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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 oct. 2025, n° 25/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01926
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Octobre 2025 à 16h34 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [Y] [R] , dûment assermentée.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [T] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [O] [H], étranger de nationalité algérienne
né le 07 octobre 2025 à [Localité 9] (ALGERIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n° 25131843M en date du 14 juillet 2025
et notifié le 14 juillet 2025 à 16h55
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 08 octobre 2025 notifiée le 08 octobre 2025 à 15h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la procédure.. L’intéressé a été interpellé dans le train en direction de [Localité 10], les réquisitions ne sont pas versées dans la procédure, ce qui ne permet pas de vérifier la véracité du contrôle d’identité. Je maintiens mes conclusions écrites.
Le représentant du Préfet : Le procureur de la République a été avisé du contrôle de l’intéressé, je m’en remets à votre appréciation.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. L’intéressé a été placé en LRA, un routing étant prévu pour le 12 octobre 2025, L’intéressé a refusé d’embarquer le 10 octobre 2025 et a été placé en centre de rétention le 8 octobre 2025. Il a été préalablement assigné à résidence sans respecter son obligation de départ. Un nouveau routing a été sollicité.
Observations de l’avocat : L’intéressé a un passeport en cours de validité, il est marié avec une ressortissante française, a des enfants.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai commencé à travailler, je veux régulriser ma situation, j’ai un avocat.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions in limine litis demandant de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner la mise en liberté de M. [O] ;
qu’il est soutenu :
Monsieur [H] [O] a été contrôlé le 7 octobre 2025 à bord du train en direction de Toulon par les militaires du PSIG Aubagne, agissant sous couvert de réquisitions judiciaires du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Or il ressort de la lecture des pièces de la procédure que les réquisitions visées dans le procès-verbal d’interpellation ne sont pas jointes à la procédure.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure d’apprécier si le contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet a été réalisé selon les modalités, dans les lieux et durant la période déterminée par le procureur de la République, et donc s’assurer de la régularité dudit contrôle.
Dès lors, il convient de constater l’irrégularité de ce contrôle et prononcer la nullité de la procédure.
Attendu que le procès-verbal de gendarmerie mentionne qu’il s’agit d’un contrôle d’identité dans la cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et irrégulière ; qu’il est évoqué des réquisitions aux fins de contrôle d’identité près le tribunal judiciaire de Marseille (on peut supposer qu’il s’agit de réquisitions du procureur de la République); que ces mentions suffisent à établir la régularité dudit contrôle ;
que le moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu sur le fond que M. [O] [H], né le 07/10/2025 à [Localité 9], ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 14/07/2025, notifiée le même jour ;
Attendu que M. [O] [H], qui déclare être entré en France il y a plus d’un an et qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif ; qu’il s’est soustrait à la mesure susvisée, étant précisé qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence du 13/07/2025 ;
que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée.
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 novembre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
En audience publique, le 12 Octobre 2025 à 10h42.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 12 octobre 2025
L’intéressé
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