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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2026, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02446 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7V
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02446 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7V
N° de MINUTE : 26/00341
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Iaviline RANDRIAMBELSON
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er décembre 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] a informé Mme [E] [R] qu’elle lui avait réglé des prestations à tort pour un montant initial de 46 598,56 euros, correspondant à des indemnités journalières entre le 1er janvier 2021 et le 27 juin 2023, versées deux fois : une première fois du 20 août 2021 au 26 juillet 2023 et une seconde fois, le 16 octobre 2023.
Par courrier du 23 juillet 2024, réceptionné le 31 mars 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 41 680,04 euros correspondant aux prestations versées à tort.
Par courrier du 14 octobre 2024 réceptionné le 17 octobre 2024 par Mme [R], la directrice de la CPAM a émis une contrainte à l’encontre de Mme [R] d’une somme de 41 680,04 euros, concernant la somme de 46 598,56 euros versées le 16 octobre 2023, correspondant à des indemnités journalières versées deux fois.
Par lettre déposée à l’accueil du tribunal le 12 novembre 2024, Mme [R] a formé opposition à contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal de :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [E] [R],Valider la contrainte notifiée par la CPAM de Seine [Localité 5],Condamner Mme [E] [R] au remboursement de la somme de 41 680,04 euros et aux dépens.A titre subsidiaire :
Valider la contrainte,Condamner Mme [E] [R] au remboursement de la somme de 41 680,04 euros et aux entiers dépens.En tout état de cause, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [R], représentée par son conseil, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 14 octobre 2024 par la directrice de la CPAM de Seine [Localité 5] à l’encontre de Mme [R] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été notifiée par courrier avec accusé de réception du 14 octobre 2024, distribué à Mme [R] le 17 octobre 2024.
Le courrier d’opposition déposé à l’accueil du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 novembre 2024 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [R] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [E] [R] à l’encontre de la contrainte émise le 14 octobre 2024 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] pour la somme de 41 680,04 euros ;
Condamne Mme [E] [R] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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