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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/00838 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRXS
N° Minute : 25/00923
AFFAIRE
[B] [C]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[V] ITIER, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2021, Madame [B] [C] a payé des médicaments pour son fils mineur de plus de 16 ans pour un montant de 23,49 euros, en ce compris la partie prise en charge par la sécurité sociale, car elle n’était pas en possession de la carte vitale de celui-ci.
Elle a adressé la feuille de soins remplie par la pharmacie à la [6], qui lui a répondu par un premier courrier du 2 novembre 2021. Après un nouvel envoi de documents, elle a reçu un nouveau courrier de la [6] en date du 14 décembre 2021.
Par requête du 05 mai 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [C] demande au tribunal de :
— condamner la [6] au paiement de la somme de 23,49 euros au titre des frais médicaux non remboursés ;
— condamner la [6] au paiement des sommes de 6,15 euros, 8,34 euros et 6,38 euros pour les courriers envoyés ;
— condamner la [6] au paiement de la somme de 100 euros pour résistance abusive.
Elle explique qu’alors qu’elle a envoyé la feuille de soins, elle lui a été retournée pour manque d’éléments. Elle a demandé un duplicata à la pharmacie et l’a renvoyé, ce qui n’a pas suffi. Elle est allée à la [6] et n’a pas bien été reçue. On lui a opposé un décalage en haut du document.
En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas refusé le remboursement mais a demandé des éléments supplémentaires. Le remboursement a finalement eu lieu le 1er août 2022. Il s’agit de médicaments pris en charge à 65% par la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des frais médicaux engagés
Mme [C] demande le remboursement des frais médicaux engagés le 16 octobre 2021 pour son fils [G] [S].
La [6] affirme que ces frais ont été remboursés le 1er août 2022 et verse aux débats un décompte correspondant à des frais engagés pour [G] [S] sur prescription du 16 octobre 2021, duquel il ressort des montants payés et des montants de remboursements, selon différents taux (65% et 15%), avec une date de mandatement au 1er août 2022.
Mme [C] indique ne pas s’être aperçue de ce remboursement. Elle estime qu’il aurait dû lui être notifié par courrier, puisqu’elle n’a jamais eu de réponse au courrier qu’elle a adressé au directeur de la [6].
Au regard de ces éléments, le remboursement des frais médicaux à la charge de l’assurance maladie ayant été réalisé, il convient de débouter Mme [C] de sa demande de remboursement.
Sur la demande de remboursement des frais postaux
Mme [C] demande la condamnation de la [6] à lui rembourser les frais postaux engagés.
Or, la [6] n’est pas responsable de ces coûts supplémentaires en ce qu’il revient aux assurés de faire les démarches pour obtenir le remboursement des frais médiaux, et qu’il n’était nullement imposé à Mme [C] d’envoyer les feuilles de soins et ordonnances par courrier recommandé, alors même qu’elle aurait pu bénéficier du tiers payant si elle était en possession de la carte vitale de son fils lors de l’achat des médicaments.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, son versés aux débats les deux courriers de la [6], du 2 novembre 2021 et du 14 décembre 2021, par lesquels la [6] demande à Mme [C] de régulariser sa demande de remboursement.
Le courrier du 2 novembre 2021 l’invite à joindre la prescription médicale et à demander une nouvelle feuille de soins au pharmacien, comportant « toutes les informations cadrées, lisibles et portées dans les zones prévues à cet effet pour être exploitable ».
Le courrier du 14 décembre 2021 reprend cette formulation et indique qu’à défaut le pharmacien peut « facturer ces actes par télétransmission en tenant compte des évolutions informatiques nécessaire ».
Ce faisant, Mme [C] ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une résistance abusive de la [6], qui a répondu dans des délais raisonnables à ses demandes, avec des courriers suffisamment clairs, et qui a procédé au remboursement des soins.
La demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il convient de débouter la [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de remboursement des frais médicaux engagés le 16 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de remboursement des frais postaux engagés dans le cadre de sa demande de remboursement des frais médicaux du 16 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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