Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2024, n° 22/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Adresse 14]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01784 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUZJ
DATE : 08 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 21 mars 2024 mis en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 08 octobre 2024,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 08 Octobre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [C], [H] [M]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Me Jean Pascal JUAN, avocat plaidant au barreau de TARASCON,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] est née de l’union de madame [H] [D] et de monsieur [S] [M], mariés le [Date mariage 10] 1959, et divorcés le 19 février 1975.
Madame [H] [D] s’est remariée le [Date mariage 6] 1979 avec monsieur [L] [A], après avoir conclu un contrat de mariage.
Madame [H] [D] est décédée le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder son époux ainsi que ses deux enfants, madame [C] [M] et monsieur [R] [M].
Monsieur [L] [A] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant comme seuls héritiers, son neveu et sa nièce, monsieur [P] [I] et madame [Z] [I].
*****
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2022, madame [C] [M] a assigné monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 724, 1543, 1479 et 1469 du Code civil aux fins qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer 90.663,25 euros ainsi que 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que sa mère a payé les crédits afférents au bien immobilier acquis par monsieur [L] [A], madame [H] [D] ayant également payé l’installation d’une alarme dans la maison en 1984 et l’isolation de la façade Nord en 1982.
*****
Par requête en incident devant la juge de la mise en état notifiée par le [15] le 29 juin 2023, monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] ont soulevé la prescription des demandes de madame [C] [M] et ont sollicité qu’elle soit condamnée à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le [15] le 11 octobre 2023, monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] ont maintenu ces demandes, telles que susvisées, y ajoutant une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de madame [C] [M], soutenant que cette dernière ne justifie en aucun cas de sa prétendue qualité d’héritière de sa mère, ni de l’option qu’elle a choisie dans le cadre du règlement de la succession, en dépit de la sommation de communiquer qu’ils lui ont délivrée.
Ils soutiennent que s’agissant d’une créance de l’indivision successorale de madame [H] [D] à l’encontre de monsieur [L] [A] et partant, de sa succession, l’action relève de la prescription en application de l’article 865 du Code civil et non de l’article 2224 dudit Code, tenant la qualité de copartageant de monsieur [L] [A] dans le cadre de la succession madame [H] [D].
Selon eux, la créance litigieuse s’est dès lors prescrite au jour du partage de la succession et au maximum 5 ans après les opérations de partage qui sont nécessairement clôturées depuis 10 ans. Ils opposent à madame [C] [M] qu’il lui incombe de justifier de la date de l’ouverture de la succession de sa mère.
Ils estiment que si les époux [D]-[A] n’était pas propriétaire indivis du bien litigieux, il n’en demeure pas moins qu’ils ont pu être propriétaires d’autres biens immobiliers ou débiteurs d’autres crédits indivis contractés ensemble ce qui justifierait un partage, et que faute pour madame [C] [M] de produire leur acte de mariage, ne peuvent être connues d’éventuelles dispositions testamentaires justifiant la nécessité d’un partage au décès de madame [H] [D].
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [15] le 2 novembre 2023, madame [C] [M] s’est opposée aux fins de non-recevoir soulevées par monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime justifier de sa qualité d’héritière de sa mère en produisant leurs actes de naissance respectifs, outre un certificat d’hérédité en date du 9 mars 2007.
Madame [C] [M] soutient que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession tant de madame [H] [D] que de monsieur [L] [A] n’ont jamais été ouvertes. Elle estime que l’article 865 du Code civil ne s’applique qu’entre copartageants dans le cadre d’une succession, ce qui n’était pas le cas de monsieur [L] [A] lors de la succession de madame [H] [D] en 2007. Elle ajoute que si l’article 865 du Code civil se trouvait applicable, comme le demandent les consorts [I], il conviendrait dès lors d’appliquer le délai de prescription en matière de partage et elle relève ainsi qu’une action en partage ne se prescrit pas.
Selon elle, la prescription n’a pu commencer à courir qu’après le décès de monsieur [L] [A], le [Date décès 5] 2021, moment auquel elle s’est aperçue, à la lecture des relevés de compte, que le domicile conjugal acquis au seul nom de monsieur [L] [A], avait été financé par sa mère.
*****
Par jugement du 19 janvier 2024, les débats ont été rouverts aux fins de garantir le principe du contradictoire s’agissant de la recevabilité de la demande principale de madame [C] [M], dans la mesure où il convient de déterminer si elle relève d’un partage et peut être examinée en dehors d’une action en partage judiciaire.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 21 mars 2024, madame [C] [M] étant autorisée à conclure sur la recevabilité de sa demande en dehors d’une action en partage judiciaire avant le 16 février 2024 et monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] avant le 8 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [15] le 15 février 2024, madame [C] [M] a répondu qu’ayant été mariés sous le régime séparatiste, madame [H] [D] et monsieur [L] [A] ne détenaient aucun bien susceptible d’entrer en indivision post-communautaire suite au décès de l’un d’entre, eux, pas davantage qu’il n’existait d’indivision conventionnelle entre eux. Elle indique qu’elle fait valoir une créance détenue par sa mère, épouse prédécédée, à l’encontre de la succession du monsieur [L] [A]. Elle a maintenu les termes susvisés de ces écritures antérieures s’agissant des moyens qu’elle oppose aux fins de non-recevoir soulevées par monsieur [P] [I] et madame [Z] [I].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le [15] le 5 mars 2024, monsieur [P] [I] et madame [Z] [I]. Ils estiment que monsieur [L] [A] avait la qualité de copartageant dans la succession de madame [H] [D], dans le cadre de laquelle il n’a été fait valoir aucune créance à l’encontre de monsieur [L] [A]. Ils répondent suite à la réouverture des débats que madame [C] [M] persiste à ne pas justifier du partage, ne produisant ni déclaration de succession, ni acte de partage ni le contrat de de mariage des époux. Ils ajoutent que le régime de séparation de biens exige pareillement un partage, compte tenu de la solidarité des dettes ménagères et fiscales. Pour le reste, ils maintiennent les fins de non-recevoir qu’ils ont soulevées et les moyens susvisés.
A l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au [Date décès 5] 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 8 octobre 2024 en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre.
*****
MOTIVATION
Madame [C] [M] agit à l’encontre de monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] en se prévalant, en sa qualité d’héritière de madame [H] [D], d’une créance de cette dernière à l’encontre de son époux, qu’elle réclame ainsi aux héritiers de ce dernier.
En dépit de sommations de communiquer délivrées par monsieur [P] [I] et madame [Z] [I], madame [C] [M] a persisté à s’abstenir de produire le contrat de mariage de madame [H] [D] et monsieur [L] [A], la mention de l’existence d’un contrat de mariage à l’acte n’indiquant pas la nature du régime choisi par les époux, communautaire ou séparatiste. Madame [C] [M] s’est également abstenue de produire la déclaration de succession de madame [H] [D] ou l’acte de partage, s’agissant duquel madame [C] [M] a répondu qu’il n’était pas intervenu, de sorte qu’elle ne justifie pas de ses droits définitifs dans la succession de sa mère. Surtout, à défaut d’acte de notoriété établissant sa qualité d’héritière de madame [H] [D], ce que sa seule qualité de fille, qui résulte des extraits d’acte de naissance, n’implique pas nécessairement puisqu’une renonciation aurait pu intervenir, madame [C] [M] ne justifie pas de sa qualité d’héritière en vertu de laquelle elle agit sur le fondement de l’article 764 du Code civil et son action sera ainsi irrecevable faute pour elle de démontrer sa qualité à agir.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer à monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [C] [M] à l’encontre de monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] ;
Déclarons en conséquence irrecevables les demandes de madame [C] [M] à l’encontre de monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] ;
Condamnons madame [C] [M] aux dépens de l’instance ;
Condamnons madame [C] [M] à payer à monsieur [P] [I] et madame [Z] [I] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons madame [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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