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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03113 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUWD
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/03113
N° Portalis DBX6-W-B7H- XUWD
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS ARTS ET PEINTURE
SCI CORCLEM
C/
SMABTP
SA SMA
SARL NOUVELLE SCHINCARIOL
[Adresse 11]
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SAS ARTS ET PEINTURE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LANDREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI CORCLEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LANDREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARTS ET PEINTURE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur de la SARL SCHINCARIOL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL NOUVELLE SCHINCARIOL
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon marché de travaux privé du 31 octobre 2018, la SCI CORCLEM a confié à la société ARTS ET PEINTURE, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux de construction d’un hangar et d’aménagement d’un bâtiment existant en bureaux, au [Adresse 2] à [Adresse 9] (33980).
La SCI CORCLEM est également le bailleur de la société ARTS ET PEINTURE qui exerce son activité au sein des locaux, les deux sociétés situées à la même adresse ayant, à l’époque des travaux, le même gérant, monsieur [Z] [H].
N’ayant pas les compétences nécessaires pour accomplir les travaux de VRD, la société ARTS ET PEINTURE a, selon deux devis, l’un du 15 janvier 2019, accepté en date du 19 janvier 2019, et l’autre du 16 février 2019, accepté le 14 mars 2019, confié cette tâche à la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL, assurée auprès de la SMA SA.
Ces travaux ont donné lieu à l’émission de deux factures : une facture en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 6 550 €, l’autre en date du 25 mars 2019 d’un montant de 23 506 € HT.
N° RG 23/03113 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUWD
Ces deux factures ont été intégralement réglées.
Le 20 avril 2019, la société ARTS ET PEINTURE a adressé à la société SCHINCARIOL un document intitulé «procès-verbal de réception», listant les non-conformités, malfaçons et désordres suivants :
«Remplacer les cailloux gris non-conformes au devis
Nettoyer les caniveaux : résidus enrobés, cailloux, sable, détritus
Terminer les joints de bordures et reprendre ceux qui se délitent
Terminer les finitions des abouts de caniveaux + traiter leur exécutoire (il faut comprendre leur exutoire)».
Postérieurement, le 27 juin 2019, la société ARTS ET PEINTURE lui a adressé un courriel reprenant les termes de leur entretien téléphonique et par lequel elle dénonçait les désordres suivants :
«- Nettoyer les caniveaux remplis d’enrobé (problème d’écoulement lors de pluie)
Reprise de l’enrobé sous appentis sur la longueur du bâtiment (flash avec stagnation d’eau)Vérification des regards EP (côté portail et sous appentis) qui débordent à chaque pluieFinir raccord d’enrobé au droit d’un regardTerminer les joints de bordures bétonReprendre les joints de bordures qui se délitentRevoir finition béton en bout de regard (côté magasin)Traiter l’herbe qui pousse à travers l’enrobéRevoir la zone recouverte de cailloux qui est envahie d’herbe».
Faute d’intervention satisfaisante de la société SCHINCARIOL, et en l’absence de règlement amiable du litige, par acte des 29 et 31 juillet 2020, la SCI CORCLEM et la société ARTS ET PEINTURE ont saisi le juge des référés de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, Monsieur [X] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 29 juin 2022.
Selon acte des 21 et 28 mars 2023, la SCI CORCLEM et la SAS ARTS ET PEINTURE ont assigné la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL, la SA SMA et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SCI CORCLEM et la SAS ARTS ET PEINTURE demandent au tribunal de :
« - constater la réception tacite avec réserves des ouvrages au 20 avril 2019
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner solidairement la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL et son assureur la SA SMA à payer à la SCI CORCLEM les sommes suivantes :1 320 euros au titre des travaux de finition (nettoyage du caniveau à grille du portail, reprise et finition des bordures béton, remplacement du regard EP2).
4 464 euros au titre des travaux de réfection de l’enrobé sous l’auvent et le reprofilage.77 993,11 euros au titre des travaux de réparation du système de traitement et d’évacuation des eaux pluviales (reprise en sous-œuvre des poteaux de clôture, mise en place d’une clôture de chantier, réfection de la structure réservoir, fourniture et mise en place de galets blancs, maîtrise d’œuvre).Condamner solidairement la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL et son assureur la SA SMA à payer à la SAS ARTS ET PEINTURE les sommes suivantes :1 247,76 euros en réparation de son préjudice financier lié aux frais qu’elle a dû exposer à la suite des désordres affectant les travaux de la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL.1 863 euros (arrêtée au jour de la présente assignation et devant être actualisée au jour du jugement) en réparation de son préjudice de jouissance lié aux infiltrations d’eau dans le hangar résultant du sous-dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux pluviales.4 440 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux de réparation et de remise en état des ouvrages.4 500 euros en réparation de ses préjudices d’image et de réputation et des inconvénients liés à l’entretien des zones de finition en cailloux.Débouter l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.SUBSIDIAIREMENT,
Condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARTS ET PEINTURE à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre.EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner solidairement la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL et son assureur la SA SMA à verser à la SCI CORCLEM une indemnité de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL et son assureur la SA SMA à verser à la SAS ARTS ET PEINTURE une indemnité de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL et son assureur la SA SMA aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais d’huissier y compris ceux pour les procès-verbaux de constat des 20 avril 2019 et 3 juin 2020 ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire ; et les frais éventuels d’exécution.Rappeler que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile."
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL et la SA SMA demandent au tribunal de :
« Juger que les demandes indemnitaires de la SCI CORCLEM ne peuvent qu’être estimées hors taxes.
Juger que la non-conformité des cailloux livrés et le défaut de finition des bordures et le défaut de nettoyage du caniveau étaient apparents à la réception.N° RG 23/03113 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUWD
Par conséquent,Débouter la SCI CORCLEM de ses demandes au titre :• de la non-conformité des cailloux livrés pour 20 774,40 euros,• du défaut de finition des bordures et le défaut de nettoyage du caniveau pour 1 320 euros.Limiter à la somme de 49 702,26 € HT le montant des travaux de reprise relatif au désordre concernant le défaut d’exécution de la solution compensatoire destinée à recueillir les eaux pluviales du site et à assurer leur infiltration dans le terrainCondamner la société ARTS ET PEINTURE à relever et garantir la société NOUVELLE SCHINCARIOL à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal et la débouter de ses demandes de relevé indemne contre la société NOUVELLE SCHINCARIOL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Débouter la société ARTS ET PEINTURE de sa demande formulée au titre du préjudice d’image.Débouter la société ARTS ET PEINTURE de sa demande formulée au titre du préjudice d’image et de jouissance à l’égard de la SMA SA.Juger que la SMA SA est fondée à opposer erga omnes sa franchise d’un montant de 10 % du montant des dommages.Ramener à de plus justes proportions les frais sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Juger que les frais de procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 20 avril 2019 et 3 juin 2020 ne sont pas compris dans les dépens.Rejeter l’exécution provisoire."
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
« -Débouter toutes parties formulant des demandes contre la SMABTP.
— Condamner la SCI CORCLEM à régler à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Limiter à la somme de 47.682 € HT le montant des travaux de reprise de la solution compensatoire.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande formulée au titre de la prétendue perte d’image et du préjudice de jouissance. -Condamner la société NOUVELLE SCHINCARIOL à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Juger la SMABTP fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle en matière de garantie obligatoire et à tous sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’ensemble des parties qualifie la relation juridique entre la SAS ARTS ET PEINTURE et la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL de contrat de sous-traitance et en tire un certain nombre de moyens juridiques au soutien de leurs prétentions.
Or, le tribunal relève d’une part que le document versé aux débats intitulé « contrat de sous-traitance du lot VRD » daté du 25 janvier 2019, entre la SAS ARTS ET PEINTURE et la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL, n’a pas été signé par ces dernières.
La relation contractuelle est en réalité formalisée par les devis des 15 janvier et 16 février 2019 établis par la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL et acceptés par la SAS ARTS ET PEINTURE respectivement les 19 janvier et 14 mars 2019.
En outre et surtout, il résulte de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
Le contrat de sous-traitance se caractérise donc par le fait de confier à un tiers des prestations ou travaux qui figurent dans le marché principal conclu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal.
Or, en l’espèce, le marché de travaux conclu le 31 octobre 2018 entre la SCI CORCLEM et la SAS ARTS ET PEINTURE ne comprend aucuns travaux de VRD.
La SAS ARTS ET PEINTURE semble donc s’être comportée comme un maître d’ouvrage à l’égard de la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL s’agissant de ce lot et non comme un entrepreneur principal qui sous-traite à une autre entreprise une partie du marché principal conclu avec la SCI CORCLEM.
La question de la nature de la relation contractuelle entre la SAS ARTS ET PEINTURE et la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL étant relevée d’office par le tribunal, sans avoir fait l’objet d’une discussion entre les parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture les débats par application des articles 442 et 444 du code de procédure civile, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point et d’en tirer les conséquences juridiques qu’il leur plaira.
Dans cette attente l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la requalification du contrat liant la SAS ARTS ET PEINTURE à la SARL NOUVELLE SCHINCARIOL, improprement qualifié par les parties de contrat de sous-traitance, et ses conséquences ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 06 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Février 2025 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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