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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/06250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06250 – N° Portalis DB3R-W-B7J-246B
AFFAIRE : [Y] [G] / La SARL ARCHITECTURE ET SANTE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DEFENDERESSES
La SARL ARCHITECTURE ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 et Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 et Maître Marie-Luce BALME, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 et Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 et Maître Marie-Luce BALME, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, la société Mutuelle des Architectes Français subrogée dans les droits de la société Architecture et Santé a dénoncé à [Y] [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 entre les mains de la Société Générale SA AG Sèvres pour une créance de 13 448,52 € fondée sur une un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, [Y] [G] a fait citer la société Mutuelle des Architectes Français subrogée dans les droits de la société Architecture et Santé devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite notamment la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la partie adverse à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2025, les sociétés Mutuelle des Architectes Français et Architecture et Santé sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute [Y] [G] de ses prétentions, qu’il confirme la saisie-attribution et qu’il le condamne à payer à la première la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever l’intervention volontaire de la société Architecture et Santé par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2025.
La saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêt partiellement infirmatif qui réduit les montants dus à [Y] [G] au titre des préjudices qu’il a subis et des accessoires constitue un titre exécutoire permettant à la Maf, qui a intégralement exécuté les condamnations résultant du jugement, de poursuivre le recouvrement forcé à son encontre (n°18-18.595).
Par ailleurs, le décompte figurant en première page du procès-verbal de saisie-attribution distingue, conformément aux dispositions de l’article R211-1 du code susvisé, les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En outre, [Y] [G] n’étaye aucune contestation précise relative au montant de 12 161,12 € constituant le principal de la créance, lequel a été précisément décrit en page n°11 des conclusions et qui résulte de taux de 13,33 % appliqué aux condamnations principales et accessoires prononcées par le tribunal et totalement infirmées par la Cour d’appel.
En conséquence, [Y] [G] est débouté de ses prétentions et la saisie-attribution sera validée.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [G] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Y] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 et dénoncée le 20 novembre 2024;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [G] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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