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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 nov. 2025, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HUFM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL BAUDELET [Localité 13], la SELARL CADRA, Me David HERPIN, la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Maître [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de VIVANDES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SELAS SEIGLE SOUILAH DURAND-ZORZI, avocat plaidants au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [I] [H] prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI DES VIVANDES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Yves Marie LE CORFF, de l’association FABRE GUEUGNOT & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, agissant à titre personnel
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Yves Marie LE CORFF, de l’association FABRE GUEUGNOT & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente, juge rapporteur
GREFFIÈRE : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [O] et Madame [R] [E] ont été en couple depuis 2003, avant leur séparation le 24 février 2020.
Durant leur relation, ils ont créé la SCI DES VIVANDES, dont ils étaient co-gérants.
La SCI DES VIVANDES a acquis un immeuble à NYONS pour 286.700 euros par acte du 14 mars 2018.
Suite à la séparation, Madame [R] [E] et la SCI DES VIVANDES ont, par acte du 06 janvier 2023, assigné Monsieur [M] [O] devant le président du Tribunal Judiciaire de Valence statuant en référé afin d’obtenir d’une part sa révocation de sa qualité de gérant, ainsi que d’autre part, une expertise de gestion de la SCI DES VIVANDES.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, Monsieur [M] [O] et la SCI DES VIVANDES ont assigné Madame [R] [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1844-7, 1843-5 et 1850 du Code civil, notamment aux fins de dissolution de la SCI DES VIVANDES et de condamnation de Madame [R] [E] au paiement de dommages et intérêts du fait de fautes commises dans sa gestion.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le Juge des référés a rejeté les demandes de Madame [R] [E] et de la SCI DES VIVANDES et a désigné un administrateur provisoire, à savoir la SELARL AJ PARTENAIRES, nommé afin de gérer et administrer la SCI DES VIVANDES.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré irrecevables la demande de provision, et en tant que de besoin l’intégralité des demandes sur incident formées par Monsieur [M] [O], dirigées à l’encontre de la SELARL AJ PARTENAIRES, prise à titre personnel ;
— Débouté Monsieur [M] [O] de l’intégralité de ses demandes sur incident, dirigées à l’encontre de Mme [R] [E] et de la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière DES VIVANDES ;
— Déclaré irrecevables les demandes de Madame [R] [E] tendant à voir condamner Monsieur [M] [O] à restituer à la société civile immobilière DES VIVANDES du matériel nécessaire à son fonctionnement et à évacuer ses meubles et effets personnels de l’atelier;
— Rejeté les demandes de Madame [R] [E] et de la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [I] [H], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière DES VIVANDES, tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Déclaré irrecevable, à ce stade de la procédure, la demande de Madame [R] [E] tendant à voir ordonner la mise en vente de l’immeuble appartenant à la société civile immobilière DES VIVANDES.
Le Tribunal Judiciaire de Valence a par la suite prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI DES VIVANDES, par jugement du 21 février 2024.
La SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DES VIVANDES, est intervenue volontairement à l’instance, en tant que représentante de la SCI DES VIVANDES et à titre personnel.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [M] [O] a assigné Maître [G] [Y]- Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI DES VIVANDES, en intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions du 23 octobre 2024, la SELARL AJ PARTENAIRES a saisi le Juge de la mise en état d’un incident relatif à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [O] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par mention au dossier du 25 octobre 2024, le Juge de la mise en état a dit que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [M] [O] demande au Tribunal de :
— REJETER les moyens d’irrecevabilité ;
Et en conséquence,
— JUGER recevable l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Sur la dissolution de la société SCI DES VIVANDES,
— PRENDRE ACTE que M. [O] abandonne sa demande de dissolution judiciaire de la société SCI DES VIVANDES pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ;
— ADMETTRE la créance de compte courant d’associé de Monsieur [O] au passif de la SCI DES VIVANDES et la fixer à la somme de 37.500 euros ;
Sur la demande d’injonction de communiquer l’ensemble de la comptabilité de la SCI DES VIVANDES :
— ENJOINDRE l’administrateur provisoire de communiquer l’ensemble des pièces comptables et extrait de comptes bancaires de la SCI DES VIVANDES depuis son entrée en fonction, ce qu’il a toujours refusé à Monsieur [O], bafouant ainsi ses droits d’associé,
Sur la responsabilité de Madame [E] à l’égard de la SCI DES VIVANDES, et de Monsieur [O]
— Condamner Madame [E] à payer, à titre de dommages et intérêts, en ce qu’elle est responsable des fautes qu’elle a commises :
A la SCI DES VIVANDES,
— la somme de 200.000 euros au titre de la perte des bénéfices futurs,
— les rémunérations versées à Mme [E], depuis sa nomination par l’administrateur provisoire, sur la base des justificatifs qui seront communiqués par celui-ci,
— 6.638,90 euros correspondant aux factures payées par la SCI DES VIVANDES pour des frais engagées par Mme [E] pour la défense de ses propres intérêts.
A Monsieur [O],
— la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la responsabilité de la SELARL AJ PARTENAIRES à l’égard de la SCI DES VIVANDES,
— Condamner la SELARL AJ PARTENAIRES à payer, à titre de dommages et intérêts à la SCI DES VIVANDES, en ce qu’elle est responsable des fautes commises à son égard,
— la somme de 111.248,83 euros au titre du préjudice qu’elle subit,
— les rémunérations versées à Mme [E], depuis sa nomination par l’administrateur provisoire, sur la base des justificatifs qui seront communiqués par celui-ci,
— 6.638,90 euros correspondant aux factures payées par la SCI DES VIVANDES pour des frais engagées par Mme [E] pour la défense de ses propres intérêts.
Sur la responsabilité de la SELARL AJ PARTENAIRES à l’égard de M. [O],
— Condamner la SELARL AJ PARTENAIRES à payer, à titre de dommages et intérêts à M. [O], en ce qu’elle est responsable des fautes commises à son égard :
— la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral qu’il subit,
— la somme de 80.000 euros correspondant à la perte de chance de M. [O] de percevoir des revenus futurs tirés de son activité au sein de la SCI DES VIVANDES.
Ceux-ci ont été évalués à 20 000 euros par an pendant cinq ans, soit 100 000 euros, auquel il a été appliqué un taux de 80 % au titre de la perte de chance.
Sur les demandes de Mme [E],
— DEBOUTER Mme [E] de sa demande de remboursement de Madame [E] de son compte courant d’associé ;
— REDUIRE le montant de la créance de Madame [E] à admettre et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DES VIVANDES et la ramener à 240.061 euros.
— DEBOUTER Mme [E] de toutes ses autres demandes, y compris ses demandes reconventionnelles ;
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
— CONDAMNER Madame [R] [E] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER la SELARL AJ PARTENAIRES, la SCI DES VIVANDES, Me [G] [Y] et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 juin 2025, Madame [R] [E] demande de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes tendant à la dissolution de la société SCI DES VIVANDES et la condamnation de Madame [R] [E] à payer la somme de 200.000 euros au titre des bénéfices futurs à la SCI DES VIVANDES et la somme de 50.000 euros à Monsieur [M] [O] au titre du préjudice moral ;
— Rejeter la demande Monsieur [M] [O] au titre l’article 700 du Code de procédure collective ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la dissolution judiciaire de la société SCI DES VIVANDES pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
— Juger que la mésentente émane des deux associés ;
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [M] [O] et de la SCI DES VIVANDES tendant à la condamnation de Madame [R] [E], notamment à payer la somme de 200.000 euros au titre des bénéfices futurs à la SCI DES VIVANDES et 50.000 euros au titre du préjudice moral à Monsieur [M] [O] comme étant infondées et injustifiées.
Dans tous les cas,
— Constater que le solde du compte-courant de Madame [R] [E] correspond à la somme de 248.500 euros et fixer en conséquence au passif de la SCI DES VIVANDES la créance de madame [O] à la somme de 248.500 euros.
— Transformer l’hypothèque conservatoire provisoire enregistrée par Madame [R] [E] sur l’immeuble sis [Adresse 8] ;
— Condamner Monsieur [M] [O] à verser à Madame [R] [E] la somme de 4.902,72 euros au titre des frais avancés pour la prise d’hypothèque conservatoire ;
— Condamner Monsieur [M] [O] à payer à Madame [R] [E] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [M] [O] à payer à Madame [R] [E] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [M] [O] à payer à Madame [R] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens, outre les frais d’hypothèque à venir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter des condamnations à venir en application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SELARL AJ PARTENAIRES demande de :
— Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [O] pour défaut de qualité à agir, et d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire
— Rejeter les demandes de Monsieur [O], ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SELARL AJ PARTENAIRES, dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments.
En conséquence,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [O] à la SELARL AJ PARTENAIRES une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre très subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire.
— Le condamner à régler une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de VIVANDES, demande de :
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnations à l’encontre de la société DES VIVANDES présentées par Madame [R] [E],
— Constater que Me [Y] ès qualités s’en rapporte à la justice sur la demande d’inscription au passif de la somme de 37.500 € présentée par Monsieur [M] [O],
— Condamner Monsieur [O] et Madame [E] à payer à Me [Y] ès qualité la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [O] :
Monsieur [M] [O] forme des demandes au titre des préjudices causés à la SCI DES VIVANDES, sur le fondement de l’action ut singuli.
Aux termes de l’article 1843-5 du Code civil, “Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.”.
Cependant, l’article L641-9 du Code de commerce dispose que : “I.Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”.
En l’espèce, si l’action de Monsieur [M] [O] a été introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci a pour conséquence que le liquidateur a seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société. Or Maître [G] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DES VIVANDES, n’a pas poursuivi cette procédure.
Monsieur [M] [O], du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n’a donc plus qualité pour exercer l’action sociale ut singuli, et, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens à ce sujet, ses demandes faites au titre des préjudices subis par la SCI DES VIVANDES seront déclarées irrecevables.
* * *
Monsieur [M] [O] forme par ailleurs des demandes en réparation du préjudice qu’il a personnellement subi, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
L’unique condition nécessaire à la recevabilité de son action est l’existence d’un intérêt du demandeur au succès ou au rejet de sa prétention.
Monsieur [M] [O] fait état de préjudices qu’il aurait personnellement subis du fait de fautes qu’il impute à Madame [R] [E] et à la SELARL AJ PARTENAIRES, ces préjudices consistant en un préjudice moral et à une perte de chance de percevoir les revenus tirés de son activités du fait de la liquidation judiciaire de la SCI DES VIVANDES. Les préjudices allégués sont certains, nés et actuels et ne dépendent pas de l’issue des opérations de liquidation judiciaire. Ces demandes sont donc recevables.
Sur la dissolution judiciaire de la SCI DES VIVANDES :
Monsieur [M] [O] a indiqué abandonner cette demande, du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI DES VIVANDES, qui rend en tout état de cause sans objet le prononcé de la dissolution de cette société.
Sur les demandes de fixation au passif de la SCI DES VIVANDES les créances de comptes courants d’associés :
Il est justifié de la déclaration de créance de Monsieur [M] [E] auprès du liquidateur judiciaire de la SCI DES VIVANDES pour un montant de 37.500 euros. Aucune contestation n’étant élevée à ce sujet, il convient de fixer cette créance au passif de la SCI DES VIVANDES.
Madame [R] [E] sollicite quant à elle la fixation au passif de la SCI DES VIVANDES du montant de son compte courant d’associé, soit la somme de 248.500 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle corresponde à la somme déclarée par l’administrateur provisoire auprès du mandataire liquidateur.
Monsieur [M] [O] conteste ce montant, en ce que des frais dont il soutient que Madame [R] [E] les aurait fait supporter par la SCI DES VIVANDES pour son propre compte, y seraient inclus.
Ces frais sont constitués selon ses écritures de :
— d’une facture de 1.269,20 euros du 03 octobre 2022 émanant de la SAS CARRU GAUTHIER [K] CROZE BASSON, Commissaire de justice ayant réalisé un procès-verbal de constat relatif à l’état de l’immeuble appartenant à la SCI DES VIVANDES. Si cette démarche s’inscrit dans le conflit opposant les associés, elle porte sur l’immeuble appartenant à la SCI DES VIVANDES et sa gestion, de sorte qu’elle a été faite dans l’intérêt de celle-ci, qui doit en supporter le coût ;
— des honoraires du conseil contacté par Madame [R] [E], pour un total de 4.802,64 euros, pour la préparation et l’assistance de Madame [R] [E] aux assemblées générales de la SCI DES VIVANDES, la facture concernée indiquant “dans l’intérêt de la SCI dont vous êtes co-gérante”, la vérification des comptes de ladite SCI, leur audit et les relations avec l’expert-comptable ; là encore, ces vérifications permettent de vérifier la bonne gestion de la SCI DES VIVANDES, dans un contexte d’accusations mutuelles de mauvaise gestion de la part des associés, et est dans l’intérêt de la SCI DES VIVANDES, qui doit en supporter le coût ;
— des coûts liés à l’instance de référé, d’un montant de 567 euros ; l’instance en référé introduite par Madame [R] [E] et la SCI DES VIVANDES avait pour objet la révocation de Monsieur [M] [O] de ses fonctions de co-gérant et de voir diligentée une expertise de gestion de la SCI DES VIVANDES, ce qui paraît une nouvelle fois être dans son intérêt, de sorte qu’elle doit en supporter le coût.
Il ne produit pas d’autres éléments au sujet de frais que Madame [R] [E] aurait indument fait supporter à la SCI DES VIVANDES.
Il convient donc de fixer la créance de Madame [R] [E] à l’égard de la SCI DES VIVANDES à la somme de 148.500 euros.
Il convient de rappeler que ces fixations de créance ne valent pas admission au passif de la liquidation judiciaire, ce qui ne ressort pas de la compétence du présent Tribunal.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M] [O] à l’encontre de Madame [R] [E] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration de la part du demandeur d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [M] [O] fait état dans ses écritures de comportements qu’il impute à Madame [R] [E], tenant à l’utilisation des fonds de la SCI DES VIVANDES à des fins personnelles ou à son désintérêt de la gestion de la société, mais qui sont de nature à causer un préjudice à la société, comme il l’indique d’ailleurs dans ses conclusions, mais non à lui-même.
Il soutient ensuite que Madame [R] [E] aurait manifesté une volonté de nuire à son égard. Il fait valoir qu’elle se serait opposée à toutes ses décisions, notamment en s’opposant à l’approbation des comptes de la SCI DES VIVANDES lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2022, ou en sollicitant lors de l’audit d’août 2022 la communication de tous les documents aux fins de les analyser.
La lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 21 juillet 2022 montre que Madame [R] [E] a indiqué en préambule ne pas avoir eu accès aux pièces comptables de la société. Dès lors, son refus d’approuver les comptes de la société ne saurait traduire une volonté de nuire à Monsieur [M] [O].
Le fait de la part de Madame [R] [E] de solliciter la communication des éléments comptables de la SCI DES VIVANDES, dont elle est associée, et de procéder à leur analyse, qui plus est dans un contexte de conflit entre associés, ne peut être considéré comme fautif, mais comme la manifestation d’une volonté de préserver ses intérêts. Il sera en outre observé qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 06 septembre 2023 qu’interrogé sur des retraits effectués par ses soins sur les comptes de la SCI DES VIVANDES, Monsieur [M] [O] ne les a pas contestés, soutenant que Madame [R] [E] aurait agi de même, ce qui démontre l’existence d’un intérêt pour Madame [R] [E] de vérifier les comptes de la société non fondé sur une volonté de nuire au demandeur.
Monsieur [M] [O] soutient que Madame [R] [E] n’aurait cessé de le harceler pour qu’il lui adresse directement tous les justificatifs de toutes les décisions prises et des opérations effectuées. Les pièces produites ne témoignent cependant pas de demandes en ce sens excédant par leur fréquence ou leur contenu un comportement admissible.
Il met en outre en exergue le fait que Madame [R] [E] a déposé une plainte à son encontre, sans que cette démarche ne traduise un abus de la part de celle-ci de ses droits, notamment en l’absence de toute décision sur l’action publique.
Il met enfin en cause le fait que Madame [R] [E] aurait rompu les négociations en cours pour sortir à l’amiable de la société, en engageant une procédure judiciaire à son encontre. Cependant, si un accord des parties est évoqué par courrier du 21 juillet 2022, concernant notamment l’estimation du bien immobilier aux fins de sa mise en vente, il n’apparaît pas qu’au jour de l’assignation délivrée par Madame [R] [E], le 06 janvier 2023, des démarches concrètes aient été réalisées en ce sens. Aucune faute ne saurait donc lui être reprochée de ce chef.
En conséquence, Monsieur [M] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [R] [E].
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M] [O] à l’encontre de la SELARL AJ PARTENAIRES :
Le demandeur met en premier lieu en cause le fait que la SELARL AJ PARTENAIRES ne l’aurait pas tenu informé de sa gestion ni ne lui aurait communiqué les documents sociaux. Il se fonde sur un courrier recommandé avec accusé de réception du 08 septembre 2023 mettant en demeure la SELARL AJ PARTENAIRES de mettre à sa disposition les documents comptables de la SCI DES VIVANDES le 11 septembre 2023 à 9H, qui n’a pas été suivie d’effet, comme cela a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice.
Cependant, eu égard au très court délai laissé à la SELARL AJ PARTENAIRES pour procéder à la communication (lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le vendredi 08 septembre 2023 pour un rendez-vous le lundi suivant à 9h), le fait de la part de la société défenderesse de ne pas y avoir déféré ne saurait être considéré comme fautif.
Lors de l’assemblée générale du 06 septembre 2023, Monsieur [M] [O] avait demandé à la SELARL AJ PARTENAIRES la communication de tous les relevés de compte bancaire de la SCI DES VIVANDES, ce que l’administrateur provisoire a refusé. Pour autant, il ressort du même procès-verbal d’assemblée générale que, préalablement à celle-ci, il a été communiqué aux associés les comptes annuels, les rapports, et tous autres documents et renseignements prévus par les statuts. L’absence de communication de l’ensemble des pièces sollicitée par Monsieur [M] [O], qui avait été suspendu de ses fonctions de co-gérant par la nomination d’un administateur provisoire comme l’a rappelé l’ordonnance de référé du 15 mars 2023, n’apparaît donc pas fautive, d’autres éléments lui ayant été communiqués. Il n’est au surplus pas rapporté la preuve de ce que les obligations légales en matière d’information n’auraient pas été respectées par la SELARL AJ PARTENAIRES.
Monsieur [M] [O] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à enjoindre à l’administrateur provisoire de lui communiquer l’ensemble des pièces comptables et extraits de compte bancaire de la SCI DES VIVANDES depuis son entrée en fonction.
Il fait également état d’un manque d’égalité de traitement entre Madame [R] [E] et lui-même, se fondant sur un rapport d’activité de la location des gîtes émanant de celle-ci. Ce rapport ne fait cependant que rendre compte de la gestion locative confiée à Madame [R] [E] par l’administrateur judiciaire, sans qu’il n’y figure des informations qui auraient été dissimulées à Monsieur [M] [O].
Le demandeur fait en outre grief à la SELARL AJ PARTENAIRES d’avoir omis de déclarer sa créance de compte courant d’associé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
La société défenderesse ne conteste pas ce point, mais indique qu’il appartenait à Monsieur [M] [O] de procéder à cette déclaration, et qu’elle avait fait figurer le montant de son compte courant dans la déclaration de cessation de paiements.
Pour autant, la mention de la créance de Monsieur [M] [O] dans la déclaration de cessation de paiements ne saurait se substituer à l’obligation faite au débiteur, instituée par l’article L622-6 du Code de commerce, de dresser la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes. Il appartenait en outre à l’administrateur provisoire, désigné pour gérer la SCI DES VIVANDES, d’adresser au mandataire judiciaire la liste des créanciers de la société, ce d’autant que la SELARL AJ PARTENAIRES ne conteste pas avoir fait figurer sur cette liste la créance de compte courant de Madame [R] [E].
L’omission de la créance de compte courant de Monsieur [M] [O] est donc fautive.
Cette faute lui a nécessairement généré un préjudice moral, en ce qu’elle l’a notamment conduit à entamer des démarches supplémentaires devant le Juge commissaire, aux fins de relevé de forclusion, pour pouvoir déclarer sa créance au passif de la SCI DES VIVANDES.
Le demandeur présente en outre une demande au titre de la perte de chance de pouvoir poursuivre son activité au sein de la SCI DES VIVANDES, cette cessation d’activité étant à mettre en lien principalement avec l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du fait de l’état de cessation des paiements, antérieure et sans rapport avec le défaut de déclaration de sa créance. Il fait valoir dans ses écritures que cette liquidation judiciaire serait la conséquence de manquements de la SELARL AJ PARTENAIRES qui, en premier lieu, aurait nommé Madame [R] [E] pour l’assister dans la gestion de la SCI DES VIVANDES, ce qui aurait entraîné une augmentation des charges et une baisse corrélative des revenus.
Cependant, si Monsieur [M] [O] critique la gestion faite par Madame [R] [E], celle-ci fait également état dans son rapport d’activité de difficultés rencontrées du fait de l’absence de communication de certains éléments par le demandeur, sans que l’une ou l’autre thèse ne soit démontrée. En outre, si le demandeur soutient que la SCI DES VIVANDES aurait connu une baisse de son chiffre d’affaire suite à la gestion de Madame [R] [E], aucun élément comptable n’est produit pour l’année 2023, ce alors que l’administrateur judiciaire a été nommé par ordonnance du 15 mars 2023. Il ne verse que la capture d’écran d’un commentaire négatif de juin 2023 relatif à la saleté de la cuisine extérieure, commentaire d’ailleurs contesté par Madame [R] [E], et produit au surplus une capture d’écran du site Google Maps du 03 septembre 2024 montrant que le bien immobilier aurait été vu à 250.000 reprises, ce qui n’apparaît pas témoigner d’une mauvaise gestion.
Au surplus, s’il soutient que la déclaration de cessation des paiements par la SELARL AJ PARTENAIRES aurait été faite de façon prématurée, il sera souligné d’une part qu’il a été dans un premier temps sollicité par l’administrateur judiciaire afin de savoir s’il était en capacité financière d’apporter des fonds pour l’éviter, et d’autre part qu’à la date de la nomination de l’administrateur provisoire, il avait déjà engagé une procédure judiciaire tendant à la dissolution de la SCI DES VIVANDES, société qui n’avait donc pas vocation à prospérer en tout état de cause.
Enfin, Monsieur [M] [O] soutient que Madame [R] [E] aurait été rémunérée pour assurer les fonctions de gestion qui lui ont été confiées, ce qui n’est corroboré par aucune pièce. Un courrier de son conseil du 26 juin 2023 impute ses propos à la SELARL AJ PARTENAIRES, laquelle a indiqué dans son courrier en réponse du 04 juillet 2023 s’inscrire en faux contre les propos rapportés, quand bien même elle ne développerait pas explicitement ce point par la suite. Lors de l’assemblée générale du 06 septembre 2023, sur question de Monsieur [M] [O], il a été précisé que Madame [R] [E] ne percevait aucune rémunération. Aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef.
Il a déjà été répondu ci-dessus aux griefs adressés à l’administrateur judiciaire au sujet de l’inclusion par Madame [R] [E] dans les comptes de la SCI DES VIVANDES des frais d’huissier et de conseil.
Monsieur [M] [O] ne démontre donc aucune faute de la SELARL AJ PARTENAIRES qui aurait conduit à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DES VIVANDES, et donc avec le préjudice qu’il allègue relatif à la perte de chance de poursuivre son activité au sein de la SCI DES VIVANDES. Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
La SELARL AJ PARTENAIRES sera en revanche condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, relativement à l’absence de déclaration de sa créance de compte courant.
Sur les demandes de Madame [R] [E] au titre de l’hypothèque conservatoire :
Il n’appartient pas au présent Tribunal de transformer l’hypothèque conservatoire prise par Madame [R] [E] en hypothèque définitive.
Cette mesure ayant été prise par Madame [R] [E] pour la conservation de ses intérêts, aucun motif ne justifie d’en faire supporter les frais à Monsieur [M] [O], et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [R] [E] à l’encontre de Monsieur [M] [O] :
Madame [R] [E] ne saurait qualifier les procédures diligentées à son encontre par Monsieur [M] [O] d’abusives dans la mesure où elle en a elle-même introduit une à son encontre, ce toujours dans un contexte conflictuel entre les associés. Les procédures judiciaires engagées par Monsieur [M] [O] s’inscrivent en outre, comme cela a déjà été souligné, dans un contexte dans lequel les associés s’accusent mutuellement de détourner des fonds de la société.
Il n’apparaît en outre pas que les démarches de Monsieur [M] [O] viseraient à s’opposer au remboursement du compte courant de Madame [R] [E], qui dépend en tout état de cause de l’issue de la procédure de liquidation judiciaire.
Madame [R] [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 100.000 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros au titre d’une procédure abusive.
Sur les demandes indemnitaires de la SELARL AJ PARTENAIRES :
La SELARL AJ PARTENAIRES met en cause les termes employés à son encontre par Monsieur [M] [O] à son encontre, de “collusion”, “complaisance”, “détournement de fonds”, “abus de confiance”.
Ces termes ont été employés au sujet des allégations de Monsieur [M] [O] relatives à la rémunération qu’aurait perçue Madame [R] [E], de l’inscription des frais d’huissier et d’avocat au passif de la SCI DES VIVANDES, et de sa gestion fautive qui aurait conduit à la liquidation judiciaire de la SCI. Or, pour les raisons ci-dessus exposées, ces allégations n’ont pas été démontrées.
Ces propos renferment l’imputation de faits précis, de nature à caractériser une infraction pénale, et mettent en cause l’intégrité et l’honnêteté de la SELARL AJ PARTENAIRES.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [O] à verser à la SELARL AJ PARTENAIRES une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [M] [O] et la SELARL AJ PARTENAIRES sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui ne sauraient comprendre les frais d’hypothèque à venir pour les raisons précédemment exposées.
Monsieur [M] [O] est condamné à payer à Madame [R] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts portant sur cette somme est ordonnée.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [M] [O] formées sur le fondement de l’action ut singuli au nom de la SCI DES VIVANDES ;
DECLARE RECEVABLES le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la dissolution judiciaire de la SCI DES VIVANDES ;
FIXE la créance de Monsieur [M] [O] à l’égard de la SCI DES VIVANDES à la somme de 37.500 euros ;
FIXE la créance de Madame [R] [E] à l’égard de la SCI DES VIVANDES à la somme de 248.500 euros ;
DIT que le Tribunal judiciaire n’a pas compétence pour admettre ces créances au passif de la SCI DES VIVANDES et renvoie Monsieur [M] [O] et Madame [R] [E] à mieux se pourvoir de ce chef ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts de 50.000 euros au titre du préjudice moral formée à l’encontre de Madame [R] [E] ;
CONDAMNE la SELARL AJ PARTENAIRES à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts de 80.000 euros correspondant à sa perte de chance de percevoir des revenus tirés de son activité au sein de la SCI DES VIVANDES ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande tendant à enjoindre à la SELARL AJ PARTENAIRES de lui communiquer l’ensemble des pièces comptables et extraits de compte bancaire de la SCI DES VIVANDES depuis son entrée en fonction ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à transformer l’hypothèque conservatoire provisoire enregistrée par Madame [R] [E] sur l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 12] (26) ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 4.902,72 euros au titre des frais avancés pour la prise d’hypothèque conservatoire ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts de 100.000 euros;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à la SELARL AJ PARTENAIRES la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre des propos tenus à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Madame [R] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [O] au profit de Madame [R] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et la SELARL AJ PARTENAIRES aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’hypothèque à venir ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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