Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHDF
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHDF
N° de minute : 26/00147
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Elisabeth BENSAID
Me Frédéric GUERREAU + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTOPRO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration d’achat en date du 22 mai 2024, la société AUTOPRO a acquis auprès de la société [X] un véhicule modèle BMW 116D immatriculé [Immatriculation 1]. Le 27 juin 2024, Madame [V] [F] a acquis ce véhicule d’occasion auprès de la société AUTOPRO pour un montant de 17 980 euros. Le véhicule a été cédé avec une garantie mécanique d’une durée de 12 mois ou pour 15 000.00 kilomètres. La vente s’est réalisée le 11 juillet 2024.
Un certificat émanant de la société AUTOPRO, daté du 25 juin 2024, certifie avoir procéder à des réparations concernant la courroie gates, le galet tendeur gates et poulie damper. Un certificat établi dans les mêmes conditions atteste d’une intervention sur le forfait vidange et filtre à huile.
— N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHDF
Le certificat de contrôle technique établi sur le véhicule le 09 septembre 2024 a fait état d’une défaillance majeure tenant aux rotules de suspension et défaillance mineure concernant les tambours et disques de freins. Un devis de réparation auprès de la société BRNP P/REPARATION a chiffré le coût des réparations à la somme de 862,64 euros.
Par courrier en date du 14 janvier 2025, Madame [V] [F] a sollicité, auprès de la société AUTOPRO, le remboursement du prix du véhicule.
Par courrier en date du 20 mars 2025, la société AUTOPRO a proposé la prise en charge du remplacement du triangle de suspension avant gauche et le remplacement du liquide de frein. Le 30 mars 2025, Madame [V] [F] a accepté l’offre de remplacement et un protocole d’accord était signé entre les parties le 16 avril 2025, mais par courrier en date du 20 mai 2025, Madame [V] [F] a finalement décliné l’offre proposée.
Par courrier en date du 19 juin 2025, la société AUTOPRO a maintenu son offre.
Par courrier en date du 25 août 2025, Madame [V] [F] a procédé à la même réclamation initiale.
Un nouveau procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 12 septembre 2025 faisant état d’une défaillance majeure relative au relevé du système OBD indiquant un dysfonctionnement important.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Madame [V] [F] a fait assigner la S.A.R.L AUTOPRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de la voir condamner à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [F] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L AUTOPRO, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et demandé qu’il soit réserver les dépens et le sort des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des procès-verbaux de contrôle technique que le véhicule est grevé de dysfonctionnements majeurs dont l’origine n’est pas déterminée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [V] [F] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il*elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [F] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de Madame [V] [F] sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [V] [F] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 4 mai 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [V] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [F],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Autriche ·
- Défense au fond ·
- Europe ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Minute
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Investissement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Engagement ·
- Facture ·
- Lot ·
- Resistance abusive
- Assurances ·
- Crédit ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sinistre ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Référé
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Conserve
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Crédit-bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Associations ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Force publique ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.