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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES, l' URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 21/00402 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VKTV
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES venant aux droits de l’URSSAF AQUITAINE
__________________________
N° RG 21/00402
N° Portalis DBX6-W-B7F-VKTV
__________________________
CC délivrées à :
M. [O] [S]
URSSAF POITOU-CHARENTES venant aux droits de l’URSSAF AQUITAINE
Me Ludiovic SEREE DE ROCH
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF POITOU-CHARENTES venant aux droits de l’URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
2 allée des Fontanilles
33700 MÉRIGNAC
représenté par Me Ludiovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ugo AYIVI, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF POITOU-CHARENTES venant aux droits de l’URSSAF AQUITAINE
TSA 30009
38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 29 Avril 2016, [L] [S] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CHARENTE MARITIME d’un recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable du Régime Sociale des Indépendants (RSI) du 21 Janvier 2016 rejetant sa contestation d’une mise en demeure en date du 23 Décembre 2015 portant sur la somme de 16.493 Euros au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015.
La procédure a été transférée le 1er Janvier 2019 au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de SAINTES (17) devenu le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de la Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016.
Par ordonnance en date du 25 Mars 2019, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours en raison du défaut de diligences des parties puis réinscrite à la demande de l’URSSAF le 2 Septembre 2020.
Par jugement en date du 25 Janvier 2021, le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de SAINTES s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX. Le dossier a été adressé au greffe dudit tribunal le 3 Mars 2021 et reçu le 8 Mars 2021 où le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00402. Néanmoins, suite à une erreur d’appréciation, il a été enregistré comme une opposition à contrainte et non une contestation de mise en demeure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 28 Novembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 30 Janvier 2024 qui a été annulée. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
****
Par conclusions en date du 7 Juin 2021, auxquelles il déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil d'[L] [S] demande au tribunal, au visa des articles 15,16, 17, 132 alinéa 1, et 749 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de :
— rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
— prononcer pour une parfaite administration de la justice la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 21/00400, RG 21/00402 et RG 21/00403 pour un jugement commun,
— constater le non-respect du contradictoire de la part de l’URSSAF partie demanderesse, qui s’est abstenue très expressément de communiquer l’ensemble de ses pièces et écritures à la partie adverse,
— constater que l’URSSAF ne justifie aucunement de sa créance à son encontre alors que la charge de la preuve lui incombe,
— prendre acte du caractère totalement dilatoire de la procédure et de son caractère totalement infondé juridiquement,
— dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF ne dispose d’aucune créance certaine liquide et exigible de 55.339 Euros à son encontre,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soulève le non-respect du principe du contradictoire considérant que l’URSSAF, en tant que partie demanderesse et appelante s’est abstenue de communiquer et de produire ses pièces de sorte qu’il n’a pas pu répliquer à l’argumentation de l’organisme. En outre, il soutient que l’URSSAF ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ni d’avoir entrepris des actes d’exécution tendant au recouvrement de sa créance. Il fait ainsi valoir qu’en l’absence de toute production d’éléments justifiant le bien-fondé de la créance, il est bien fondé à soulever le principe de la prescription applicable aux sommes invoquées. En outre, il soutient qu’en l’absence de production des écritures et pièces, l’URSSAF lui a causé un grave préjudice en engageant une procédure dilatoire, infondée, qui s’apparente à un quasi chantage justifiant sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 5.000 Euros.
****
Dans ses conclusions auxquelles il déclare s’en référer, le Conseil de l’URSSAF, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
— débouter [L] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du RSI POITOU CHARENTES du 21 Janvier 2016 et la mise en demeure du 23 Décembre 2015 pour son montant ramené à la somme de 12.950 Euros, soit 12.168 Euros en cotisations et 782 Euros en majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations qui les génèrent au titre du 3ème trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2015,
— condamner [L] [S] au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dans l’hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du Décret n°2007-774 du 10 Mai 2007 portant modification du Décret n°96-1080 du 12 Décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par [L] [S] en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF s’oppose à la jonction des trois recours considérant que ces derniers ont des objets différents et ne portent pas sur les mêmes périodes. Elle fait valoir que suite au jugement d’incompétence rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES, elle a régulièrement communiqué ses conclusions et pièces au Conseil d'[L] [S] devant le présent tribunal et qu’il lui a donc été loisible de répondre dans le respect du contradictoire. En outre, elle fait valoir que les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées conformément à l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale et présente le détail, sous forme de tableaux, du calcul des sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015, objet de la mise en demeure du 21 Décembre 2015 litigieuse. Elle précise que les cotisations initialement réclamées pour l’année 2015 ont été réévaluées postérieurement à l’émission de la mise en demeure, compte tenu de la prise en compte des revenus réels 2015 et que le montant réclamé au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2015 a été ramené à 12.950 Euros.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de constater que dans le cadre du présent recours, [L] [S] ne développe plus, comme dans sa requête initiale le moyen tiré du fait que l’URSSAF serait une mutuelle et ne pourrait exiger le paiement des cotisations de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En outre, il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la qualité des parties
L’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale énonce que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable (…). Sont donc visés tous les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (article L.142-1 du même code), à l’exclusion du contentieux de la tarification, ainsi que les litiges relatifs au droit à la protection complémentaire en matière de santé.
En outre, l’article R.142-1 II du même code énonce que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du Code de Procédure Civile, sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, aux termes de l’article 53 du Code de Procédure Civile, «la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions».
De même, l’article R.142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que ‟le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception .
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[L] [S] a saisi initialement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CHARENTE MARITIME par courrier réceptionné par ce dernier le 2 Mai 2016 et sur lequel figure en objet la mention suivante «Recours au tribunal des affaires de sécurité sociale suite à la commission de recours amiable».
Il expose dans ce courrier que le RSI [ancien Régime Social des Indépendants], «n’a aucun moyen légal de me contraindre à cotiser».
Ce courrier indiquait également «Veuillez trouver ci-joint la copie de la commission de recours amiable du RSI en date du 13 janvier 2016».
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas contestable qu'[L] [S] en envoyant un courrier daté d’Avril 2016 audit tribunal a entendu soumettre à ce dernier ses prétentions en vue de trancher un point litigieux, à savoir son obligation au paiement des cotisations sociales et majorations de retard réclamées par le RSI (devenu URSSAF), en contestant la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme. Il est donc bien le demandeur en l’instance sur cette contestation.
D’ailleurs, il convient de relever que dans sa décision du 25 Janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de SAINTES, qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal a mentionné [L] [S] comme «partie demanderesse» et l’URSSAF comme «partie défenderesse». Ce n’est que suite à une erreur matérielle que le présent tribunal a indiqué le contraire.
En tout état de cause, [L] [S] ne justifie pas d’un événement particulier pouvant remettre en cause sa qualité de demandeur en cours d’instance, suite au transfert de la procédure du Tribunal Judiciaire de SAINTES vers celui de BORDEAUX. Il ne peut pas plus de prévaloir d’un droit acquis suite à cette erreur.
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'[L] [S] a bien la qualité de demandeur dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de jonction des procédures :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient de souligner qu’il existe trois recours opposant l’URSSAF POITOU CHARENTES et [L] [S] :
— le présent recours enregistré sous le numéro RG 22/0402 faisant suite à la contestation formée par ce dernier de la décision rendue le 21 Janvier 2016 par la Commission de Recours Amiable du RSI POITOU CHARENTES ayant validé la mise en demeure du 23 Décembre 2015 pour un montant de 16.493 Euros concernant les 3ème et 4ème trimestres 2015,
— le deuxième recours enregistré sous le numéro RG 21/00400 relatif à une opposition à une contrainte émise le 29 Août 2018 pour un montant de 24.844 Euros concernant le 3ème trimestre 2016, la régularisation 2016 et les quatre trimestres 2017,
— le troisième recours enregistré sous le numéro RG 21/00403 portant sur une contestation d’une somme réclamée par le RSI, formulée comme une opposition à contrainte mais qui en réalité porte sur une contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de cet organisme rendue le 7 Mars 2017 ayant validé la mise en demeure du 6 Décembre 2016 pour un montant de 14.002 Euros concernant le 4ème trimestre 2016.
Si les trois recours opposent [L] [S] à l’URSSAF POITOU CHARENTES et portent sur un objet similaire, à savoir, le recouvrement de cotisations et contributions sociales, les trois procédures sont distinctes en ce qu’elles ne portent pas sur les mêmes périodes.
De plus, deux recours viennent sur contestation d’une décision rendue par la Commission de Recours Amiable dans lequel [L] [S] est demandeur à l’instance l’autre vient sur une opposition à contrainte, dans laquelle il est défendeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu de joindre le présent recours (RG 22/00402) à ceux portant les numéros RG 21/00400 et 21/00403, de telle sorte que trois jugements différents seront rendus.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction sollicitée par [L] [S].
Sur le principe du respect du contradictoire
L’article 15 du Code de Procédure Civile dispose que «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense». L’article 16 du même code précise que le juge doit faire observer le principe de la contradiction.
En outre, aux termes de l’article R.142-10-4 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, la procédure devant le pôle du tribunal judiciaire est orale.
Il découle de ces dispositions qu’en procédure orale, les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir après les débats de l’affaire.
En l’espèce, [L] [S] expose que «Bien que partie appelante, l’URSSAF n’a pas fait parvenir ses écritures et pièces devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes pour l’audience du 16 novembre 2020 à 14h00».
Il convient de rappeler que l’appelant désigne le plaideur qui, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits par le jugement rendu en premier ressort, prend l’initiative de saisir la Cour d’appel d’un recours. Il vise ainsi la personne ayant eu l’initiative de la procédure d’appel.
Or, le présent tribunal est une juridiction de premier degré qui n’a pas vocation à se substituer à une Cour d’appel, quelle qu’elle soit, et devant laquelle la procédure obéit à des règles propres.
Ainsi, et dans le cadre du présent recours, l’URSSAF est partie défenderesse à l’instance et ne peut être qualifiée de «partie appelante».
De même, il apparaît à la lecture de la première page des conclusions de l’URSSAF dont dispose le présent Tribunal, que celles-ci ont été établies en vue de la première audience du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois devant la présente juridiction et que le bordereau de communication de pièces de son conseil est daté du 24 Novembre 2023.
Dans ses conditions, il apparaît qu'[L] [S] a pu utilement prendre connaissances des conclusions et pièces versées en Novembre 2023 dès lors que suite à la première audience, l’affaire a été renvoyée sans qu’il n’ait été formulé de demande de communication des écritures ou pièces de l’URSSAF émanant d'[L] [S] ou de son Conseil, le renvoi ayant été ordonné pour lui permettre justement de répondre aux conclusions.
En outre, le tribunal relève qu’il ne dispose pas de conclusions de la part d'[L] [S] depuis celles datées du 7 Juin 2021 étant précisé qu’aucun développement oral n’a été formulé à l’audience du 21 Juin 2025.
Par conséquent, il ne peut être retenu une quelconque violation du principe du contradictoire et [L] [S] doit être débouté de sa demande visant à dire que l’URSSAF ne dispose d’aucune créance de ce chef.
Sur la prescription de la créance de l’URSSAF
Il convient de relever qu'[L] [S] expose dans ses écritures que «en l’absence d’éléments justifiant le bien fondé de la créance de l’URSSAF, de toute production d’actes de notifications, [il] est parfaitement fondé à soulever le principe de la prescription applicable aux sommes invoquées».
Compte tenu des développements précédents, il est établi qu'[L] [S] est en mesure de connaître, dans le cadre du présent recours, les arguments et pièces développées par l’URSSAF en vue de justifier de sa créance et d’identifier qu’il s’agit, s’il en était besoin, de cotisations sociales ainsi que de majorations de retard portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2015.
En tout état de cause, aux termes de l’article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale, applicable jusqu’au 31 Décembre 2016, «L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi[…]». Cet article a été modifié par la Loi n°2016-1827 du 23 Décembre 2016, prévoyant désormais que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 Juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Il convient de souligner que la mise en demeure du 23 Décembre 2015 vise les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 de telle sorte qu’aucune prescription ne peut être sérieusement soutenue.
De plus, force est de constater que le moyen tiré de la prescription telle que soulevée par [L] [S] ne repose sur aucun fondement textuel ou juridique.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations sociales soulevée par [L] [S].
Sur le bien-fondé de la créance :
L’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2015 au 14 Juin 2018 applicable au litige, dispose «Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L.133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu».
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF qu'[L] [S] était affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants du 29 Janvier 2014 au 27 Novembre 2018 en tant que gérant de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE CLEMENCEAU sans que ce fait ne soit contesté.
En outre, il convient de constater que le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015, objet de la mise en demeure en date du 21 Décembre 2015 litigieuse, n’est pas discuté par [L] [S]. En tout état de cause, les modalités de calcul développées dans les conclusions de l’organisme sont conformes à la réglementation.
Enfin, il convient de relever que l’URSSAF précise que postérieurement à l’émission de la mise en demeure du 21 Décembre 2015, elle a pris en compte les revenus réels de l’année 2015 de telle sorte que le montant réclamé au titre des cotisations et majorations portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2015 a été ramené à la somme de 12.950 Euros.
En conséquence, il convient de rejeter le recours d'[L] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du Régime Social des Indépendants (RSI) rendue le 21 Janvier 2016 et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 12.950 Euros correspondant à 12.168 Euros de cotisations et 782 Euros de majorations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code Civil «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Ainsi, si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.
En l’espèce, [L] [S] prétend avoir subi un préjudice en raison d’une procédure dilatoire «qui s’apparente à du quasi chantage» dans laquelle l’URSSAF qu’il qualifie une fois encore de «partie appelante» n’aurait pas fait parvenir ses écritures et pièces justifiant sa créance.
Toutefois, il a été jugé que l’URSSAF n’est pas à l’origine de la présente procédure, qu’elle n’est pas appelante et qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Dès lors, [L] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute, quelle qu’elle soit, commise par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'[L] [S] à ce titre.
Sur les autres demandes
[L] [S] succombant à l’instance, doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF le frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de telle sorte que pour les mêmes motifs, [L] [S] doit être condamné à lui verser la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
N° RG 21/00402 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VKTV
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE une erreur dans l’enregistrement du dossier,
DIT qu'[L] [S] a la qualité de demandeur dans le cadre de la présente instance,
REJETTE la demande de jonction sollicitée par [L] [S] du présent recours RG 22/00402 avec les recours portant les numéros RG 21/00400 et RG 21/00403,
REJETTE la demande d'[L] [S] fondée sur la violation du principe du contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations sociales,
DÉBOUTE [L] [S] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du Régime Social des Indépendants POITOU CHARENTES en date du 21 Janvier 2016,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [L] [S] à verser à l’URSSAF POITOU CHARENTE la somme totale de DOUZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (12.950 Euros) correspondant aux cotisations (12.168 Euros) et majorations de retard (782 Euros) portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2015,
DÉBOUTE [L] [S] de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts,
CONDAMNE [L] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que frais d’exécution seront recouvrés conformément aux règles applicables en la matière,
DÉBOUTE [L] [S] de sa demande titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [L] [S] à verser à l’URSSAF POITOU CHARENTE la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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