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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44F
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [H] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 9]
représentée par M. [T] [P] [M], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [W] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [4] a versé à Mme [D] [N], fonctionnaire international de l’OCDE depuis le 15 février 20216 des prestations familiales.
Le 19 octobre 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 11 632, 65 euros correspondant à des prestations de complément mode de garde, d’allocations familiales et d’allocation de base indument versées de novembre 2021 à octobre 2023.
Elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 mars 2024, notifiée le 10 avril 2024, a rejeté sa contestation.
Le 31 janvier 2024, Mme [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en contestation de l’indu de prestations familiales d’un montant de 11 632, 65 euros notifié le 10 avril 2024 par la [4].
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/214.
Le 7 juin 2024, Mme [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en contestation de l’indu de prestations familiales notifié le 10 avril 2024 par la [5], à la suite de la décision notifiée par la commission de recours amiable.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/886.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 19 décembre 2024 puis à celle du 20 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de débouter la caisse de sa demande en répétition de l’indu, de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation, de prononcer la restitution des sommes perçues au titre de l’indu, à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle la caisse a rejeté la demande de remise gracieuse, de prononcer la remise des indus et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal d’ordonner la jonction des recours, de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 11 632, 65 euros au titre de l’indu, de déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée sans saisine préalable de la commission de recours amiable et de débouter la requérante de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu du lien de connexité entre les recours, le tribunal en ordonne la jonction.
Sur la nullité alléguée
La requérante soutient que la caisse ne l’a pas informée de la mise en œuvre de son droit de communication.
La caisse n’a pas mis en œuvre ce droit. Elle a constaté à réception des attestations de salaire établies par l’OCDE qui lui ont été adressées par Mme [N] que l’allocataire percevait déjà des prestations de la part de son employeur et qu’elle ne pouvait pas les cumuler avec celles versées par la caisse d’allocations familiales.
La demande de nullité est rejetée.
Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable
La requérante soutient que la décision de la commission de recours amiable est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la signature de son président et les mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée que sur la justification d’un grief causé par l’irrégularité.
En l’espèce, la décision de la commission du 10 avril 2024, prise lors de la séance du 13 mars 2024, est signée par la présidente de la commission de recours amiable étant relevé que le tribunal a été saisi du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation.
La caisse communique le procès-verbal de la commission de recours amiable du 13 mars 2023 et justifie de la composition de la commission de recours amiable présidée par Mme [Y].
La notification de l’indu du 10 avril 2024 comporte la signature de son auteur.
La procédure est régulière.
Sur la contestation de l’indu
La requérante soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu, que les modalités de liquidation de l’indu ne sont pas précisées et que le versement de la somme dont l’indu est réclamé n’est pas justifié.
L’article R.133-9-2 du code de sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
En l’espèce, la décision notifiée le 10 avril 2024 mentionne le montant de l’indu à hauteur de 11 632, 65 euros, la période concernée, la nature des prestations, et le motif à savoir que « les prestations de la [2] et celles versées par l’OCDE ne sont pas cumulables ». Elle détaille les sommes versées au titre de chacune des prestations de novembre 2021 à octobre 2023 ( complément mode de garde, allocation de base et allocations familiales), elle précise que l’allocataire a reçu la somme de 11 710, 69 euros alors qu’elle n’avait droit qu’à 78, 04 euros et sollicite la différence de 11 632, 65 euros.
Cette décision mentionne expressément le motif, la nature, le montant de la somme réclamée et l’entière période de perception donnant lieu à répétition, il a été ainsi satisfait aux dispositions de l’article précité.
L’article L.512-5 du code de la sécurité sociale énonce que les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d’une législation ou d’une réglementation étrangère, ainsi qu’avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Le principe du non-cumul doit s’appliquer et seule est due une allocation différentielle telle que le prévoit l’article D.512-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant des prestations versées par l’établissement étranger est inférieur au montant des prestations françaises auxquelles la famille peut prétendre au titre de sa résidence en [8].
Le montant de l’allocation différentielle est égal à la différence entre le montant de l’ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant de l’ensemble des prestations ou avantages familiaux versés par l’organisation internationale.
En l’espèce, il est constant que la requérante a perçu de l’OCDE des prestations familiales qui sont détaillées dans les attestations qu’elle a adressées à la caisse qui, dans le même temps, lui a versé la somme de 11 710, 69 euros, tels que les détails mensuels figurent pour chaque prestation dans le tableau établi par la caisse.
Dès lors, l’indu réclamé est fondé dans son principe et dans son montant.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [N] à rembourser la somme de 11 632, 65 euros à la [4].
Sur la demande de remise
Elle est déclarée irrecevable à défaut pour la requérante de justifier qu’elle a préalablement saisi la caisse d’une telle demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Mme [N], qui succombe, est tenue aux dépens.
Elle est corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des dossiers instruits sous les numéros de répertoire général 24/214 et 24/ 886 ;
— Déclare irrecevable la demande de remise de dette ;
— Dit la procédure en recouvrement d’indu régulière ;
— Condamne Mme [D] [N] à rembourser la somme de 11 632, 65 euros à la [4] correspondant à des prestations de complément mode de garde, d’allocations familiales et d’allocation de base indument versées de novembre 2021 à octobre 2023 ;
— Déboute Mme [D] [N] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [D] [N] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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