Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/09241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMX
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4], prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 31 Mars 2025.
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, [C] [M], alors âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 5] (59). Alors qu’il traversait la chaussée à pied, il a été percuté par un véhicule de la Brigade Anti-Criminalité.
Transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5], il a été objectivé de multiples plaies pulpo-unguéales des 3e, 4e et 5e rayons de la main gauche pour laquelle une prise en charge chirurgicale a été nécessaire aux fins de suture, de repositionnement de la tablette unguéale et de parage.
Une fracture du trapézoïde au poignet gauche a également été diagnostiquée ultérieurement, à l’occasion d’un scanner réalisé le 06 décembre 2021.
M. [C] [M], devenu majeur, a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 3], suivant ordonnance en date du 27 juin 2023, l’organisation, au contradictoire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et de la CPAM de [Localité 6], d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr [F] [K]. Cette décision lui a, en outre, accordé une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2024, fixant la consolidation de l’état de santé de M. [C] [M] au 10 août 2022 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, le service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur a adressé à M. [C] [M], le 05 juillet 2024, une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 16.733,50 euros.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé, M. [C] [M] a, par exploits des 05 et 08 juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 31 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 décembre 2025.
* * *
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [C] [M] au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à réparer son entier préjudice corporel,liquider son préjudice corporel comme suit :- préjudice scolaire : 8.000 euros,
— ATP : 540 euros,
— DFT : 1.543,05 euros,
— SE : 4.000 euros,
— PET : 1.500 euros,
— DFP : 4.300 euros,
— PEP : 1.000 euros,
condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
fixer et liquider le préjudice corporel de M. [C] [M] de la manière suivante :- Préjudice scolaire : 4.000 euros,
— ATP : 450 euros,
— DFT : 1.428,75 euros,
— SE : 3.000 euros,
— PET : 1.000 euros,
— DFP : 4.300 euros,
— PEP : 1.000 euros,
débouter M. [C] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,prendre acte de son paiement de la créance de la CPAM pour un montant total de 2.939.83 euros,mettre à sa charge les frais d’expertise judiciaire et condamner M. [C] [M] aux surplus des dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation et des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « prendre acte » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Cette demande ne sera, par conséquent, pas retenue en tant que telle mais sera, le cas échéant, étudiée en sa qualité de moyens des parties.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [C] [M]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [L] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi [L] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [M] le 16 septembre 2021 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [C] [M], piéton, n’est pas davantage contesté, non plus que le fait que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT y soit tenu.
En conséquence, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT sera tenu d’indemniser intégralement les préjudices de M. [C] [M].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] [M]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, après examen de M. [C] [M], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Dr [K] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 16 septembre 2021 (pièce n°7 demandeur).
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 10 août 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [M] était âgé de 17 ans.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon notification datée du 18 juin 2024 (pièce n°9 demandeur), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 2.204,87 euros, détaillés comme suit :
1.320,67 euros au titre des frais hospitaliers,657,27 euros au titre des frais médicaux,98,41 euros au titre des frais pharmaceutiques,128,52 euros au titre des frais d’appareillage.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT produit à la cause un justificatif du versement, le 16 janvier 2025, de cette somme ainsi que de la somme complémentaire de 734,96 euros au titre de l’indemnité de gestion (pièce n°3).
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le Dr [K] retient que le déficit fonctionnel temporaire de M. [M] a été :
total les 16 et 17 septembre 2021, période d’hospitalisation,partiel de 25% du 18 septembre 2021 au 16 février 2022, période durant laquelle il a souffert de douleurs post-opératoires et a été immobilisé par résine par suite du diagnostic secondaire de sa fracture du trapézoïde,partiel de 10% du 17 février 2022 au 18 août 2022.
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés par les parties.
M. [M] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 27 euros, soit la somme totale réclamée de 1.543,05 euros.
Le défendeur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 1.428,75 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [M] sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, de sorte que la réclamation n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [C] [M] la somme réclamée de 1.543,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées par M. [M] à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte des douleurs liées à l’intervention chirurgicale et psychologiques en lien direct avec l’accident ainsi que des conséquences de l’immobilisation secondaire et des soins de pansements résultants.
M. [M] sollicite de ce chef une somme de 4.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [M] a été renversé par un véhicule alors qu’il circulait à pieds. Il s’en est suivi des plaies pulpaires et unguéales des majeur, annulaire et auriculaire gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, une fracture et des douleurs en regard de l’os trapézoïde diagnostiquée secondairement et ayant nécessité une immobilisation par résine, ainsi qu’un traumatisme psychologique.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 4.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme réclamée de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs (et non 1 sur 7 comme indiqué par le défendeur), durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, compte tenu de l’immobilisation par résine et des soins de pansements.
M. [M] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 1.500 euros, tandis que le défendeur propose de lui verser une somme de 1.000 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [M] a présenté, au titre des lésions initiales, des plaies pulpaires et unguéales du majeur annulaire et auriculaire gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et des soins de pansements, ainsi qu’une fracture de l’os trapézoïde du poignet gauche ayant nécessité une immobilisation par résine qu’il a conservée jusqu’en février 2022.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période traumatique (soit près d’une année), il sera accordé à M. [C] [M] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 2% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [C] [M] en considération des douleurs alléguées au niveau du poignet gauche chez un droitier, ainsi que du reliquat psychologique de l’accident.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [C] [M] sollicite la somme de 4.300 euros, somme que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT consent à lui verser. Il en sera donné acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [C] [M] la somme réclamée de 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération de la persistance de cicatrices discrètes au niveau de la face dorsale de sa main droite et de sa main gauche.
Il a, en effet, notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime :
une cicatrice d’un centimètre au niveau de la face dorsale de la métacarpophalangienne de l’annulaire de la main droite,quelques stigmates de dépigmentation au niveau du bord radial de l’annulaire gauche,un ongle plus court au niveau de l’auriculaire mais d’aspect normal,une cicatrice de trois centimètres en face dorsale du poignet gauche.
M. [M] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de ce poste de préjudice, somme que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT consent à lui verser. Il en sera donné acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [C] [M] la somme réclamée de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [K] retient que l’état de santé de M. [M] a nécessité un besoin en assistance par tierce-personne temporaire pendant un mois. Il n’a toutefois pas quantifié ce besoin.
Les parties conviennent de retenir un besoin d’une heure par jour pendant 30 jours.
M. [C] [M] sollicite, à ce titre, une somme de 540 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros, tandis que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT offre de lui verser une somme de 450 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [C] [M] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [C] [M] la somme réclamée de 540 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
Le préjudice scolaire :
Ce préjudice est destiné à compenser la perte d’années d’étude que subit la victime (qu’il s’agisse d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation).
Ce préjudice comprend à la fois le retard scolaire ou de formation mais également une possible modification de formation, voire une renonciation à toute formation qui porterait atteinte gravement à l’intégration dans le monde du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, le demandeur était scolarisé en classe de première, en lycée professionnel, section cuisine et service.
M. [M] fait valoir que, compte tenu de l’accident, il a été dans l’incapacité d’effectuer les activités pratiques de cuisine et service et n’a pas pu réintégrer les cours, de sorte qu’il n’a pas pu valider sa 2e année dans cette section et a dû se réorienter au profit d’un CAP commerce. Il sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 8.000 euros.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas l’existence d’un préjudice scolaire mais offre de lui verser à ce titre une somme de 4.000 euros, soulignant que son parcours scolaire a, par ailleurs, été influencé par des motivations indifférentes à l’accident, tandis que le demandeur a pu déclarer avoir ensuite arrêté ses études au motif qu’il n’avait pas le niveau.
Il convient néanmoins de relever que M. [M] n’impute à l’accident que la perte de sa 2e année en section Cuisine et Service.
Bien qu’aucune attestation de ses professeurs n’ait été versée aux débats, non plus que ses bulletins scolaires de l’année en cours, ce qui s’explique aisément par le fait que l’accident est intervenu en tout début d’année scolaire, il est indéniable, au regard des lésions subies ainsi que de l’immobilisation de son poignet gauche jusqu’au mois de février 2022, que M. [M] n’a pas été en mesure de suivre normalement cette année scolaire et donc de la valider, ce que, au demeurant, l’expert judiciaire ne discute pas, puisqu’il retient cette perte comme étant en lien direct et certain avec l’accident.
Compte tenu de ces éléments, la demande n’est pas excessive et il sera accordé à M. [C] [M] une somme de 8.000 euros au titre du préjudice scolaire.
* * *
Les sommes allouées seront versées sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées à la victime.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande, en outre, de le condamner à payer à M. [M] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6] à la somme de 2.204,87 euros ;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2021 :
* 1.543,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 540 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 8.000 euros au titre du préjudice scolaire ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à M. [C] [M] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Crédit-bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Autriche ·
- Défense au fond ·
- Europe ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Investissement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Engagement ·
- Facture ·
- Lot ·
- Resistance abusive
- Assurances ·
- Crédit ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sinistre ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Référé
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Force publique ·
- Délai
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Conserve
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Capital ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Date ·
- Réparation ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.