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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/06858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Virginie ROSENFELD
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Samuel BENHAMOU
N° RG 24/06858 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VCU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 mai 2017, la société coopérative de crédit à responsabilité limitée (SARL) Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] et des Avaloirs a consenti à M. [O] [J] un crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01]308 intitulé « passeport crédit » d’un montant de 50.000 euros au taux débiteur variant selon l’utilisation (véhicule, travaux ou autres projets).
Par courrier recommandé du 12 mars 2024, la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] a mis en demeure M. [B] [M] de lui régler les sommes de 3.765,92 euros, 1.012,07 euros, 368,41 euros, 327,17 euros et 327,81 euros au titre des échéances impayées afférentes aux utilisations n° 11 à 14 du crédit renouvelable.
Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-11.214,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 2 avril 2024,
-3.803,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 2 avril 2024,
-1.815,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 2 avril 2024,
-1.612,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 2 avril 2024,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1], au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, L 312-39 du Code de la consommation, demande :
& la condamnation de M. [B] [M] à lui payer les sommes suivantes et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résolution du passeport crédit,
-11.214,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 2 avril 2024,
-3.803,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 2 avril 2024,
-1.815,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 2 avril 2024,
-1.612,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 2 avril 2024,
&en tout état de cause,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
— le rejet des demandes de délais de paiement, infondées,
— la condamnation de M. [B] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives n° 1, M. [B] [M], au visa de l’article 1343-5 du Code civil sollicite :
— un délai de paiement de 24 mois aux fins de règlement de la somme de 18.446,28 euros,
— la condamnation de la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [B] [M] procède aux utilisations suivantes :
— le 12 juin 2015 pour un montant de 50.000 euros (utilisation n° [XXXXXXXXXX01]309),
— le 4 février 2016 pour un montant de 5.600 euros (n° [XXXXXXXXXX01]310),
— le 7 janvier 2020 pour un montant de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités de 780,16 au taux débiteur de 1,50 % pour le financement d’un projet personnel (n° [XXXXXXXXXX01]311),
— le 2 juillet 2020 pour un montant de 9.614,21 euros destiné à financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 185,65 euros au taux débiteur de 4,75 % (n° [XXXXXXXXXX01]312),
— le 15 février 2021 pour un montant de 50.000 euros destiné au financement d’un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 67,58 euros au taux débiteur de 4,75 % (n° [XXXXXXXXXX01]313),
— le 17 février 2021 pour un montant de 3.108,03 euros destiné au financement d’un projet personnel remboursable en 60 mensualités de 60,01 euros au taux débiteur de 4,75 % (n° [XXXXXXXXXX01]314).
La SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] sollicite des paiements au titre des utilisations n° 11 à 14). Elle indique que les échéances afférentes aux utilisations antérieures ont été réglées.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des historiques des utilisations n° [XXXXXXXXXX01]311/12/13/14 et de l’historique du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]340 que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 septembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 11 septembre 2024.
En effet, s’agissant des utilisations n° [XXXXXXXXXX01]309 et n° [XXXXXXXXXX01]310, l’historique du compte courant indique que les échéances sont honorées à l’exception de l’une d’elle s’agissant de l’échéance de janvier 2020 pour l’utilisation n° [XXXXXXXXXX01]309.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, deux clauses relatives à l’avertissement sur la défaillance de l’emprunteur et à la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur).
Le défendeur ne soulève aucun moyen relatif à l’absence de délai mentionné au titre de la mise en demeure visée dans la clause.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes en principal de 3.765,92 euros, 1.012,07 euros, 368,41 euros, 327,17 euros et 327,81 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 12 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 avril 2024.
Sur les sommes dues
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est invoquée en défense.
L’historique de compte indique un changement du montant des mensualités le 21 février 2023.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et des historiques de compte des quatre utilisations n° 11, 12, 13 et 14, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, en l’état des demandes, il est dû à la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] :
-11.214,23 euros au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX01]311,
-3.803,81 euros au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX01]312,
-1.815,75 euros au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX01]313,
-1.612,49 euros au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX01]314.
Le crédit renouvelable formant un ensemble indivisible, il convient d’appliquer un taux débiteur de contractuel de 1,50 %, appliqué à l’utilisation n° [XXXXXXXXXX01]311, à compter du 2 avril 2024.
M. [B] [M] sera par conséquent condamné à payer à la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 18.446,28 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX01]308 souscrit le 29 mai 2015 avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 2 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
En l’espèce en l’absence de tout versement depuis le prononcé de la déchéance du terme, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [B] [M] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la SARL Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] la somme de dix-huit mille quatre cent quarante-six euros et vingt-huit centimes (18.446,28 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit numéro [XXXXXXXXXX01]308 souscrit le 29 mai 2015 avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter 2 avril 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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