compte rendu de contrôle technique du 8 octobre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction a été chargée du contrôle technique de l’opération (pièce n°15 demandeur).
Suivant acte d’engagement du 7 décembre 2018, les prestations « menuiseries intérieures » ont été confiées à la SASU Menuiserie L. Pele, assurée par la MMA Iard, qui a sous-traité la pose du parquet bois à la société à responsabilité limitée (SARL) La Parqueterie Vitre, cette dernière étant assurée auprès de société anonyme (SA) SMA (pièces n° 9,10,12 et 13 demandeur).
Suivant acte d’engagement du 14 décembre 2018, les prestations « menuiserie extérieures » ont été entreprises par la SAS Ser Al Fer, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP (pièces n°6 et 7 demandeur).
Suivant acte d’engagement du 17 décembre 2018, les prestations « gros œuvre » ont été confiées à la SAS Theze Construction, assurée par la SA Axa France Iard (pièces n°3 et 4 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 3 mai 2023, des désordres sont apparus courant 2023. Ont été constatés notamment un fléchissement du plancher bois et la présence de champignons lignivores (pièce n° 16 demandeur).
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 9 novembre 2023, des chiffrages ont été réalisés relatifs aux travaux nécessaires à la réhabilitation des lieux (pièce n°17 demandeur).
Il ressort des débats que la société La Parqueterie Vitre était assurée jusqu’au 31 décembre 2020 auprès de la société SMA SA avant d’être assurée par les MMA.
Par actes de commissaire de justice des 13,14,15,16 et 28 janvier 2025, la commune de Chauvigné a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
La SASU Ser Al Fer ;La SMABTP ;La SASU Menuiserie L. Pele ;La MMA Iard Assurances Mutuelles ;La MMA Iard ;La SARL La Parqueterie Vitre ;La SA SMA ;La SAS Bureau Veritas Construction ;La MAF ;Monsieur [C] [J] ;Monsieur [B] [G] ;La SASU BET SERTCO ;La SAS Theze Construction ;La SA Axa France Iard ;sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1642-1 et suivants ainsi que 1792 et suivants du Code civil aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile et de renvoi du 7 mai 2025, la commune de [Localité 15], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et par conclusions déposées à l’audience a demandé au juge des référés de :
débouter la société SMA SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;décerner acte à la commune de [Localité 15] qu’elle entend également attraire la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard es-qualité d’assureurs de la société La Parqueterie Vitre.
Pareillement représentées, la SAS Ser Al Fer et la SMABTP ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage.
Dûment représentées, la SASU Menuiserie L. Pele et les MMA ont par conclusions, formé les protestations et réserve d’usage.
Représentée par son conseil, la SARL Parqueterie Vitre a par voie de conclusions, formé les protestations et réserve d’usage.
Les sociétés Theze Construction et Axa France Iard étant représentées par avocat ont formé les protestations et réserves d’usage et ont proposé oralement Monsieur [X] [R] en tant qu’expert.
Messieurs [J] et [B], pareillement représentés, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage et ont proposé Monsieur [M] [U] en tant qu’expert.
Egalement représentée par avocat, la SA SMA a sollicité par voie de conclusions, soutenues oralement :
— in limine litis :
— déclarer le tribunal judiciaire de Rennes, statuant en référé, incompétent au profit du Tribunal administratif de Rennes ;
— à titre subsidiaire :
— constater le défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 15] ;
— débouter la commune de [Localité 15] de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger la SMA SA hors de cause ;
— à titre très subsidiaire :
— décerner acte à la SMA SA de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée, et sur les garanties ;
— en tout état de cause :
— condamner la commune de [Localité 15] à verser à la SMA SA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, les sociétés Bureau Veritas Construction, Bet Sertco et la MAF n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence matérielle de la juridiction
Il est de principe que le juge des référés compétent, sur le plan matériel, est celui de la juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et dont il est l’émanation. Il doit nécessairement s’en déduire que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des seuls litiges touchant une matière relevant de la compétence au fond du tribunal auquel il appartient, c’est-à-dire principalement une demande de nature civile ou d’une question que la loi attribue au tribunal judiciaire. Il ne saurait, par voie de conséquence, être saisi d’un litige relevant au fond des juridictions administratives qui bénéficient, de surcroît, de compétences d’attribution exclusives.
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose, en effet, que:
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Le Conseil d’Etat a rappelé que le juge administratif est compétent pour les litiges concernant les contrats administratifs (CE, 4 mars 1910, Thérond, n°29373).
L’article 2 de la loi Murcef du 11 décembre 2001 dispose que « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ».
Toutefois, le Tribunal des Conflits a considéré que dès lors que les demandes au fond peuvent relever de l’un ou l’autre des ordres juridictionnels, le juge des référés saisi a compétence pour ordonner des mesures d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il en va autrement lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à son ordre de juridiction (TC, 23 octobre 2000, n°3220).
En l’espèce, la SMA SA, assureur de la société La Parqueterie Vitre à l’ouverture du chantier, entend soulever l’incompétence du juge des référés de Rennes au profit du tribunal administratif de Rennes. Pour cela, elle soutient que la demande d’expertise porte sur un litige dont l’appréciation ne relève que du juge administratif, le contrat passé le 11 décembre 2017 étant un contrat de marché public.
La demanderesse rétorque que lorsque les demandes au fond peuvent relever de l’un ou l’autre des ordres juridictionnels, le demandeur peut choisir à sa guise l’un ou l’autre.
Or, la commune de [Localité 15] envisage de mettre en cause la responsabilité décennale des intervenants et d’obtenir la garantie de leurs assureurs respectifs.
Il ressort ainsi que la demande de la commune est susceptible de se rattacher, au moins pour partie, à la compétence de la juridiction judiciaire de sorte que la demande ne porte pas à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond appartient manifestement au juge administratif. Il convient dès lors de rejeter la demande de la SMA SA en ce qu’elle entend soulever l’incompétence du juge des référés de [Localité 19].
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, la commune de [Localité 15] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale ou des vices cachés d’un immeuble à construire.
La SMA SA, assureur de la SARL Parqueterie Vitre, s’oppose à une telle mesure, en soutenant que la commune de [Localité 15] ne peut rechercher la responsabilité décennale ni contractuelle de la société Parqueterie Vitre, celle-ci ayant passé un contrat de sous-traitance avec la société Menuiserie L. Pele, rendant la commune de [Localité 15] tiers au contrat. De plus, elle demande sa mise hors de cause , soutenant que le contrat d’assurance passé avec ladite société a pris fin le 31 décembre 2020, la société Parqueterie [Localité 21] étant désormais assurée auprès des MMA.
La commune de [Localité 15] répond que le sous-traitant reste redevable de la responsabilité au regard des dommages qui sont de nature décennale, le sous-traitant restant exposé au recours du maître de l’ouvrage dans un délai de 10 ans à compter de la réception. Concernant la SMA SA, la demanderesse fait valoir que la question de la mobilisation et de la détermination de l’assureur en risque est une question qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.
A l’analyse des pièces versées aux débat par la demanderesse, il en ressort que :
un contrat de sous-traitance a été passé entre la société La Parqueterie Vitre et la la SASU Menuiserie L. Pele, cette dernière étant chargée par acte d’engagement du 7 décembre 2018, des prestations « menuiseries intérieures » (pièces n°12 et 9) ;la Parqueterie Vitre était assurée auprès de la SMA SA au moment de la réalisation des travaux (pièce n°13) ;plusieurs avis techniques font état de désordres affectant la salle polyvalente (pièces n°16 et 17).
En outre, les fondements de son action en germe ne sont, à ce stade, irrémédiablement compromis, la responsabilité de la SMA SA étant susceptible d’être engagée, au vu des désordres constatés, à l’analyse des pièces versées aux débats. (Pièces n°16 et 17).
De plus, les sociétés Ser Al Fer, SMABTP, Menuiserie L. Pele, Parqueterie Vitre, Theze Construction, les MMA, Axa France Iard et Messieurs [J] et [B], ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Il en résulte que la demanderesse parvient à démontrer l’existence d’un litige plausible de sorte qu’elle bénéficie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
La MAF n’a pas comparu. Néanmoins en tant qu’assureur de Monsieur [B], il convient d’étendre les opérations d’expertise à son contradictoire.
Les sociétés Bureau Veritas Construction et Bet Sertco n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Il convient de vérifier que la demande formée à leur encontre est, régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats :
— un compte rendu de contrôle technique de la société Bureau Veritas Construction (pièce n°15) ;
— l’acte d’engagement entre la commune et la Bet Sertco pour les travaux entrepris sur la salle polyvalente (pièce n°1) ;
— une expertise amiable constatant les désordres de l’immeuble (pièce n°16).
Il s’ensuit que les fondements de l’action en germe de la demanderesse à l’égard de ces sociétés n’apparaissent pas à ce stade comme irrémédiablement voués à l’échec.
La commune de [Localité 15] est dès lors fondée à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire des sociétés Bureau Veritas Construction et Bet Sertco.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, la commune de [Localité 15] conservera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de satisfaire à la demande de frais irrépétibles, formée à son encontre par la société SMA SA, qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes compétent pour statuer sur le présent litige, et rejetons en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la SMA SA ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [N] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 19], domicilié [Adresse 4] (22) ; mob. : 06.62.85.36.85 ; mél.: [Courriel 16]
lequel aura pour mission de :
— visiter l’immeuble litigieux la Salle Polyvalente de [Localité 15], situé [Adresse 17] à [Adresse 14] [Localité 1], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la commune de Chauvigné devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée ;
qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la demanderesse à l’instance ;
Rejetons la demande formulée par la SMA SA au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La présidente
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