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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), ( c/ La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MTS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01011
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1674
ET :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 23 décembre 2024, Mme [L] [F] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à lui communiquer le rapport d’expertise médicale du 9 juillet 2022 sous astreinte et à lui verser une provision de 15.000 euros, renvoyer l’affaire au fond pour la liquidation totale de ses préjudices et condamner la MACIF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Mme [L] [F] se désiste de sa demande de communication et maintient ses autres demandes.
Elle expose avoir été victime en 2019 d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF ; qu’elle a fait l’objet d’une expertise amiable le 9 juillet 2022 suite à laquelle elle a reçu de la MACIF une proposition d’indemnisation de 12.274,25 comportant des réserves, offre qu’elle a refusée ; qu’elle a réclamé en vain communication du rapport d’expertise amiable, qui ne lui a été adressé que dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions soutenues oralement, la MACIF demande de juger qu’elle a communiqué le rapport sollicité, que la provision d’un montant de 9.000 euros est satisfactoire et de rejeter les autres demandes de Mme [L] [F].
La MACIF indique en substance qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’elle n’est pas liée par son offre amiable, celle-ci ayant été refusée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “ donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la MACIF dans l’accident n’est pas contestée de sorte que le droit à indemnisation de Mme [L] [F] est fondé en son principe.
Au vu des éléments produits, notamment le rapport d’expertise amiable et le procès-verbal de transaction, il est justifié d’allouer à Mme [L] [F] une provision de 12.274,25 euros à valoir sur ses préjudices.
La MACIF sera condamnée à verser cette provision à Mme [L] [F].
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, aucune urgence n’apparaît caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond.
Sur les demandes accessoires
La MACIF sera condamnée aux dépens.
Rien n’interdisant au demandeur de refuser l’offre amiable et de faire le choix procédural d’agir en justice, la MACIF, qui succombe, sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la MACIF à payer à Mme [L] [F] une provision de 12.274,25 euros à valoir sur ses préjudices ;
Rejetons la demande de renvoi au fond ;
Condamnons la MACIF à régler à Mme [L] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la MACIF aux dépens,
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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