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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 21/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°24/550
N° RG 21/00407
N° Portalis DB2G-W-B7F-HLMD
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. GASSER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. KRILL TP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 54
— partie défenderesse -
Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Xavier ANDRE, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. GLOBAL AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2024 devant M. Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent Ramette, Magistrat
Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 27 février 2014, la Sci Gasser a confié à M. [Z] [C] la maîtrise d’œuvre pour des travaux de restructuration en garage d’un entrepôt destiné à l’exploitation d’un atelier de mécanique automobile, situé [Adresse 2] à [Localité 10] et qui a été donné en location à la Sarl Global Auto, selon bail commercial du 11 février 2016.
La Sarl Krill Tp s’est vu confier le lot voirie et réseaux divers (VRD) et assainissement, ainsi que la création d’un parking, et la Sarl Btp Werey la fourniture et la pose du caniveau du parking, avec raccordement au réseau.
Arguant de désordres et non-conformités affectant les travaux en cause, la Sci Gasser a attrait la Sarl Krill Tp et la Sarl Btp Werey devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2019 (RG 19/368 ; Minute n° 19/340), la juridiction des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [O] [E].
Par ordonnance du 21 août 2020 (RG 20/48 ; Minute n° 20/195), le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [Z] [C], en sa qualité d’architecte du projet immobilier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 16 février 2021.
Par assignation signifiée le 12 juillet 2021, la Sci Gasser, se fondant sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, a attrait M. [Z] [C] et la Sarl Krill Tp devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/407.
Par assignation signifiée le 10 janvier 2022, M. [Z] [C] a appelé la société d’assurance Mutuelle des architectes français en la cause. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/58
Par décision du 24 mars 2022, la procédure RG 22/058 a été jointe à la procédure RG 21/407, par mention au dossier.
Par conclusions datées du 13 juin 2022 et transmises le 14 juin 2022, la Sarl Global Auto est intervenue volontairement dans la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 janvier 2023, la Sci Gasser et la Sarl Global Auto demandent au tribunal de :
— constater l’intervention volontaire de la Sarl Global Auto,
— déclarer solidairement la Sarl Krill Tp et M. [Z] [C] responsables du préjudice subi par la Sci Gasser sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, et par la Sarl Global Auto sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner in solidum la Sarl Krill Tp, M. [Z] [C] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français à verser à la Sci Gasser, au titre du principal, la somme de 50.429 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date des conclusions,
— condamner in solidum la Sarl Krill Tp, M. [Z] [C] et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la société Global Auto, au titre du principal, la somme de 3.434,10 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date des conclusions,
— condamner in solidum la Sarl Krill Tp, M. [Z] [C] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français aux entiers dépens, y compris ceux des procédures de référé RG 19/368 et RG 20/48 et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la Sarl Krill Tp, M. [Z] [C] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français à verser à la Sci Gasser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sarl Krill Tp, M. [Z] [C] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français à verser à la Sarl Global Auto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la Sci Gasser fait valoir pour l’essentiel :
— que lors d’un contrôle de conformité du 17 mai 2018, la société Suez a mis en évidence différentes non-conformités au regard du règlement d’assainissement ;
— que dans son rapport établi le 16 février 2021, l’expert judiciaire a confirmé l’analyse de la société Suez en relevant, d’une part, des conformités fonctionnelles avec réserves sur les eaux usées domestiques et eaux pluviales, et, d’autre part, une non-conformité sur les eaux usées non domestiques ;
— qu’il conclut à la non-conformité du raccordement du bien, et la responsabilité de la Sarl Krill Tp ;
— que la Sarl Krill Tp engage sa responsabilité décennale, dans les mesure ou le non-respect de la réglementation en matière d’assainissement entraîne une impropriété à destination ;
— qu’elle engage également sa responsabilité contractuelle ;
— que l’expert judiciaire relève également que l’absence de l’architecte, M. [Z] [C], à partir du 20 juillet 2015 sur le chantier, a conduit à la situation des désordres et non-conformités constatés lors des travaux de pose des canalisations d’assainissement et d’eaux pluviales ;
— que la mission de suivi du chantier n’a pas été effectuée correctement par l’architecte ;
— que selon l’expert, les conformités fonctionnelles avec réserves et non-conformités relèvent d’anomalies normalement décelables par l’homme de l’art qu’est l’architecte ;
— que M. [Z] [C] engage ainsi sa responsabilité décennale et contractuelle ;
— que la date de démarrage de travaux, fixée au 27 octobre 2014, est antérieure à la résiliation de la police d’assurance de la Mutuelle des Architectes Français, de sorte que cette dernière ne peut échapper à la garantie qu’elle doit à son assuré ;
— que l’équipement à vocation professionnelle relève également de la garantie décennale dès lors qu’il peut être qualifié d’ouvrage.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 mai 2023, la Sarl Krill Tp demande au tribunal de :
avant dire droit,
— ordonner le retour du dossier à M. [O] [E], expert, en l’invitant à achever sa mission en examinant la conduite des eaux d’écoulement du parking,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les trois mois de la réception du dossier,
sur le fond,
— constater que son intervention a permis d’éviter un sinistre,
— constater qu’elle a creusé les tranchées mais n’a pas procédé au raccordement du “séparateur d’hydrocarbures”,
— constater que la pose d’un “regard siphon” en pied de chute a été – à la demande du maître d’ouvrage – expressément exclue,
— constater qu’elle n’est pas responsable du désordre (erreur de raccordement), ni de ses conséquences,
en conséquence,
— débouter la Sci Gasser et la Sarl Global Auto de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle ;
— condamner la Sci Gasser et la Sarl Global Auto à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sarl Krill Tp soutient pour l’essentiel :
— qu’il était prévu par l’architecte que le puits d’infiltration soit posé devant les parkings, sur l’emprise du garage ;
— que de son fait, le puits d’infiltration a été déplacé hors de la zone de parking ;
— que cette modification d’implantation a été saluée par l’expert, et a permis d’éviter un sinistre ;
— qu’elle n’était pas en charge des raccordements et de la réalisation du parking, et s’est limitée au creusement des tranchées ;
— qu’il ressort des comptes rendus de réunion qu’elle n’a pas procédé à la pose des canalisations “eaux usées”, cette tâche incombant à la société Btp Werey ;
— que c’est par l’inexpérience de la société Btp Werey et l’absence de l’architecte sur le chantier que le séparateur d’hydrocarbure a été raccordé au puits d’infiltration ;
— que l’examen du DCE “réseaux enterrés” révèle qu’il n’a jamais été convenu de l’installation par elle des “regard siphon” en pied de chute des descentes de gouttières ;
— qu’elle n’est aucunement responsable du désordre (erreur de raccordement) et de ses conséquences ;
— qu’il est erroné d’affirmer que l’expert judiciaire a chiffré ce préjudice à la somme de 53.863,10 euros ;
— qu’il s’est contenté de recenser les demandes de la Sci Gasser, sans exprimer un quelconque avis sur leur recevabilité ou leur caractère proportionné ;
— que la Sci Gasser est irrecevable à solliciter des sommes TTC, celle-ci devant être indemnisée sur la base de factures HT ;
— qu’il n’est ni utile, ni nécessaire de retirer l’intégralité de l’enrobé de la cour, dès lors que l’ensemble des canalisations “eaux pluviales” ne souffrent d’aucun désordre ;
— qu’elle n’est pas débitrice du DOE (Dossier des Ouvrages Technique), cette tâche incombant à M. [Z] [C], ainsi qu’il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre ;
— qu’il convient de renvoyer le dossier à l’expert, en l’invitant à achever sa mission en examinant la conduite des eaux d’écoulement du parking.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 octobre 2023, M. [Z] [C] demande au tribunal de :
avant dire droit,
— ordonner le retour du dossier à l’expert et l’inviter à s’expliquer sur les affirmations péremptoires qu’il articule, respectivement achever sa mission pour satisfaire aux exigences du magistrat l’ayant mandaté,
sur le fond et subsidiairement,
— débouter la Sci Gasser de toutes ses fins et conclusions,
en conséquence,
— la condamner reconventionnellement à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
très subsidiairement,
— condamner la société d’assurance Mutuelle des architectes français à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
— condamner la société d’assurance Mutuelle des architectes français à lui régler un montant de 3 000 euros pour résistance abusive, respectivement même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [Z] [C] soutient pour l’essentiel :
— que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas répondu à la mission qui lui avait été confiée ;
— que l’expert tire des conclusions hâtives et imprécises ;
— que la Sarl Krill Tp n’a en rien respecté les plans dessinés par lui, lesquels prévoyaient un raccordement du dispositif récupérateur d’hydrocarbure et de débourbeur au réseau ;
— que la Sarl Krill Tp a créé un nouveau puits perdu alors que celui-ci préexistant, hors périmètre, était destiné à récupérer les eaux pluviales d’une partie des toitures ;
— que la Sarl Krill Tp ne lui a jamais fourni les plans d’exécution, sans quoi il se serait aperçu des difficultés ;
— que pour ces mêmes raisons, il n’a pu prendre connaissance du plan de recollement à la fin du chantier ;
— que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de ce que la Sarl Krill Tp a pris l’initiative de creuser un puits perdu, ne figurant sur aucun plan et en procédant à un raccordement non conforme ;
— qu’il appartenait à la dernière entreprise intervenante, la société Werey, de vérifier la conformité des ouvrages effectués par les entreprises précédentes ;
— qu’il a exécuté sa mission en établissant un plan conforme du raccordement du bâtiment au réseau d’assainissement ;
— que ce n’est donc pas son absence en fin de chantier qui a causé le désordre, mais les manquements de la Sarl Krill Tp,
— qu’aucun élément ne permet d’établir que les travaux ont été achevés lors de la réunion de chantier du 20 juillet 2015 ;
— qu’il ne lui appartenait pas, selon les conditions particulières du contrat d’architecte, d’être présent tous les jours sur le chantier ;
— qu’en conséquence, il n’est pas établi qu’il aurait pu éviter le mauvais raccordement réalisé ;
— que la mission VISA ne comprend en aucun cas la vérification technique des documents établis par les entreprises ;
— que la Sarl Krill Tp était débitrice d’une obligation de résultat.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 juillet 2023, la société d’assurance Mutuelle des architectes français demande au tribunal de :
— constater que la réclamation est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance de M. [Z] [C] conclu avec elle, avec effet au 31 décembre 2015, et que les ouvrages ne relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale,
— juger qu’elle ne doit pas sa garantie à M. [Z] [C],
— débouter M. [Z] [C], ainsi que tout autre demandeur ou appelant en garantie, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
— condamner M. [Z] [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— débouter la Sci Gasser de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l’encontre de M. [Z] [C],
ce faisant,
— débouter M. [Z] [C], ainsi que tout autre demandeur ou appelant en garantie, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
— condamner M. [Z] [C], ainsi que tout autre demande ou appelant en garantie, aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Sarl Krill Tp à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, ce sur un fondement quasi-délictuel,
— condamner la société Kril TP à lui payer aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance Mutuelle des architectes français soutient pour l’essentiel :
— que M. [Z] [C] a résilié son contrat d’assurance le 31 décembre 2015 ;
— que pour que sa garantie puisse s’appliquer, il est nécessaire que la déclaration d’ouverture de chantier soit antérieure à la date de résiliation du 31 décembre 2015, et que les désordres relèvent de la garantie décennale,
— que les non-conformités objet de la procédure concernent un débourbeur-séparateur d’hydrocarbure ainsi que certains réseaux qui y sont connectés,
— qu’en application de l’article L243-1-1 du code des assurances et 1792-7 du code civil, les ouvrages non-conformes, à savoir le débourbeur-séparateur d’hydrocarbure et les réseaux qui y sont connectés sont exclus de l’assurance décennale obligatoire, puisque concernent un élement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle ;
— que dans ces conditions, l’assureur qui peut être recherché n’est pas celui dont la police est en vigueur à la date d’ouverture du chantier, mais celui en vigueur à la date de la réclamation ;
— que tant la réclamation que le fait dommageable sont postérieures à la résiliation du contrat d’assurance ;
— que l’expert judiciaire a relevé que les plans de M. [Z] [C] ne comportaient pas d’erreur s’agissant du branchement du séparateur d’hydrocarbures ;
— qu’il n’y a donc aucun problème de conception imputable à l’architecte ;
— qu’il appartenait à la Sarl Krill Tp, qui s’est vu notifier des demandes de modifications par le maître de l’ouvrage, d’en avertir l’architecte et de fournir les modifications ;
— qu’il n’appartenait pas à M. [Z] [C], compte tenu de la résiliation de son contrat, de s’enquérir des modifications réalisées par l’entreprise ou le maître d’ouvrage ;
— qu’en l’absence de responsabilité de l’architecte, aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de retour du dossier à l’expert
La Sarl Krill Tp sollicite le retour du dossier à l’expert judiciaire, en l’invitant à achever sa mission en examinant la conduite des eaux d’écoulement du parking.
Or, l’expert judiciaire a répondu expressément au dire de la Sarl Krill Tp relatif à ce point, et a estimé que les différentes pièces produites par la société Suez et la société Atic lui ont suffi à apprécier les réseaux de canalisations en place.
De son côté, M. [Z] [C] sollicite également le retour du dossier l’expert judiciaire, pour l’inviter “à s’expliquer sur les affirmations péremptoires qu’il articule, respectivement achever sa mission pour satisfaire aux exigences du magistrat l’ayant mandaté”.
Or, les explications d’experts sont très claires et conformes à sa mission, et ce même si ses conclusions ont été succinctes concernant le point n°8 de la mission.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de la Sci Gasser
1. Sur les désordres
À l’issue des travaux de restructuration en garage de l’entrepôt de la Sci Gasser, destiné à l’exploitation d’un atelier de mécanique automobile et situé [Adresse 2] à [Localité 10], un contrôle de conformité des réseaux a été effectué, le 17 mai 2018, par la société Suez, mandatée par l’organisme SIVOM, chargé de la collecte et l’épuration des eaux usées pour le compte de différentes communes dont [Localité 10].
Ce contrôle a mis en évidence différentes non-conformités au regard du règlement du service public de l’assainissement collectif, à savoir :
— le débourbeur séparateur d’hydrocarbures qui récoltent les eaux usées non domestiques est raccordé au puits d’infiltration située sur le parking, alors qu’il devrait rejeter ses eaux directement vers le réseau d’assainissement de la commune,
— impossibilité d’identifier de localiser une partie des réseaux d’eaux pluviales du fait de l’absence de plan de recollement,
— absence de dossier des ouvrages exécutés (DOE), et notamment des documents techniques du séparateur d’hydrocarbures.
Ces désordres et non-conformités ont été constatées tant par le cabinet Exec, lors de l’expertise privée, que par M. [O] [E], expert judiciaire. Elles étaient d’ailleurs visuellement constatables et admises par les parties lors des opérations d’expertise.
2. Sur l’imputabilité des désordres
2.1. Sur la responsabilité de la Sarl Krill Tp
L’obligation qui pèse sur l’entrepreneur est, en principe, une obligation de résultat : il est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
Consécutivement, le seul motif d’exonération est, en application de l’article 1231-1 du code civil, applicable au litige, la force majeure.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-7 du même code dispose : “Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.”
En application de ce texte, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, et d’une part, il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite avec prise de possession et règlement par la Sci Gasser de l’intégralité des factures.
D’autre part, l’expert judiciaire précise : “Les travaux de VRD ont bien été réalisés par les deux entreprises suivantes : la Sarl Krill Tp et la Sarl Btp Wery. Ceux qui relèvent des désordres et non-conformités ont exclusivement été réalisés par la Sarl Krill Tp.
La Sarl Btp Wery peut être mise hors des parties concernées par l’expertise. La consultation des travaux de la Sarl Btp Wery, ainsi que leur suivi, ont été exclusifs à la Sci Gasser, comme rappelé en réunion d’expertise. La seule canalisation posée n’appelle pas d’observations.”
Cette imputabilité des désordres à la Sarl Krill Tp est également confirmée par l’expertise privée du cabinet Exec.
Au surplus, forcer de constater que la Sarl Krill Tp n’avait pas contesté, dans ses dires, la mise hors de cause de la Sarl Btp Wery par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il importe de relever que les travaux réalisés par la Sarl Krill Tp ne se limitait pas uniquement à l’installation du débourbeur séparateur d’hydrocarbures, mais comprenait l’assainissement et la création du parking, ainsi que la fourniture et la pose notamment du caniveau de parking avec raccordement réseau.
Il s’agit donc d’ouvrages de viabilisation des réseaux divers et des ouvrages de voirie, qui sont des constructions faisant appel aux techniques du bâtiment et relevant de l’article 1792 du code civil.
Il s’évince de ces éléments que la Sarl Krill Tp a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la Sci Gasser.
2.2. Sur la responsabilité de M. [Z] [C]
Chargé d’une mission de direction des travaux, le maître d’œuvre est responsable de la coordination des entreprises et du respect du calendrier d’exécution, sauf à établir une faute du maître de l’ouvrage ou la survenance d’un cas de force majeure.
Il s’assure de l’avancement des travaux conformément aux stipulations du marché, sans que cependant cette direction des travaux n’implique la surveillance du chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants (dans le même sens, Civ. III, 8 octobre 2014, n°13-24.477), sauf mission particulière.
La nature des obligations mises à la charge du maître d’œuvre, par principe de moyens (dans le même sens, Civ. III, 21 juin 2018, n° 17-17.932) s’apprécie donc à l’aune de la mission qui lui a été confiée.
Par ailleurs, le maître d’œuvre, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage. Plus particulièrement, il se doit de guider les choix de son client en soulignant les conséquences techniques de ceux-ci et, le cas échéant, la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client (dans le même sens, Civ.III, 16 février 2022, n° 20-16.952).
En l’espèce, aux termes du contrat d’architecte pour travaux sur existants du 27 février 2014, M. [Z] [C] s’est vu confier par la Sci Gasser la gestion complète du lot “Gros œuvre”.
Le préambule de ce contrat d’architecte précise qu’il est constitué par le “cahier des clauses particulières pour travaux sur existants” et par le “cahier des clauses générales pour travaux et sur existants”de l’ordre des architectes du 1er juin 2004, dont les parties déclarent avoir pris connaissance.
Le cahier des clauses générales pour travaux et sur existants précis en sa clause G9 intitulée “résiliation du contrat” : “Le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat.”
M. [Z] [C] soutient qu’il a mis fin à sa mission de manière prématurée en raison d’une immixtion insupportable du maître d’ouvrage.
Toutefois, il ne justifie pas avoir résilié le contrat de maîtrise d’œuvre, en respectant les stipulations de la clause G9 précitée, de sorte que “cette fin prématurée” s’analyse, comme relevé à juste titre par l’expert judiciaire, en un abandon progressif de sa mission.
L’expert judiciaire précise : “La facturation des ouvrages (puits perdu, débourbeur séparateur hydrocarbures) des travaux par la Sarl Krill Tp remonte au 22 juillet 2015. Ces ouvrages étaient bien visibles 20 juillet 2015 lors de la dernière présence constatée en réunion de chantier de M. [Z] [C].
De même, à cette même réunion de chantier, M. [Z] [C] rappelle que le devis de SUEZ (anciennement Lyonnaise des Eaux) est à retourner signé pour une intervention et que la Sarl Krill Tp démarre le mardi 21 juillet 2015 la suite et fin des travaux d’eaux pluviales.
M. [Z] [C] a précisé avoir réceptionné ultérieurement les lots qu’il a initiés, autour de la fin de l’été 2015, mais pas le lot n°20 Réseaux enterrés qui nous intéresse et pour lequel il n’aurait pas œuvré (…)
L’absence de l’architecte M. [Z] [C] à partir du 20 juillet 2015, dans ses missions liées à l’assainissement extérieur au bâti de l’atelier de mécanique automobile, depuis la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) jusqu’aux opérations préalables à la réception (AOR), avec demande d’établissement et sa validation des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) des entreprises, a assurément conduit à la situation des désordres et non-conformités constatés des travaux de pose des canalisations d’assainissement et de pluvial produits par la Sarl Krill Tp”.
M. [Z] [C] ne saurait valablement soutenir que “le fait qu’il ait été présent le 20 juillet 2015 sur le chantier que la facture de la Sarl Krill Tp daterait du 22 juillet 2015, ne prouve en aucun cas que les travaux aient été réalisés le 20 juillet 2015”.
En effet, et à supposer même que les travaux n’aient pas été réalisés à cette date, il lui appartenait de ne pas abandonner le chantier et de contrôler les travaux réalisés, même s’il n’est pas tenu à une surveillance du chantier et une vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants.
D’ailleurs, en réponse à un dire, l’expert judiciaire précise en ces termes : “Sur la réflexion que des travaux en tranchées pourraient échapper au contrôle d’un maître d’œuvre compte tenu de l’enfouissement rapide, je rappelle qu’il ne s’agit pas d’une conduite mal raccordée mais bien de la plupart du réseau des eaux pluviales sous les enrobés du parking. Les différentes missions du contrat d’architecte, notamment VISA (visa des études d’exécutions]) et AOR ([opérations préalables à la réception])avec des plans de recollement contrôlés, auraient permis de s’apercevoir des erreurs commises, à défaut de les constater visuellement en tranchées ouvertes lors des passages sur le chantier.”
En l’état, M. [Z] [C] a donc engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la Sci Gasser.
2.3. Sur l’action directe exercée par la Sci Gasser contre la société d’assurance Mutuelle des architectes français
Selon l’article L124-3 du code des assurances, la victime dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable du fait dommageable.
Par ailleurs, selon l’article L124-5 du code des assurances, l’option laissée aux parties d’une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d’effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d’expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, n’est pas applicable aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application dans le temps.
C’est le cas, en matière d’assurance Responsabilité décennale.
Les articles L241-1, A 243-1 et l’annexe I à ce dernier texte, prévoient en effet que le contrat de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que la garantie d’assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable (dans le même sens, Civ.III, 24 juin 2021, n° 20-15.886, 20-16.785).
L’article L243-1-1, alinéa 2, du code des assurances dispose : “Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.”
L’article 1792-7 du code civil dispose : “Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.”
En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que M. [Z] [C] avait souscrit, le 27 septembre 2010, un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle des architectes auprès de la société d’assurance Mutuelle des architectes français, avec effet de la garantie à compter du 8 octobre 2010.
Ce contrat avait été résilié le 31 décembre 2015, de sorte que la société d’assurance Mutuelle des architectes français demeure l’assureur de responsabilité civile décennale de M. [Z] [C] avant cette résiliation.
En deuxième lieu, il est tout aussi constant que la Sci Gasser a déclaré avoir ouvert le chantier en date du 27 octobre 2014, et que le fait dommageable est né avant la résiliation du contrat d’assurance.
En dernier lieu, et comme rappelé ci-dessus lors de l’examen des responsabilités de la Sarl Krill Tp et de M. [Z] [C], les travaux confiés à la Sarl Krill Tp et dont le suivi incombait à M. [Z] [C] en qualité de maître d’œuvre, ne se limitaient pas uniquement à la seule installation du débourbeur séparateur d’hydrocarbures, mais constituaient des constructions relevant de l’article 1792 du code civil.
En tout cas, le dispositif de collecte des eaux usées, notamment chargées d’hydrocarbures, et pluviales, est l’accessoire indispensable à l’exploitation de l’atelier de mécanique automobile, lequel est nécessairement soumis à l’obligation d’assurance décennale.
Il s’ensuit que la société d’assurance Mutuelle des architectes français doit sa garantie au titre de la police responsabilité décennale souscrite par M. [Z] [C], en cours à la date d’ouverture du chantier.
3. Sur le préjudice
Le préjudice correspond à la reprise des travaux litigieux.
L’expert judiciaire précise en page 16 de son rapport en ces termes : “Lors de la seconde réunion d’expertise, la demande d’un chiffrage des prestations correctives aux désordres et non-conformités constatées a été suggérée aux parties. Me [U] [J], dans un dire N°2, a présenté un devis des travaux de reprise des dispositions actuelles. En troisième réunion d’expertise, des détails chiffrés complémentaires par la société Starter T.P de [Localité 8] ont été énoncés pour rajouts.
Le puits perdu, aujourd’hui souillé et colmaté, ne pourrait retrouver sa fonction infiltrante d’eau dans le sol, qu’au prix de sa régénération, avec cependant une préférence à son nettoyage avec son comblement et la création d’un nouveau. Il est privilégié le remplacement du débourbeur séparateur à hydrocarbures dans le cadre d’une reprise globale. L’ensemble des enrobés seront à reprendre pour que le parking retrouve sa finition initiale.
Le dire N°3 de Me [U] [J] (en date du 2 février 2021) présente le devis N°2021-015 par la société J. Fritsch T.P de [Localité 9], avec les détails chiffrés des travaux de reprise des dispositions actuelles pour la levée des non-conformités dans le cadre d’une contre-visite. Ce devis s’élève à 47.712 € TTC, avec un préjudice rappelé par Me [U] [J] s’élevant en ce début 2021 après de 6.200 € TTC”.
La Sarl Krill Tp indique que l’expert judiciaire s’est contenté de recenser les demandes de la Sci Gasser, sans exprimer un quelconque avis sur leur recevabilité ou leur caractère proportionné, et qu’il convient donc d’interroger celui-ci, en lui demandant de prendre position sur les prétentions de la Sci Gasser.
Toutefois, force est de constater que la Sarl Krill Tp n’a estimé nécessaire ni de présenter un chiffrage des prestations correctives aux désordres et non-conformités constatées, comme suggéré par l’expert judiciaire, ni faire part de ses observations sur ce point par le biais d’un dire.
En tout cas, l’expert judiciaire a implicitement validé le premier devis de la Sarl Starter TP du 11 juin 2019 qui lui a été présenté par la Sci Gasser, puis a demandé que celui-ci soit complété afin de tenir compte de la création d’un nouveau puits perdu, ce qui a donné lieu à l’établissement du devis de la Sasu Jean Fritsch en date du 25 janvier 2021, lequel devis a pu être débattu contradictoirement au cours de la présente procédure.
Le préjudice de la Sci Gasser sera donc évalué sur la base du devis de la Sasu Jean Fritsch, établi le 25 janvier 2021, sauf sur le montant fixé pour la réfection de la voirie.
En effet, il est tenu compte de la réfection de la totalité des enrobés sur une surface de 485 m², alors que selon le rapport d’expertise privée du cabinet Exec établi le 8 avril 2019, le remplacement des équipements affectés par les désordres nécessite le sciage et l’évacuation d’une zone d’enrobée d’environ seulement 10 m².
Ces éléments permettent de fixer le préjudice de la Sci Gasser à un montant de 32.000 euros TTC.
4. Sur la réparation
Compte tenu de ce qui précède, et considérant que les manquements respectifs de la Sarl Krill Tp et de M. [Z] [C] ont contribué ensemble à la survenance des désordres subis par la Sci Gasser et par la Sarl Global Auto, M. [Z] [C] solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, in solidum avec la Sarl Krill Tp, seront condamnés à payer à la Sci Gasser la somme de 32.000 euros.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage responsabilité se fera ainsi qu’il suit :
— 80% pour la Sarl Krill Tp,
— 20% pour M. [Z] [C], assuré par la société d’assurance Mutuelle des architectes français.
Sur les demandes indemnitaires de la Sarl Global Auto
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2016, la Sci Gasser a donné à bail son local commercial à usage de garage automobile pour une superficie totale d’environ 500 m², situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Il est constant que la Sarl Global Auto a subi un préjudice résultant des fautes de la Sarl Krill Tp et M. [Z] [C], dans la mesure où elle devait acquérir deux pompes de relevage, et procéder régulièrement à leur remplacement et leur nettoyage.
Elle est donc en droit de réclamer réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la Sarl Krill Tp et de M. [Z] [C].
Au regard des explications fournies, ce préjudice sera fixé à la somme de 2.000 euros, étant observé que cette somme ne prend pas en compte la facture établie le 17 juillet 2018 par le cabinet Exec pour un montant de 264 euros, et relative à la rédaction d’un courrier de mise en demeure d’exécution des travaux de mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées, ce qui relève davantage de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, M. [Z] [C] solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, in solidum avec la Sarl Krill Tp, seront condamnés à payer à la Sarl Global Auto la somme de 2.000 euros.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage responsabilité se fera ainsi qu’il suit :
— 80% pour la Sarl Krill Tp,
— 20% pour M. [Z] [C], assuré par la société d’assurance Mutuelle des architectes français.
Sur l’appel en garantie de M. [Z] [C] à l’encontre de la société d’assurance Mutuelle des architectes français
Il y a lieu de condamner la société d’assurance Mutuelle des architectes français à garantir M. [Z] [C], son assuré, des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la police responsabilité décennale souscrite par ce dernier.
Sur la demande de M. [Z] [C] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Z] [C] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C] solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, in solidum avec la Sarl Krill Tp, seront condamnés aux dépens, en ce compris les dépens de les procédures de référé-expertise RG 19/368 (Minute n° 19/340), et RG 20/48 (Minute n° 20/195), et les frais d’expertise.
La charge finale des dépenses soit répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant, à l’encontre de la Sarl Krill Tp et de M. [Z] [C], savoir :
— la Sarl Krill Tp : 80 %,
— M. [Z] [C], solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français : 20 %.
M. [Z] [C] solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, in solidum avec la Sarl Krill Tp, seront condamnés à payer à la Sci Gasser une somme de 2.500 euros et à la Sarl Global Auto une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles exposés par la Sci Gasser et la Sarl Global Auto sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues, 80% – 20%.
Les demandes respectives de la Sarl Krill Tp, M. [Z] [C] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français, au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la Sarl Krill Tp et M. [Z] [C] tendant à voir ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire ;
CONDAMNE M. [Z] [C] solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, in solidum avec la Sarl Krill Tp, à payer :
— à la Sci Gasser, la somme de 32.000 € (TRENTE-DEUX MILLE EUROS),
— à la Sarl Global Auto, la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) ;
DÉCLARE que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la Sarl Krill Tp : 80 % (QUATRE-VINGTS POUR CENT),
— M. [Z] [C], solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français : 20 % (VINGT POUR CENT) ;
REJETTE la demande de M. [Z] [C] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [C] solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, in solidum avec la Sarl Krill Tp, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Sci Gasser, la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS),
— à la Sarl Global Auto, la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) ;
DÉCLARE que, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant :
— la Sarl Krill Tp : 80 % (QUATRE-VINGTS POUR CENT),
— M. [Z] [C], solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français : 20 % (VINGT POUR CENT) ;
REJETTE les demandes respectives de la Sarl Krill Tp, M. [Z] [C] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, in solidum avec la Sarl Krill Tp, aux dépens, en ce compris les dépens de les procédures de référé-expertise RG 19/368 (Minute n° 19/340), et RG 20/48 (Minute n° 20/195), et les frais d’expertise ;
DÉCLARE que, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant :
— la Sarl Krill Tp : 80 % (QUATRE-VINGTS POUR CENT),
— M. [Z] [C], solidairement avec son assureur, la société d’assurance Mutuelle des architectes français : 20 % (VINGT POUR CENT) ;
CONDAMNE la société d’assurance Mutuelle des architectes français à garantir la Sarl Krill Tp des condamnations prononcées à son encontre ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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