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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 13 mai 2025, n° 22/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/01716 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEJ6
N° MINUTE : 25/00062
AFFAIRE
[M], [E] [C] épouse [S]
C/
[U] [S]
DEMANDEUR
Madame [M], [E] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture de :
Mme [M] [C],
née [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (92),
et de
M. [U] [S],
né [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (75),
mariés, le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (94),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 janvier 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [U] [S] à verser à Mme [M] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS),
DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [U] [S] et Mme [M] [C],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : une semaine sur deux en alternance chez chaque parent, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires chez la mère et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père, étant précisé que le mois de juillet sera partagé par moitié et le mois d’août par quinzaine,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
FIXE à 125 EUROS (CENT VINGT-CINQ EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [U] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [M] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
(somme initiale x dernier indice paru à la date anniversaire)
Somme actualisée = -------------------------------------------------------------------------------------
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que M. [U] [S] prendra en charge la totalité des frais scolaires, extrascolaires et périscolaires en période scolaire,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais périscolaires (centre de loisirs) correspondant à sa période de vacances scolaires,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties (frais médicaux non remboursés, activité de loisir) sous réserve que les parents se soient au préalable mis d’accord sur la dépense exceptionnelle concernée,
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 13 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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