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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2025, n° 22/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE, Société MATMUT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03731 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGDH
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
M. [O] [J], demeurant [Adresse 2]
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
M. [V] [H], demeurant [Adresse 4]
S.A. GAN ASSURANCES, RCS PARIS 542 063 797, prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J] est locataire d’un appartement situé au [Adresse 3], appartenant à Monsieur [V] [H].
Le 25 février 2020, Madame [U] [M] rendait visite à Monsieur [J].
A cette occasion, Madame [M] se rendait dans les toilettes de son ami, où elle indiquait avoir reçu sur la tête, alors qu’elle se trouvait assise sur la cuvette des toilettes, une trappe de visite habituellement située au plafond de la pièce.
A la suite de cette chute, Madame [M] était conduite aux urgences où elle restait quelques heures.
Madame [U] [M] déclarait le sinistre à son assureur, la compagnie MAIF, qui elle-même tentait d’obtenir réparation des préjudices évoqués par son assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [H], en vain.
Par actes d’huissier de justice en date des 06, 07, 08 septembre 2022, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [O] [J], la MATMUT, Monsieur [V] [H], la société GAN ASSURANCES et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2022, Madame [U] [M] a fait appeler en cause la CPAM de la Haute-Garonne.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction administrative des deux dossiers.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1, 1720 et 1721 du code civil, de :
— condamner in solidum Monsieur [J] et la MATMUT à lui payer la somme totale de 5.500 € sous réserve d’actualisation en réparation des blessures occasionnées du fait de l’accident survenu le 25 février 2020
— subsidiairement condamner in solidum Monsieur [H] et le GAN à lui payer la somme de 5.500 € demeurant la responsabilité engagée du bailleur
— condamner in solidum les mis en cause au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, avocat, sur son affirmation de droit
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] et la SACA GAN ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 1242, 1244, 1353, 1720, 1721 et 1732 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger Monsieur [O] [J] seul responsable au sens de l’article 1242 du code civil, en sa qualité de gardien de la trappe objet du dommage
En conséquence,
— débouter Madame [U] [M] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [H] et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger l’absence de démonstration dans l’existence d’une imputabilité des dommages évoqués par Madame [U] [M] à la chute de la trappe
— juger les articles 1720 et 1721 du code civil inopposables à Monsieur [V] [H] en sa qualité de propriétaire du logement litigieux,
En conséquence,
— débouter Madame [U] [M] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [H] et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [O] [J] ainsi que son assureur la compagnie MATMUT de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [H] et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES,
— condamner Madame [U] [M] à payer à Monsieur [V] [H] et à son assureur la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] et la société MATMUT demandent au tribunal, au visa des articles 1244, 1720 et 1721 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Madame [U] [M] de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, faute pour cette dernière de produire les justificatifs nécessaires au chiffrage de ce poste
— débouter Madame [U] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [U] [M] à payer à Monsieur [O] [J] et à la MATMUT la somme de 1.500€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [O] [J] ne disposait pas des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle et que le garde n’a donc pas l’objet d’un transfert au locataire
— débouter Madame [U] [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [J] et de la MATMUT
— ordonner en conséquence la mise hors de cause de Monsieur [O] [J] et de la MATMUT
— condamner tout succombant à payer à Monsieur [O] [J] et à la MATMUT la somme de 1.500€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le propriétaire est seul responsable du dommage causé à la victime en raison du défaut du système de fixation de la planche qui constitue un vice de l’appartement
— fixer à 3.710€ le montant de l’indemnisation de Madame [U] [M], se décomposant comme suit :
➢ Déficit Fonctionnel Temporaire de classe I : 910€
➢ Déficit Fonctionnel Permanent : 1.100€
➢ Souffrances endurées : 1.500€
➢ Préjudice esthétique temporaire : 200€
— condamner solidairement Monsieur [V] [H] et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [O] [J] et de la MATMUT de toutes condamnations prononcées à leur encontre
— condamner tout succombant à payer à Monsieur [O] [J] et à la MATMUT la somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Haute-Garonne et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, à qui l’assignation a été signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM de la Haute-Garonne a toutefois communiqué au greffe le 13 décembre 2022 le montant définitif de ses débours, lesquels s’élèvent à la somme de 251,65 € se décomposant comme suit :
— frais médicaux du 26 février 2020 au 22 février 2021 à hauteur de 211,57 €
— frais pharmaceutiques du 26 février au 06 mai 2020 à hauteur de 23,22 €
— frais de transport du 25 février 2020 à hauteur de 34,92 €
sous déduction de franchises à hauteur de 18,06 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [J]
Madame [U] [M] sollicite à titre principal de voir engager la responsabilité de Monsieur [J] en sa qualité de gardien de la plaque de medium qui s’est décrochée du plafond auquel elle était manifestement insuffisamment fixée.
En effet, en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Pour engager la responsabilité du gardien, quatre conditions doivent être réunies, à savoir l’existence d’un dommage, la présence d’une chose, le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage et la garde de la chose.
Sur le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage
Il n’est en l’espèce pas sérieusement contestable que Madame [U] [M] a reçu une plaque sur la tête, alors qu’elle se trouvait dans les WC du logement de Monsieur [J], plaque à l’origine d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’une plaie contuse non agrafable et de deux plaies linéaires du vertex de 1 et 1,5 cm agrafables sur le crâne, selon compte-rendu de passage aux urgences du 26 février 2020 à 1h12.
Il ressort encore des éléments du dossier que cette plaque s’est décrochée du plafond des WC, les photographies versées aux débats démontrant la présence de deux vis fixées de part et d’autre de cette plaque. Au sein de son « rapport définitif normal » l’expert du cabinet SARETEC FRANCE mandaté par la MAIF précise également que « les constatations réalisées in situ indiquent que la plaque de medium de 6 kg d’une épaisseur de 18 mm qui est tombée sur Mme [M] était uniquement fixé s à 2 tasseau bois de 25 mm par 2 visses de 40 mm chacune ».
Dans un mail adressé par Monsieur [J] à la MATMUT en date du 09 mai 2020, celui-ci indiquait que la trappe était tombée sans raison apparente, ajoutant « la trappe n’a ni été déplacée par Mlle [M], ni par moi-même »
Il résulte ainsi suffisamment de ces éléments que le dommage causé à Madame [U] [M] est due à la chute d’une plaque de medium fixée au plafond par deux vis et tombée sans aucune manipulation de la victime.
En effet, outre le fait qu’il n’est pas rapporté la preuve de la présence d’un loquet sur cette plaque, comme allégué par les défendeurs, les photographies versées aux débats démontrant à l’inverse l’absence d’un tel loquet, aucun élément ne viendrait expliquer les raisons qui auraient pu pousser la requérante, alors qu’elle se rendait aux toilettes à manipuler une plaque fixée au plafond, soit bien au-dessus d’elle et hors d’atteinte en cas d’utilisation normale des WC.
De surcroît, il convient de rappeler que le vertex correspond au sommet du crâne, point culminant de la tête. C’est à cet endroit du crâne que le médecin urgentiste a constaté les plaies subies par la victime, localisation bien peu compatible avec la position d’une personne qui aurait manipulé une trappe située bien au dessus d’elle et dont le regard aurait nécessairement était focalisé sur cette plaque au moment de sa chute, entraînant a minima un mouvement réflexe de protection de la tête avec les bras.
Au regard de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que Madame [U] [M] a bien subi des blessures en lien avec la chute de la plaque litigieuse, sans qu’aucune faute de sa part ne soit établie par les défendeurs et ne soit rendue vraisemblable par les circonstances de l’accident.
Il n’est pas davantage contestable que la chose était en mouvement au moment de son entrée en contact avec Madame [U] [M]. Il existe donc au présent cas une présomption de rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage.
Sur la qualité de gardien de la chose de Monsieur [J]
Il convient de rappeler ici que le gardien de la chose est celui qui conserve l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
Il est constant que, lors de la prise de possession des lieux loués par le preneur, il s’opère un transfert de la garde du bien louée au profit de celui-ci, lequel acquiert, à cette occasion, l’usage, la direction et le contrôle du local.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a la qualité de locataire du logement au sein duquel le dommage s’est produit.
S’agissant de la plaque fixée au plafond, s’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier adressé par la compagnie GAN ASSURANCES à la MAIF le 11 septembre 2020 qu’elle fermait l’accès aux combles, accès formellement interdit aux locataires, cet élément ne fait pourtant pas obstacle au fait que Monsieur [J] était le seul à avoir accès à la plaque elle-même fermant cet accès et était en conséquence le seul susceptible d’intervenir ou de faire intervenir sur cette plaque en cas de besoin.
Il avait donc bien le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage de cette plaque et en était dès lors effectivement le seul gardien, nonobstant le fait qu’il ne puisse en revanche être déclaré gardien des combles dont l’accès lui était interdit.
Le fait qu’il puisse en outre éventuellement exister un autre fondement à l’action de la victime au titre des dispositions de l’article 1244 du code civil est par ailleurs inopérant à remettre en cause la qualité de gardien de Monsieur [J].
En effet, il convient de rappeler ici que la victime d’un préjudice causé par la ruine d’un bâtiment peut agir, non seulement à l’encontre du propriétaire sur le fondement de l’article 1244 mais également contre le gardien non-propriétaire, comme le locataire, en invoquant à son encontre les dispositions plus favorables de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. Pour être indemnisée, la victime devra seulement établir le rôle actif de la chose, déclenchant ainsi la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de cette chose, à charge pour ce dernier qui souhaite être exonéré de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Or, le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, qu’en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, telle le cas fortuit, le fait d’un tiers ou la faute de la victime, cause étrangère ayant les caractères de la force majeure, c’est-à-dire un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible.
Les défendeurs indiquent sur ce point que le système de fixation était inadapté au regard des dimensions et du poids de la planche fixée au plafond.
L’expert intervenu pour le compte de la MATMUT conclut effectivement au fait que « les 2 vis fixant la planche ne permettaient pas à celle-ci d’être fixée durablement ».
Toutefois, cet élément est insuffisant à rapporter la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de ce défaut de fixation, Monsieur [J] et son assureur n’ayant fait valoir aucun moyen, ni produit aucune pièce sur ces points, le fait que le locataire n’ait par ailleurs jamais fait de signalement à propos de cette plaque étant insuffisamment probant à lui seul.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] est bien responsable en sa qualité de gardien de la plaque du dommage causé par Madame [U] [M] du fait de la chute de cette plaque.
Sur les préjudices subis par Madame [U] [M] du fait de la chose
Il résulte au présent cas des éléments du dossier et notamment du compte-rendu de passage aux urgences du 26 février 2020 qu’à la suite du dommage subi, Madame [U] [M] a souffert d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une plaie contuse non agrafable et de deux plaies linéaires du vertex de 1 et 1,5 cm agrafables sur le crâne.
Il ressort encore du rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [P] [K] sur demande de la MAIF que « compte tenu du mécanisme accidentel décrit, du certificat médical initial, de l’ensemble des documents médicaux présentés, nous pouvons imputer avec certitude le traumatisme crânien ainsi que les soins s’y rapportant au fait traumatique initial. Il n’y a pas d’état antérieur. »
L’expert a retenu au titre des séquelles « des phénomènes douloureux résiduels », soit une sensibilité au niveau du sommet du crâne sur la zone d’impact, associés au souvenir secondaire au traumatisme crânien.
L’expert a fixé la date de consolidation au 22 février 2021.
Il convient de préciser ici que, si ce rapport d’expertise n’a pas été établi au contradictoire de Monsieur [H] et de son assureur, il a pu désormais être contradictoirement débattu et est corroboré par le compte-rendu de passage aux urgences, ainsi que par les faits de la cause.
Au jour de l’accident subi (soit le 25 février 2020), Madame [U] [M], née le [Date naissance 1] 1976, était âgée de 43 ans et de 44 ans à la date de consolidation. Elle est âgée de 49 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessure apparente. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (soit 10%) du 25 février 2020 au 22 février 2021, soit durant 364 jours, du fait des lésions présentées.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point. Elles ne s’accordent en revanche pas sur la base journalière à prendre en compte en vue de chiffrer ce poste de préjudice.
Madame [U] [M] sollicite en effet la somme globale de 1.000 €, tandis que Monsieur [J] et son assureur offrent la somme de 910 €.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [U] [M] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué à la somme de 1.019,20 €(= 28 x 364 x 10%).
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] [J] et son assureur, la MATMUT, à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par cette dernière du fait de l’accident, dans la limite de la demande formée.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être mesurées à un niveau de 1,5 sur une échelle de 7, du fait des lésions traumatiques, de tous les soins, de toutes les contraintes thérapeutiques et du vécu psychologique.
Madame [U] [M] sollicite la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées, tandis que Monsieur [J] et la MATMUT offrent la somme de 1.500 €
Au regard de ce qui précède et de la nature de l’accident subi et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] [J] et son assureur, la MATMUT, à payer à Madame [U] [M] la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées par cette dernière du fait de l’accident.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation, entre la date du fait dommageable et la consolidation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert considère que le préjudice esthétique temporaire peut être mesuré à un niveau de 1,5 sur une échelle de 7, compte tenu de l’aspect particulier et provisoire du sommet du crâne.
Madame [U] [M] sollicite la somme de 1.000 euros pour ce préjudice. Monsieur [J] et la MATMUT proposent la somme de 200 euros.
Au regard de la nature et de la localisation des lésions, ainsi que de la durée de ce préjudice évaluée par l’expert à deux mois et en l’absence d’éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] [J] et son assureur, la MATMUT, à payer à Madame [U] [M] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire subi par cette dernière du fait de l’accident.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 1 %, du fait des phénomènes douloureux résiduels, tenant à une sensibilité à la palpation au niveau du sommet du crâne sur la zone d’impact. Il n’est fait état d’aucun autre élément, tel que des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.
Madame [U] [M] sollicite la somme de 1.500 euros pour ce préjudice. Monsieur [J] et son assureur offrent la somme de 1.100 euros.
Au jour de la consolidation, soit le 22 février 2021, Madame [U] [M] était âgée de 44 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.580 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] [J] et son assureur, la MATMUT, à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi par cette dernière du fait de l’accident, dans la limite de la demande formée.
Sur la demande de relevé et garantie formée par Monsieur [J] et son assureur
Monsieur [J] et la MATMUT demandent la condamnation solidaire de Monsieur [V] [H] et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1721 du code civil.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire que les vices rendent l’usage de la chose complètement impossible. Il suffit en effet que ces vices soient de nature à entraver la jouissance du preneur et à lui causer un trouble véritable.
Or, en l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable, contrairement à ce qu’affirment le propriétaire et son assureur, que la chute d’une plaque de medium de 6 kg d’une épaisseur de 18 mm dans une pièce régulièrement fréquentée constitue un vice de nature à entraver la jouissance du locataire, et lui a en l’espèce d’ores et déjà causé un trouble véritable par la blessure d’une personne en visite chez lui et au regard des condamnations mises à sa charge par la présente décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de relevé et garantie formée par Monsieur [J] et la MATMUT à l’encontre de Monsieur [V] [H] et de son assureur GAN ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [V] [H] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, qui succombent in fine.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître JEAY, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] et la MATMUT à payer à Madame [U] [M], vis-à-vis de laquelle le locataire a engagé sa responsabilité, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum, au regard de la nature et de la résolution du litige ainsi que de l’équité, Monsieur [V] [H] et la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [J] et à la MATMUT la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [J] et son assureur, la MATMUT, à payer à Madame [U] [M] les sommes suivantes en réparation du fait de la chose subi par cette dernière :
— MILLE EUROS (1.000 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des souffrances endurées
— CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice esthétique temporaire
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] et la MATMUT à payer à Madame [U] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à relever et garantir Monsieur [O] [J] et son assureur, la MATMUT, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [J] et à la MATMUT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître JEAY, avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 19 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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