Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 8 mars 2024, n° 20/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
N° RG 20/09362 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YANE
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020025789 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 août 2016 à [Localité 12] (Algérie),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 juillet 2021,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [X] [E] [Y] [Z] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Algérie)
et de
— Madame [I] [J] [T] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] ([Localité 14])
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13],
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] (Bouches-du-Rhône) à madame [I] [T],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [I] [T]
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, monsieur [X] [Z] pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
— Les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures.
DIT que tout jour férié qui suit ou qui précède ces périodes y sera automatiquement intégré,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien de [C] [N] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) et [L] [G] [Z], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) que [X] [Z] devra verser à [I] [T] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que [X] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [T] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRÉCISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
PRÉCISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE madame [I] [T] aux entiers dépens de l=instance, avec application en l’espèce de la loi relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 MARS 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Recours ·
- Solde ·
- Créance ·
- Défaut
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Charges
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Photocopie ·
- Prévention des fraudes ·
- Passeport ·
- Prescription ·
- Action ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.