Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 26 mai 2025, n° 24/06620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06620 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPBZ
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[O] [U]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Représentant : Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6620 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] est propriétaire d’un appartement meublé en location saisonnière situé au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot n°7) dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7], à [Adresse 11].
M. [O] [U] a souscrit un contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant auprès de la SA assurances crédit du Mutuel Iard.
Par arrêté municipal du 23 novembre 2022, la ville de [Localité 12] a ordonné l’évacuation immédiate des immeubles sis [Adresse 13] à [Localité 12], n°[Cadastre 5] parcelle KY285, et [Cadastre 6] parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 2], en en interdisant l’accès à compter du 23 novembre 2022 jusqu’à cessation du danger.
Par arrêté du 1er décembre 2022, la ville de [Localité 12] a maintenu l’interdiction d’accéder et d’habiter pour les immeubles situés [Adresse 4].
Par ordonnances de référé du 3 janvier et 16 mars 2023, une expertise judiciaire, rendue commune notamment à M. [U], a été confiée à M. [E] [Z] sur la description et l’analyse de la cause des désordres affectant les bâtiments sis [Adresse 4], à [Localité 12].
Par courrier du 26 janvier 2023, M. [U] a sollicité auprès de la société ACM Iard la prise en charge de la perte de loyers.
Par courrier du 16 février 2023, la société ACM Iard a dénié sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [O] [U] a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille la SA Assurances du Crédit Mutuel – Iard aux fins de condamnation de cette dernière à l’indemniser du préjudice résultant de la perte des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 17 mars 2025, date à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par ses dernières conclusions visées lors de l’audience du 17 mars 2025, dont il est demandé l’exprès bénéfice à l’audience, M. [P] [U] sollicite, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la société ACM Iard à lui verser, en application des dispositions des articles 1217 du code civil et 1231-1 du même code :
La somme de 9 000 € au titre de la perte des loyers La somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions visées lors de de l’audience du 17 mars 2025, dont il est demandé l’exprès bénéfice à l’audience, la société ACM Iard conclut au rejet des prétentions adverses, et sollicite la condamnation de M. [O] [U] à lui verser la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en écartant l’application de droit de l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L 112-4 du même code précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Le contrat d’assurance « propriétaire non occupant », intitulé Garantie tous risques Immobiliers, souscrit par M. [U] comporte les stipulations suivantes : « nous garantissons la réparation financière des dommages matériels subis par les biens immobiliers assurés occasionnés par un événement soudain, imprévu ou survenu par cas fortuit et qui ne sont pas couverts par les autres garanties de votre contrat. »
Les exclusions du contrat sont les suivantes, outre les exclusions générales du contrat :
les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par vous ou avec votre aideLes dommages relevant de l’assurance construction, à souscrire obligatoirement par celui qui fait construire, dite dommage ouvrage, prévue à l’article L. 241-1 du code des assurances et qui se produisent avant la réception des travaux et pendant une période de dix ans après la réception des travauxLes dommages aux canalisations enterréesLes dommages causés aux piscines par déchirement ou décollement du liner, fissuration des carrelages et/ou des mursLes dommages résultant d’effondrement du sol ou du sous-sol dû à la présence de mines, marnières ou carrières souterrainesLes dommages causés par un dysfonctionnement résultant d’une cause interne d’un appareil ou matériel, ou par un virus informatiqueLes dégradations causées par les occupants. Les causes des désordres affectant plusieurs immeubles mitoyens de la [Adresse 13] font l’objet d’une expertise judiciaire, et ne peuvent donc en l’état être délimitées de manière certaine.
Pour autant, la circonstance que l’immeuble dans lequel est situé l’appartement appartenant à M. [U] est inaccessible en raison des conséquences de la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, au vu de l’urgence à prendre des mesures en vue de garantie la sécurité publique, l’habitation et l’accession aux immeubles des [Adresse 4] étant interdite par arrêté municipal.
Cette circonstance ne peut s’analyser que comme un événement soudain et imprévu, qui entre dans le champ de la garantie contractuelle susvisée.
En vertu des textes précités, il incombe en effet à l’assureur de délimiter de manière claire le champ des exclusions de garantie qu’il entend opposer, ce qu’il s’abstient de faire en l’espèce.
Dans ces conditions, la société ACM Iard est tenue à sa garantie contractuelle.
Sur le préjudice indemnisable
Les conditions générales de la police d’assurance prévoient la prise en charge par l’assureur de la perte effective des loyers pendant le temps nécessaire pour la remise en état des locaux. La police d’assurance prévoit que cette prise en charge ne s’applique pas aux locaux vacants ou occupés par [le souscripteur] et ne s’étend pas au défaut de location après achèvement des travaux.
En l’espèce, M. [U] produit un engagement de location du 16 novembre 2022, relatif à une location de l’appartement à compter du 24 novembre 2022. La société ACM Iard ne conteste pas que le document produit, signé de la main de deux locataires, M. [Y] [F] et Mme [D] [F], s’applique à l’appartement dont M. [U] est propriétaire.
Dès lors que le contrat de location, de courte durée, a été signé le 16 novembre 2022, en vue d’une occupation à compter du 24 novembre 2022, il ne peut être retenu que le logement était vacant au sens des stipulations contractuelles lors du sinistre.
Pour autant, M. [U] ne justifie pas du quantum du préjudice allégué, ne sollicitant que la somme de 9000 € au titre de la perte de 12 mois de loyers. Le montant réclamé ne peut s’analyser comme un préjudice certain en raison du caractère saisonnier et de courte durée de la location pratiquée, étant observé qu’il n’est pas formé de demande subsidiaire au titre de la perte de chance.
M. [U], ne démontre pas davantage que la fréquence de mise en location effective du bien au cours des années précédentes, ne permettant ainsi pas au juge d’évaluer la réalité du préjudice subi.
Dans ces conditions, son préjudice sera exactement réparé par l’octroi de la somme de 750 € correspondant à la perte effective des loyers dont il est justifié.
RG : 24/6620 PAGE
Sur les demandes accessoires
La SA ACM Iard, partie principalement perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [O] [K] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui s’attache de droit à la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [O] [U] la somme de 750 € au titre de son préjudice
CONDAMNE la société la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [O] [U] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens de l’instance
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Utilisation ·
- Audience ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
- Provision ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dette ·
- Clause d'indexation ·
- Chèque ·
- Loyers, charges ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bulletin de paie ·
- Resistance abusive ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Hydrocarbure ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Global ·
- Réseau ·
- Parking
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Site internet
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Allocation d'éducation ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Copie ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.