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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 11 juil. 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EH6Z
AFFAIRE : [F] [J] épouse [B] C/ [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 11 Juillet 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Mai 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 11 juillet 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (PAS-DE-[Localité 10])
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-199 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Frédérique POHU PANIER et Me Frédéric CHASTRES
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 20 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 30 mai 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [F] [J], née le17 [Date naissance 16] 1985 à [Localité 12] (Russie),l’époux : Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (Pas de [Localité 10]).Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 11] (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 15] pour transcription dès lors que l’épouse est née à l’étranger ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux, chacun valablement représenté par son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [W] [B] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [F] [J] ;
FIXE au profit de Monsieur [R] [B] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la façon la plus large possible au gré des parents, et à défaut d’accord, comme suit :
* pendant les périodes scolaires :
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, et par périodes de quinze jours l’été, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires et impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant,si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
* pour les petites vacances scolaires :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
CONSTATE que Madame [F] [J] ne sollicite pas de versement au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
PRECISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatifs pour les dépenses obligatoires, telles que :
les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie/psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissement public (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription au concours, les frais relatifs à l’achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de base, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ;
PRECISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires tels que les frais d’activités sportives ou de loisirs extras scolaires, artistiques et culturelles ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyage extra-scolaire, les frais de permis de conduire ;
PRECISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’il porte sur une dépense non obligatoire, si ce refus est express et préalable et légitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part entre les mains du parent qui aura exposé seule la dépense dans les conditions susvisées ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou sur saisine du juge des contentieux de la protection),
— autres saisies (par commissaire de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]) en s’adressant à la [9] ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE aux parties la possibilité, en cas de volonté de modification des modalités ainsi fixées, de recourir à une mesure de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le onze juillet deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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