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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 7 janv. 2026, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CA CONSUMER FINANCE ), S.A.S. EOS FRANCE ( anciennement dénommée EOS CREDIREC et |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 07 Janvier 2026
N° RG 25/01830 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F533
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu le sept Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [Y] [C], né le 26 juin 1963 à ISSOUDUN (36), de nationalité française, demeurant 41 A rue du Centre – 22940 SAINT-JULIEN
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître CAMUS
ET :
S.A.S. EOS FRANCE(anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75014 PARIS
Représentant : Maître Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer n°21/2007/22 rendue le 14 janvier 2007, le président du tribunal d’instance de Châteauroux a condamné M. [Y] [C] à payer à la société FINAREF la somme en principal de 6.884.66€ avec intérêts au taux contractuel de 7.51% à compter du 20 octobre 2006, ainsi que la somme de 401.80€ au titre des intérêts échus et de l’assurance, outre les dépens au titre d’un contrat de crédit impayé référencé 0610200172.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [Y] [C] selon acte remis au domicile.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été opposée le 7 mars 2007.
Le 18 mai 2007, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [Y] [C] selon acte remis au domicile.
Le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la CA CONSUMER FINANCE.
Le 29 avril 2015, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de M. [Y] [C] et lui a été dénoncée le 6 mai 2015, selon acte remis au domicile.
Le 21 juillet 2015, le certificat de non-contestation a été signifié à la banque.
Les fonds ont été transférés dans le patrimoine du créancier mais n’ont pas permis de solder la créance due.
Selon contrat de cession en date du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [Y] [C].
Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
Le 1er avril 2025, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [Y] [C] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 4 juillet 2025, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de M. [Y] [C].
Ladite saisie a permis de bloquer la somme de 6.899.70€ et lui a été dénoncée le 8 juillet 2025 selon acte remis à personne.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, M. [Y] [C] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de voir la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE nulle et de nul effet et d’en voir prononcer la mainlevée.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, M. [Y] [C] demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société EOS de toutes ses demandes,
— déclarer la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE nulle et de nul effet, soit par l’effet de la caducité de l’ordonnance, soit par l’effet de la prescription du titre exécutoire,
— en prononcer la mainlevée,
— condamner la société EOS France au paiement d’une somme de 1.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [C] fait valoir que l’acte de dénonciation de procès-verbal de la saisie attribution fait mention d’une signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Châteauroux en date du 14 janvier 2007, le 23 janvier 2007 mais qu’il n’a jamais reçu signification de cette ordonnance, fondement des poursuites. Il estime que la signification est entachée de nullité au motif de l’absence de date complète sur l’acte de commissaire de justice et du fait que l’acte a été déposé à la mauvaise adresse. Il conclut à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 janvier 2007. A titre subsidiaire, si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer devait être retenue comme étant valable, M. [Y] [C] fait valoir qu’en tout état de cause le titre exécutoire est prescrit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société EOS France demande au juge de l’exécution de :
— déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de M. [Y] [C],
— déclarer que le titre exécutoire rendu détenu à l’encontre de M. [Y] [C] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
En conséquence,
— constater la validité de la mesure d’exécution contestée,
En tout état de cause:
— débouter M. [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] [C] d’avoir à payer à la société EOS France, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— acter de la tentative de conciliation du créancier,
— condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société EOS France fait valoir que la date présente sur l’acte de signification de l’injonction de payer est parfaitement lisible et que ladite signification a été valablement remise au domicile de la mère de M. [Y] [C]. La société EOS France en déduit que l’acte n’encourt pas la nullité, d’autant plus que M. [Y] [C] ne démontre pas l’existence d’un grief. Enfin, la société EOS France estime que le titre exécutoire détenu à l’encontre de M. [Y] [C] n’est pas prescrit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’existence de la prescription et la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
1 – Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
* Sur la date de l’acte de signification
L’article 648 du code de procédure civile dispose que :
“Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”.
L’article 649 du même code dispose que:
“La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”.
A ce titre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que:
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir prononcer la nullité de la signification d’une décision, à savoir que l’acte de signification doit comporter une irrégularité et que cette irrégularité doit causer un grief à celui à qui l’on signifie.
Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la signification.
En l’espèce, M. [Y] [C] demande la nullité de l’acte de notification d’injonction de payer au motif que si cet acte mentionne l’année de la signification, le mois et le jour ne sont pas indiqués.
Pour autant, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’acte de notification de l’injonction de payer suite à l’ordonnance rendue le 14 janvier 2007, que ladite notification a été réalisée le 23 janvier 2007.
La date présente sur l’acte est lisible et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’encourt pas la nullité de ce chef.
* Sur les modalités de remise de l’acte
L’article 654 du code de procédure civile dispose que:
“La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet”.
L’article 655 du même code dispose que:
“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise”.
Les mentions portés par le commissaire de justice sur un acte font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que l’acte de signification a été remis au “domicile” de M. [Y] [C], à une personne présente, à savoir à Mme [P] [C], mère de M. [Y] [C] . Or, il indique qu’il n’habitait plus à cette adresse lors de la signification et que le commissaire de justice n’a pas cherché à vérifier si l’adresse était l’actuel domicile de M. [Y] [C]. Il estime également que le commissaire de justice n’a pas précisé dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Il en déduit que cette signification est nulle et non avenue.
Pour autant, il résulte des éléments du dossier que la mère de M. [Y] [C] était présente lors de la remise de l’acte, qu’elle a confirmé la réalité du domicile de M. [Y] [C] et qu’elle a accepté de recevoir l’acte de sorte que le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux, n’avait aucune autre diligence à accomplir puisqu’il était au domicile du débiteur. En outre, le tribunal relève que M. [Y] [C] ne produit aucun justificatif qui permettrait de démontrer qu’à la date de la signification de l’acte litigieux il aurait résidé à une autre adresse que celle du domicile de sa mère.
Au surplus, M. [Y] [C] ne démontre pas l’existence d’un grief puisque l’acte ne lui ayant pas été signifié à personne, il n’a pas fait courir le délai d’opposition et ne l’a dès lors pas privé de sa voie de recours.
Par conséquent, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valable.
2 – Sur la prescription du titre exécutoire
En vertu des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit à compter du 19 juin 2008.
En l’espèce, la prescription relative à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Châteauroux en date du 14 janvier 2007, qui était à l’origine de trente ans, a été réduite à la durée de dix ans à compter du 19 juin 2008.
La prescription trentenaire n’étant pas acquise au 19 juin 2008, l’ordonnance du 14 janvier 2007 pouvait être atteinte par la prescription extinctive décennale le 19 juin 2018, le délai de trente ans n’étant pas pour autant dépassé.
Par ailleurs, l’article 2244 du Code civil énonce que le délai de prescription peut être interrompu par un acte d’exécution forcée.
En outre, une saisie-vente constitue un acte d’exécution forcée, et à ce titre elle interrompt le délai de prescription du titre exécutoire.
En l’espèce, la société EOS France justifie que le 29 avril 2015, soit avant le 19 juin 2018, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de M. [Y] [C] et lui a été dénoncée le 6 mai 2015, selon acte remis au domicile. La prescription intervenait donc le 29 avril 2025 du fait de l’interruption du délai de prescription.
Or, le 1er avril 2025, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [Y] [C] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Cet acte interruptif de prescription a également fait courir un nouveau délai de 10 années de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la saisie-attribution litigieuse du 4 juillet 2025.
Dès lors, cet acte étant interruptif de prescription, le titre exécutoire constitué par l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 janvier 2007 n’est pas prescrit et la société EOS France dispose bien d’un titre exécutoire permettant de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Y] [C] de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2025 et d’en voir prononcer la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [C], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [Y] [C], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge que le titre exécutoire détenu par la société EOS France à l’encontre de M. [Y] [C] est valable et n’est pas frappé de prescription,
Juge que de la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2025 est valable,
Déboute M. [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Y] [C] à payer à la société EOS France la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [C] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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