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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UF
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DESCAMPS-D’HOUR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00548 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 février 2021, Monsieur [B] a donné en location à Monsieur [U] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 450 euros.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [U],
— condamné Monsieur [U] à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024 et une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] le 24 septembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, Monsieur [U] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [U] à lui payer 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [U] vit seul dans le logement. Ses ressources s’élèvent actuellement à environ 1000 euros au titre des allocations chômage, ce à tout le moins depuis le mois de mai 2024 d’après l’attestation France Travail versée aux débats. Il ressort néanmoins de la déclaration de surendettement de Monsieur [U] que celui-ci déclare être au chômage depuis le 1er octobre 2023. Le requérant soutient qu’il aurait cessé le versement du loyer compte tenu de l’indécence du logement. Monsieur [U] se prévaut des démarches qu’il a initiées pour se reloger et de la reprise du paiement du loyer.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [B] fait valoir principalement l’absence de bonne foi de son locataire.
Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [B] justifie avoir engagé des démarches pour se reloger suite au jugement d’expulsion, lesquelles restent infructueuses à ce jour.
Néanmoins, le tribunal relève que le motif avancé par Monsieur [U] pour expliquer le creusement de la dette locative apparaît peu crédible. En effet, les documents relatifs à la non décence du logement versés aux débats sont postérieurs au jugement d’expulsion. Le courrier des services de la commune de [Localité 6] du 13 septembre 2024 relève des non conformités mineures s’agissant du logement même ne pouvant justifier la suspension du paiement du loyer. Monsieur [U] ne s’explique donc pas valablement sur l’absence de versement du loyer alors que les allocations chômage perçues vraisemblablement depuis octobre 2023 auraient dû lui permettre de s’acquitter à tout le moins partiellement de celui-ci. Suite au jugement d’expulsion, le requérant ne justifie que d’un seul versement de 200 euros en janvier 2025. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [U] n’établit pas sa bonne foi.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] sera également condamé à verser à Monsieur [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [O] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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